Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 2013, 11-28.754

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-12-03
Cour d'appel d'Agen
2011-10-24

Texte intégral

Sur le premier moyen et le second moyen

, réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part

, qu'ayant relevé que si M. et Mme X... avaient fait une première déclaration de sinistre en 2001, les désordres dont ils se plaignaient, déclarés en 2002, s'étaient produits pendant la période visée par le premier arrêté de catastrophe naturelle paru le 3 décembre 2003, et, ayant retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, que le facteur sécheresse et réhydratation des sols suivant les trois arrêtés de catastrophe naturelle était la cause déterminante des dommages matériels, amplifiés notamment par les travaux réalisés par le père de M. X..., la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une réfection de ces travaux, avant l'apparition des désordres, aurait permis de les éviter et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SMABTP justifiait son recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la MAIF qui aurait dû intervenir au titre des arrêtés de catastrophe naturelle, puisque la cause des désordres, déclarés en 2002, résidait dans la sécheresse, a pu retenir que la MAIF, ayant commis une faute, devait garantir la SMABTP dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Maif à relever indemne la Smabtp à hauteur de la somme de 36.455 euros indexée au jour de l'arrêt en considération de l'indice BT01 du bâtiment, l'indice de référence étant celui de septembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'implication de la Maif, le premier arrêté de catastrophe naturelle paru le 3 décembre 2003 vise la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2002 ; que la Maif conteste son implication au motif que les premiers désordres ont été déclarés en 2001, année qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle et qu'ils n'entrent donc pas dans le champ de sa garantie ; que l'entreprise Confor étant intervenue à la suite de la 2e déclaration en 2002 et étant responsable des dégradations, seule la Smabtp doit garantir les dommages causés par cette entreprise ; que sur le premier point, il sera indiqué que si les époux ont effectivement fait une première déclaration en 2001, les désordres dont ils se plaignent aujourd'hui ont fait l'objet d'une déclaration en 2002, ils se sont bien produits pendant la période visée par l'arrêté de 2003 ; que sa seconde affirmation est en complète contradiction avec les conclusions non sérieusement contredites de l'expert qui indique au contraire que les causes des désordres rencontrés sont imputables au facteur sécheresse et réhydratation des sols suivant les trois arrêtés de catastrophe naturelle, même s'il ajoute que deux points ont contribué à les amplifier ; qu'il sera d'ailleurs rappelé que la société Confor n'est intervenue qu'en 2003 après les 10 mois de sécheresse de l'année 2002 ; qu'en l'espèce, c'est parce qu'il y avait des fissurations et des désordres dus à la sécheresse qu'il a été fait appel à la société Confor pour y remédier ; qu'ainsi les travaux réalisés par le maître de l'ouvrage n'ont fait qu'aggraver des désordres dont la cause est la sécheresse ayant donné lieu à deux arrêtés de catastrophe naturelle pour l'année 2002 et pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 ; qu'il est ainsi établi que l'intensité anormale de la sécheresse ayant donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages matériels constatés, elle est l'antécédent prépondérant du sinistre et qu'en conséquence, l'assureur responsabilité civile doit garantir son assuré de ces dommages ; que, sur la recevabilité du recours en garantie de la Smabtp, la Smabtp justifie son recours sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle ; qu'elle fait la preuve d'une faute de la Maif, assureur catastrophe naturelle des époux X..., qui aurait dû intervenir au titre des arrêtés de catastrophe naturelle puisque la cause des désordres résident dans la sécheresse, et du lien de causalité entre le préjudice subi par les époux X..., à savoir les fissurations de leur immeuble qui compromettent sa stabilité et le rendent impropre à l'usage d'habitation, et le comportement de la Maif qui n'a pas indemnisé ses assurés ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la Maif à relever indemne la Smabtp à hauteur de 40% ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les désordres ayant été imputés également à la sécheresse comme l'a indiqué l'expert, l'assureur Maif des catastrophes naturelles relèvera indemne la compagnie d'assurances Smabtp à hauteur de 40% ; 1) ALORS QUE l'assureur catastrophe naturelle n'est pas tenu à garantie lorsque l'origine du sinistre est antérieure à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle, peu important que d'éventuelles aggravations de ce sinistre soient survenues pendant cette période ; qu'en l'espèce, la Maif faisait valoir (cf. concl., p. 7 § 9 à 12 et p. 8 § 1) que la déclaration de sinistre effectuée par les époux X... le 19 avril 2002 ne portait pas sur de nouveaux désordres mais bien sur ceux déclarés le 19 janvier 2001 antérieurement à la période couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle du 3 décembre 2003 ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la garantie de la Maif, que « les désordres dont les époux X... se plaignent aujourd'hui ont fait l'objet d'une déclaration en 2002 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration effectuée en 2002 concernait des désordres véritablement distincts de ceux déclarés en 2001, imputables aux « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à octobre 2002 » visés par l'arrêté du 3 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; 2) ALORS QUE l'assureur catastrophe naturelle n'est tenu à garantie qu'à la condition que le sinistre déclaré par l'assuré ait eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ayant causé des dommages lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, la société Maif faisait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le père de M. X... avait réalisé des travaux sur la maison assurée en supprimant les tirants existants, et sans prévoir de ferraille pour le dallage, et qu'il en résultait la construction présentait elle-même des défauts de conception entraînant des fissures (cf. concl., p. 8 § 9 à 13) ; qu'en se bornant à affirmer que les désordres étaient imputables au facteur sécheresse et réhydratation sans s'expliquer sur les travaux effectués par le père de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Maif à relever indemne la Smabtp à hauteur de la somme de 36.455 euros indexée au jour de l'arrêt en considération de l'indice BT01 du bâtiment, l'indice de référence étant celui de septembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'implication de la Maif, le premier arrêté de catastrophe naturelle paru le 3 décembre 2003 vise la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2002 ; que la Maif conteste son implication au motif que les premiers désordres ont été déclarés en 2001, année qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle et qu'ils n'entrent donc pas dans le champ de sa garantie ; que l'entreprise Confor étant intervenue à la suite de la 2ème déclaration en 2002 et étant responsable des dégradations, seule la Smabtp doit garantir les dommages causés par cette entreprise ; que sur le premier point, il sera indiqué que si les époux ont effectivement fait une première déclaration en 2001, les désordres dont ils se plaignent aujourd'hui ont fait l'objet d'une déclaration en 2002, ils se sont bien produits pendant la période visée par l'arrêté de 2003 ; que sa seconde affirmation est en complète contradiction avec les conclusions non sérieusement contredites de l'expert qui indique au contraire que les causes des désordres rencontrés sont imputables au facteur sécheresse et réhydratation des sols suivant les trois arrêtés de catastrophe naturelle, même s'il ajoute que deux points ont contribué à les amplifier ; qu'il sera d'ailleurs rappelé que la société Confor n'est intervenue qu'en 2003 après les 10 mois de sécheresse de l'année 2002 ; qu'en l'espèce, c'est parce qu'il y avait des fissurations et des désordres dus à la sécheresse qu'il a été fait appel à la société Confor pour y remédier ; qu'ainsi les travaux réalisés par le maître de l'ouvrage n'ont fait qu'aggraver des désordres dont la cause est la sécheresse ayant donné lieu à deux arrêtés de catastrophe naturelle pour l'année 2002 et pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 ; qu'il est ainsi établi que l'intensité anormale de la sécheresse ayant donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages matériels constatés, elle est l'antécédent prépondérant du sinistre et qu'en conséquence, l'assureur responsabilité civile doit garantir son assuré de ces dommages ; que, sur la recevabilité du recours en garantie de la Smabtp, la Smabtp justifie son recours sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'elle fait la preuve d'une faute de la Maif, assureur catastrophe naturelle des époux X..., qui aurait dû intervenir au titre des arrêtés de catastrophe naturelle puisque la cause des désordres résident dans la sécheresse, et du lien de causalité entre le préjudice subi par les époux X..., à savoir les fissurations de leur immeuble qui compromettent sa stabilité et le rendent impropre à l'usage d'habitation, et le comportement de la Maif qui n'a pas indemnisé ses assurés ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la Maif à relever indemne la Smabtp à hauteur de 40% ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les désordres ayant été imputés également à la sécheresse comme l'a indiqué l'expert, l'assureur Maif des catastrophes naturelles relèvera indemne la compagnie d'assurances Smabtp à hauteur de 40% ; 1) ALORS QUE l'assureur de catastrophe naturelle, assureur de chose, n'est tenu à garantie qu'envers son assuré ; qu'en reprochant à la Maif de ne pas être intervenue au titre des arrêtés de catastrophe naturelle, pour retenir ensuite sa responsabilité à l'égard de la Smabtp qui n'était pourtant pas son assurée, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 125-1 du code des assurances ; 2) ALORS QUE l'assureur de catastrophe naturelle n'est pas tenu d'indemniser les désordres dont la cause réside au moins pour partie dans la responsabilité décennale d'un constructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'intervention de l'entreprise Confor a ajouté aux désordres qui se sont aggravés en raison du mode opérationnel choisi », qu'il existait « un lien de causalité direct entre l'intervention de la société Confor et le préjudice » et que « les travaux effectués n'étaient pas seulement inutiles, ils ont généré des dommages » (cf. arrêt, p. 4 § 7 et 9) ; qu'en condamnant néanmoins la société Maif, assureur de catastrophe naturelle, à relever indemne la Smabtp, assureur de responsabilité décennale de la société Confor, à hauteur de 40%, tandis qu'il résultait de ses propres constatations la responsabilité de plein droit de la société Confor dans la survenance des dommages dont il était demandé réparation, ce qui excluait la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 125-1 du code des assurances ; 3) ALORS en tout état de cause QUE l'assureur de catastrophe naturelle n'est tenu d'indemniser son assuré qu'à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle correspondant aux désordres déclarés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux X... ont effectué deux déclarations de sinistre auprès de la Maif, la première le 19 janvier 2001 et la seconde le 19 avril 2002 ; qu'elle a également admis que les sinistres en question ne relevaient pas de l'arrêté du 6 juillet 2001 qui ne concernait pas la commune de Foulayronnes ; qu'elle a également retenu que les arrêtés susceptibles de s'appliquer avaient été pris le 3 décembre 2003 et le 11 janvier 2005 et qu'ils couvraient respectivement la période de janvier à octobre 2002 et celle du 1er juillet au 30 septembre 2003 ; qu'en qualifiant de fautif le fait pour la Maif de ne pas avoir donné suite aux déclarations de sinistre des époux X..., quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de ces refus, aucun arrêté de catastrophe de naturelle n'était susceptible de s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et les articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances.