Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2018, 17-13.067

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-07-04
Cour d'appel de Paris
2016-12-13
Tribunal de commerce de Paris
2015-09-25

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° E 17-13.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mayerhofer Agrarhandel GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Mayerhofer Agrarhandel GmbH, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), rendu sur contredit, que la société de droit allemand Mayerhofer Agrarhandel GmbH (la société Mayerhofer) et les sociétés françaises Tiwy et Etablissements Laboulet (la société Laboulet) entretenaient des relations d'affaires portant sur des ventes réciproques de graines de tournesol ; que des factures émises par ces deux dernières sur la première ont été transférées en exécution d'un contrat d'affacturage conclu par les sociétés Tiwy et Laboulet avec la société Banque Delubac et Cie (la banque) ; qu'à leurs échéances ces factures sont revenues impayées et que les mises en demeure délivrées par la banque sont demeurées vaines ; que la société Laboulet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 février 2012 et la société Tiwy a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2012 ; que la société Mayerhofer ayant fait valoir que des factures litigieuses avaient été réglées par compensation et qu'une autre concernait une commande qui n'avait jamais été livrée, la banque l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce pour comportement déloyal ; que la société Mayerhofer a soulevé l'incompétence du tribunal étatique en invoquant les clauses d'arbitrage prévues dans les contrats de vente ;

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que le fait que la société Banque Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffit pas à faire regarder la convention d'arbitrage comme manifestement inapplicable, sans répondre au moyen péremptoire invoqué par la société Banque Delubac, tiré de ce que l'action engagée par elle, en qualité de factor, à l'encontre de la société Mayerhofer, débiteur cédé, était fondée non sur les contrats de vente conclus par la société Mayerhofer avec les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi ou leur exécution, mais sur le comportement déloyal du débiteur cédé à l'encontre du factor, en l'absence de lien entre la convention d'affacturage et les contrats de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable à une action de nature délictuelle fondée sur le comportement déloyal du débiteur cédé à l'endroit du factor, en l'absence de lien entre le contrat principal qui contient la convention d'arbitrage et la convention d'affacturage ; qu'en considérant que le fait que la société Banque Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffit pas à faire regarder la convention d'arbitrage par référence stipulée aux contrats conclus entres les sociétés Mayerhofer et les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi comme manifestement inapplicable, quand il résulte de ses propres constatations que l'action introduite par la société Banque Delubac était fondée, non sur les contrats de vente conclus par la société Mayerhofer avec les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi stipulant la clause d'arbitrage par référence, ni sur leur exécution, mais sur le comportement déloyal de la société Mayerhofer, débiteur cédé, à l'encontre de la société Banque Delubac, factor, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1448 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable à une action de nature délictuelle fondée sur le comportement déloyal du débiteur cédé à l'endroit du factor, en l'absence de lien entre le contrat principal qui contient la convention d'arbitrage et la convention d'affacturage ; qu'en considérant que le fait que la société Banque Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffit pas à faire regarder la convention d'arbitrage par référence stipulée aux contrats conclus entres les sociétés Mayerhofer et les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi comme manifestement inapplicable, sans caractériser de lien entre les contrats de vente conclus par les société Mayerhofer, Etablissements Laboulet et Tiwi, stipulant la clause d'arbitrage par référence, et la convention d'affacturage conclue par les sociétés Banque Delubac, Etablissements Laboulet et Tiwi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que les factures émises par les sociétés Tiwy et Laboulet au titre des contrats de vente conclus avec la société Mayerhofer avaient été transférées en exécution du contrat d'affacturage conclu avec la banque, ce dont il résultait que la demande de la banque était en lien avec ces ventes, la cour d'appel, en effectuant la recherche invoquée, a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le caractère délictuel de l'action engagée par celle-ci ne suffisait pas à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Mayerhofer Agrarhandel GmbH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE La société de droit allemand MAYERHOFER AGRARHANDEL GmbH (MAYERHOFER) et les sociétés françaises TIWY et ETABLISSEMENTS LABOULET (LABOULET) entretenaient des relation d'affaires portant sur des ventes réciproques de graines de tournesol. Les factures émises par LABOULET et TIWY sur MAYERHOFER ont été affacturées par la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE (DELUBAC) aux termes de cinq bordereaux de cession assortis de quittances subrogatives. A leurs échéances respectives en juillet, août et décembre 2011 ces factures sont revenues impayées. Le 15 novembre 2011 et le 28 février 2012 DELUBAC a délivré des mises en demeure qui sont demeurées vaines. LABOULET a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 février 2012 et TIWI a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2012. MAYERHOFER ayant fait valoir que deux des factures litigieuses avaient été réglées par compensation et que la troisième concernait une commande qui n'avait jamais été livrée, DELUBAC, par acte du 9 août 2012, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 894.310 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas eu la loyauté de l'informer qu'elle n'entendait pas payer alors qu'elle savait que le factor avait été abusé par ses clientes ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1, de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable en matière d'arbitrage international en vertu de l'article 1506, 1° du même code : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; que les contrats conclu entre Mayerhofer et Laboulet et Tiwy stipulaient une clause compromissoire par référence au contrat -type n° 27 de la FOSFA dans les termes suivants : « Tout litige naissant de ce contrat, y inclus toute question de droit naissant en relation avec celui-ci, sera soumis à l'arbitrage à Londres (ou à un autre endroit si les parties en sont convenues ainsi) conformément aux règles d'arbitrage et d'appel de la Fédération des Associations d'Huiles, de graines et des graisses, telles qu'elles sont en vigueur au jour du présent contrat et que les parties aux présentes sont réputées reconnaître applicables ») ; que ni la circonstance que la clause compromissoire soit stipulée par référence, ni le fait que Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffisent à faire regarder la convention d'arbitrage comme manifestement inapplicable ; qu'il convient, infirmant le jugement, de constater que le tribunal de commerce de Paris est incompétent et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir ; 1°) ALORS QU' en considérant que le fait que la société Banque Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffit pas à faire regarder la convention d'arbitrage comme manifestement inapplicable, sans répondre au moyen péremptoire invoqué par la société Banque Delubac (p. 9), tiré de ce que l'action engagée par elle, en qualité de factor, à l'encontre de la société Mayerhofer, débiteur cédé, était fondée non sur les contrats de vente conclus par la société Mayerhofer avec les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi ou leur exécution, mais sur le comportement déloyal du débiteur cédé à l'encontre du factor, en l'absence de lien entre la convention d'affacturage et les contrats de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable à une action de nature délictuelle fondée sur le comportement déloyal du débiteur cédé à l'endroit du factor, en l'absence de lien entre le contrat principal qui contient la convention d'arbitrage et la convention d'affacturage ; qu'en considérant que le fait que la société Banque Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffit pas à faire regarder la convention d'arbitrage par référence stipulée aux contrats conclus entres les sociétés Mayerhofer et les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi comme manifestement inapplicable, quand il résulte de ses propres constatations que l'action introduite par la société Banque Delubac était fondée, non sur les contrats de vente conclus par la société Mayerhofer avec les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi stipulant la clause d'arbitrage par référence, ni sur leur exécution, mais sur le comportement déloyal de la société Mayerhofer, débiteur cédé, à l'encontre de la société Banque Delubac, factor, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1448 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable à une action de nature délictuelle fondée sur le comportement déloyal du débiteur cédé à l'endroit du factor, en l'absence de lien entre le contrat principal qui contient la convention d'arbitrage et la convention d'affacturage ; qu'en considérant que le fait que la société Banque Delubac ait engagé une action à caractère délictuel ne suffit pas à faire regarder la convention d'arbitrage par référence stipulée aux contrats conclus entres les sociétés Mayerhofer et les sociétés Etablissements Laboulet et Tiwi comme manifestement inapplicable, sans caractériser de lien entre les contrats de vente conclus par les société Mayerhofer, Etablissements Laboulet et Tiwi, stipulant la clause d'arbitrage par référence, et la convention d'affacturage conclue par les sociétés Banque Delubac, Etablissements Laboulet et Tiwi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile.