Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mai 1996, 94-20.516

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-05-09
Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A)
1994-09-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac, dont le siège est ..., 2°/ la société Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier de la Grande Borde, cours Charles Bricaud, rue du Grand Barail, 33320 Eysines, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac et de la société à responsabilité limitée Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1129 du Code civil ; Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI et à la SARL "Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac" un prêt de 6 450 000 francs remboursable en cinquante-trois mensualités, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble à usage commercial; que le contrat de prêt stipulait que tout remboursement anticipé donnerait lieu à une indemnité exigible lors du remboursement; qu'il précisait que si, au jour du remboursement, le taux d'intérêt des prêts consentis par le prêteur était inférieur au taux contractuel effectif le plus élevé, l'indemnité serait calculée en appliquant au principal remboursé par anticipation et jusqu'aux dates contractuelles fixées pour le paiement dudit principal, un taux annuel égal à la différence entre les deux taux; que les sociétés ont usé de la faculté de rembourser le prêt par anticipation mais ont refusé de régler l'indemnité de remboursement anticipé; que l'arrêt confirmatif attaqué les a condamnées à payer cette indemnité et les a déboutées de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de la clause de remboursement anticipé et la mainlevée des garanties prises sur leur immeuble et fonds de commerce;

Attendu que, pour statuer

comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnité de remboursement anticipé, si elle ne peut être déterminée au moment de la signature du contrat, est déterminable au jour de remboursement anticipé en fonction d'éléments qui ne dépendent pas de la seule volonté du CEPME dans la mesure où celui-ci finance les prêts qu'il consent en recourant lui-même à des emprunts à long terme à un taux fixe qu'il ne peut négocier et que le taux de ses prêts au jour du remboursement est fonction du taux des emprunts qu'il contracte lui-même à ce jour;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé n'était pas déterminé par référence à des éléments extérieurs à la volonté du prêteur mais fixé unilatéralement par ce dernier, puisqu'il variait en fonction du taux d'intérêt pratiqué par le CEPME, à l'époque du remboursement, pour les prêts de même nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), envers la société civile immobilière (SCI) Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac et la société à responsabilité limitée Les Relais bleus de Bordeaux Le Lac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.