Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 07 mai 2015
Cour de cassation 01 juin 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juin 2017, 16-13871

Mots clés procédure civile · retraite · recours · pension · renvoi · sécurité sociale · service · réglementaire · dépôt · point · départ · composée · vieillesse · assurance · âge

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-13871
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2015
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200785

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 07 mai 2015
Cour de cassation 01 juin 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2012, n° 10-24. 695) et les productions, que Mme X... a formé devant un tribunal des affaires de sécurité sociale un recours contre la notification de pension de retraite personnelle du chef de son époux décédé ;

Sur le premier moyen

:

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de cassation, lorsque l'affaire est renvoyée devant la même juridiction que celle dont émane la décision cassée, celle-ci doit être composée d'autres magistrats ; que la cour d'appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par cette même cour, alors composée de trois magistrats, dont M. Luc Leblanc, a rendu l'arrêt attaqué après que Mme Van Ruymbeke, M. Leblanc et Mme Sentucq en eurent délibéré, Mme Sentucq ayant tenu seule l'audience des débats en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, a violé les articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 12 novembre 2009 rendu par cette même cour, alors composée de trois magistrats, dont M. Leblanc, a rendu l'arrêt attaqué après que Mme Van Ruymbeke, M. Leblanc et Mme Sentucq en eurent délibéré, Mme Sentucq ayant tenu seule l'audience des débats en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X..., qui était représentée à l'audience et qui avait donc eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, l'a contestée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, pour contester le point de départ du service de la pension de retraite de son époux au 1er novembre 2001, elle avait fait valoir que son mari avait demandé à bénéficier de sa retraite à l'âge de 65 ans, le 26 mars 1985, de sorte que la procédure de liquidation de sa retraite avait déjà été entamée et qu'en application de la lettre ministérielle du 30 avril 1975, diffusée par circulaire n° 67/ 75 du 9 mai 1975 de la CNAV, il devait bénéficier d'une pension de retraite au taux plein dès l'âge de 60 ans ; qu'en énonçant que M. X... avait déposé le formulaire réglementaire de retraite au mois d'octobre 2001 de sorte que c'était à bon droit que le point de départ de sa pension avait été fixé au 1er novembre 2001 sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, chaque assuré indique la date à laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que Mme X... ayant invoqué dans ses conclusions d'appel la demande faite par son époux au titre de sa pension militaire d'invalidité, de sa solde de réforme et de sa retraite de combattant, et non au titre d'une pension de retraite, le moyen tiré du défaut de réponse à ses conclusions est inopérant ;

Mais

sur le second moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande réglementaire de retraite au titre de l'inaptitude au travail de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... relatives à l'assiette de la retraite personnelle de vieillesse de son époux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de la retraite due à son époux antérieurement au 1ernovembre 2001, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le ministre chargé de la sécurité sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à la SCP Hemery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de son recours à l'encontre de la notification de pension de retraite personnelle de son époux

ALORS D'UNE PART QU'en cas de cassation, lorsque l'affaire est renvoyée devant la même juridiction que celle dont émane la décision cassée, celle-ci doit être composée d'autres magistrats ; que la cour d'appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par cette même cour, alors composée de trois magistrats, dont M. Luc Leblanc, a rendu l'arrêt attaqué après que Mme Bernadette Van Ruymbeke, M. Luc Leblanc et Mme Marie-Ange Sentucq en eurent délibéré, Mme Sentucq ayant tenu seule l'audience des débats en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, a violé les articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 12 novembre 2009 rendu par cette même cour, alors composée de trois magistrats, dont M. Luc Leblanc, a rendu l'arrêt attaqué après que Mme Bernadette Van Ruymbeke, M. Luc Leblanc et Mme Marie-Ange Sentucq en eurent délibéré, Mme Sentucq ayant tenu seule l'audience des débats en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de son recours à l'encontre de la notification de pension de retraite personnelle de son époux

AUX MOTIFS QUE sur le point de départ de la retraite, il résulte des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que chaque assuré indique la date à laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le 1er jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le 1er jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse ; qu'en l'espèce il est constant que M. EI Mokthar X..., décédé le 13 décembre 2002, a déposé le formulaire règlementaire de demande de retraite au mois d'octobre 2001 et que c'est donc à bon droit que le point de départ de celle-ci a été fixé au 1er jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse, soit au 1er novembre 2001 ; qu'il s'ensuit que Mme X... doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de la retraite due à son époux antérieurement à cette date ; que sur l'assiette de la retraite, Mme X... fait grief à la CNAV de n'avoir pas pris en compte les périodes liées à la radiation de son époux de son service militaire du fait d'une infirmité imputable au service en opération de guerre ainsi que les périodes d'hospitalisation dans les hôpitaux militaires de Lille, et de Casablanca ; que néanmoins il n'est pas justifié du dépôt d'une demande règlementaire de retraité au titre de l'inaptitude au travail de sorte que la demande formée au titre des périodes supplémentaires d'invalidité n'est pas fondée ; qu'il s'en suit que Mme X... doit être déboutée de son appel ;

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, pour contester le point de départ du service de la pension de retraite de son époux au 1er novembre 2001, Mme X... avait fait valoir que son mari avait demandé à bénéficier de sa retraite à l'âge de 65 ans, le 26 mars 1985, de sorte que la procédure de liquidation de sa retraite avait déjà été entamée et qu'en application de la lettre ministérielle du 30 avril 1975, diffusée par circulaire n° 67/ 75 du 9 mai 1975 de la CNAV, il devait bénéficier d'une pension de retraite au taux plein dès l'âge de 60 ans ; qu'en énonçant que M. X... avait déposé le formulaire réglementaire de retraite au mois d'octobre 2001 de sorte que c'était à bon droit que le point de départ de sa pension avait été fixé au 1er novembre 2001 sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'année 1948 n'avait pas été prise en compte dans le calcul de la retraite de son époux, alors que celui-ci avait servi dans l'armée française du 26 février 1943 au 28 mai 1948 ; qu'en déboutant Mme X... de son recours au motif inopérant qu'il n'était pas justifié du dépôt d'une demande règlementaire de retraite au titre de l'inaptitude au travail, sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que son mari étant âgé de plus de 65 ans, la durée d'assurance devait être majorée de 2, 5 % par trimestre écoulé après 65 ans et que son mari n'avait pas bénéficié de cette majoration ; qu'en déboutant Mme X... de son recours au motif inopérant qu'il n'était pas justifié du dépôt d'une demande règlementaire de retraite au titre de l'inaptitude au travail, sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé, de nouveau, l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... ayant contesté les périodes d'activité retenues par la CNAV pour le calcul de la pension de vieillesse versée à son époux, invoquant l'absence de prise en compte de l'année 1948 et des périodes d'hospitalisation assimilées à des périodes d'activité, et la CNAV n'ayant pas prétendu que les périodes dont la prise en compte était revendiquée n'auraient pu être validées que dans le cadre d'une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail, ni invoqué l'absence de dépôt d'une telle demande, la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de ses demandes a énoncé qu'il n'était pas justifié du dépôt d'une demande règlementaire de retraite au titre de l'inaptitude au travail, a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIÈME PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de son recours, s'est fondée sur l'absence de justification du dépôt d'une demande réglementaire de retraite au titre de l'inaptitude au travail, moyen qu'elle a relevé d'office sans qu'il résulte de sa décision qu'elle l'aurait au préalable soumis à la discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.