TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2009
3ème chambre 2ème section N°RG: 09/15709
DEMANDERESSE Société VYGON [...] 95440 ECOUEN représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0420
DEFENDERESSES Société TELEFLEX MEDICAL La Poussargue 31460 LE FAGET représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
Société TELEFLEX MEDICAL Gmbh Willy R S. 4-10 71394 KERNEN - ALLEMAGNE représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
Société RUSCH 34600 KAMUNTING - MALAISIE représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sophie CANAS, Juge assistée de Jeanine R, FF de Greffier
DEBATS
A l'audience du 11 décembre 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2009.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier en date des 03 et 07 juillet 2008, la société VYGON a fait assigner les sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 5 et 7 du brevet français n° 0203227 lui apparte nant aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication du jugement à intervenir, la condamnation solidaire de ces dernières à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 50.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La procédure a été radiée du rôle du Tribunal par ordonnance en date du 13 mars 2009.
Par conclusions en date du 30 juillet 2009, la société VYGON demande au juge de la mise en état, outre de rétablir l'affaire au rôle, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagées à rencontre des sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH.
Les sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH, qui ont régulièrement constitué avocat, n'ont pas conclu sur le désistement.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article
394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Qu'en l'espèce, la société VYGON se désiste de son instance et de son action par conclusions du 30 juillet
2009 ;
Que le désistement est parfait en vertu de l'article
395, alinéa 2 du même Code, les sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société VYGON à rencontre des sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH et le dessaisissement du Tribunal ;
Attendu que conformément à l'article
399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,- DONNONS ACTE à la société VYGON de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH ;
En conséquence,
- CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société VYGON à l'encontre des sociétés TELEFLEX MEDICAL, TELEFLEX MEDICAL GmbH et RUSCH et le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que la société VYGON supportera les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.