Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 3 mai 2022, 20/01669

Mots clés Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels · propriété · prescription · procédure civile · parcelle · possession · propriétaires · acquisitive · bail rural · bornage · sanction · preneur · médiation · terrain · réalisés

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro affaire : 20/01669
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Monsieur Thierry MONGE

Texte

ARRÊT N°242

N° RG 20/01669

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBUW

[A]

[N]

C/

[X]

UDAF DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Madame [Z] [A]

née le 19 Juillet 1977 à ROCHEFORT (17)

L'aubier

85770 L'ILE D'ELLE

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [T] [N]

L'aubier

85770 L'ILE D'ELLE

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉES :

Madame [U] [X] épouse [M]

née le 01 Juillet 1956 à MARANS (17)

44 Route de Fraigneau

85200 SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU

ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

UDAF DE LA VENDÉE

es qualité de curateur de Mme [U] [M] majeur protégé

Maison des Familles

119, Boulevard des Etats- Unis

85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [X] épouse [M] est propriétaire d'une parcelle de terre agricole cadastrée AX 71 sur la commune de l'ILE D'ELLE.

Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, confiée à l'UDAF de la VENDÉE.

Cette parcelle a fait l'objet d'un bail à ferme, conclu le 4 novembre 2009, au profit de l'EARL Val de Sèvre gérée par M. [J] [F].

M. [T] [N] et Mme [Z] [A] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine AX 72.

Par courrier du 26 janvier 2016, le preneur a informé sa bailleresse, que la parcelle AX 71 se trouvait amputée dans sa surface par des constructions et aménagements réalisés par M. [T] [N].

Le 13 septembre 2016, Mme [U] [M] et l'UDAF, en qualité de curateur, ont mis en demeure M. [T] [N] de retirer l'ensemble des équipements et matériels lui appartenant et situés sur la parcelle AX 71 et de remettre la parcelle en état.

Les parties ne sont pas parvenues à régler leur différend de manière amiable.

Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2017, Mme [U] [M] et l'UDAF, en sa qualité de curateur, ont fait assigner M. [T] [N] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil aux fins de voir mettre un terme à l'empiétement de sa parcelle.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2018, enrôlé sous le numéro 18/0992, Mme [U] [M] et l'UDAF ont également dénoncé l'assignation précitée et appelé à la cause Mme [Z] [A], propriétaire indivis avec M. [T] [N] sur les mêmes fondements.

La jonction des deux procédures, sous le numéro 17/1727, a été ordonnée le 4 octobre 2018 par le juge de la mise en état.

Au terme de leurs dernières conclusions, Mme [U] [M] et l'UDAF demandaient au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [U] [M],

- dire et juger que M. [T] [N] et Mme [Z] [A] empiètent sur la propriété de Mme [U] [M] sur une surface de 221 m2,

En conséquence,

- débouter M. [T] [N] et Mme [Z] [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonner à M. [T] [N] et Mme [Z] [A] qu'ils retirent toute construction, tout mobilier et immobilier et tout matériel ainsi que la clôture situés sur la parcelle appartenant Mme [U] [M] et notamment sur cette surface de 221 m 2 empiétée,

- prévoir une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que le constat du retrait en question sera effectué par un huissier au choix des parties et notamment Maître [O] [K] dont les frais seront pris en charge par M. [T] [N] et Mme [Z] [A],

- condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à payer la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [U] [M],

- condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURISreprésentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions en réponse, M. [T] [N] et Mme [Z] [A] demandaient au tribunal, sur le fondement des articles 2272 et suivants du code civil, de Avant dire droit :

- ordonner une mesure de médiation,

A titre principal

- juger que M. [T] [N] et Mme [Z] [A] sont devenus propriétaires du terrain querellé en vertu tant de la prescription acquisitive de droit commun que de celle abrégée,

A tire subsidiaire :

juger que l'empiétement ne provoque pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [X],

prendre acte de l'engagement de M. [T] [N] et de Mme [Z] [A] d'indemniser Mme [X] à hauteur de 1.000 € pour le prix d'achat des 221 m 2 de terre agricole,

- prendre acte de l'engagement de M. [T] [N] et de Mme [Z] [A] de prendre en charge l'ensemble des frais liés à la régularisation de l'acte de vente et de tout acte lié à la régularisation éventuelle de l'acte entre Mme [X] et l'EARL VAL DE SÈVRE,

En toute hypothèse

- débouter Mme [X] de ses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'REJETTE la demande de M. [T] [N] et de Mme [Z] [A] tendant à voir ordonner une mesure de médiation avant dire-droit ;

CONSTATE que l'empiétement réalisé par M. [T] [N] et Mme [Z] [A] sur la parcelle de terre agricole cadastrée AX 71 appartenant à Mme [U] [M] à concurrence de 221 m 2 n'est pas contesté ;

CONSTATE que les parties ne discutent pas l'emplacement des empiétements matérialisés par la SCP SIAUDEAU BOURGOIN, géomètre expert, dans le plan de bornage daté du 7 juillet 2016, à savoir 56 m 2 à l'est de la parcelle cadastrée AX 72 et 165m 2 à l'ouest de ladite parcelle ;

REJETTE la demande de M. [T] [N] et de Mme [Z] [A] tendant à voir dire qu'ils sont devenus propriétaires du terrain querellé en vertu à la fois de la prescription acquisitive de droit commun et de celle abrégée ;

ORDONNE la destruction par M. [T] [N] et de Mme [Z] [A] des aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée AX 71, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;

REJETTE la demande de Mme [U] [X] épouse [M] assistée de l'UDAF en qualité de curateur, tendant à voir condamner M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à verser à Mme [U] [X] épouse [M], assistée de l'UDAF en qualité de curateur, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [Z] [A] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître [R] [E] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- les démarches précédemment initiées par les parties n'ont pas abouti et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de médiation.

- l'empiétement réalisé par M. [T] [N] et Mme [Z] [A] sur la parcelle de terre agricole cadastrée AX 71 appartenant à Mme [U] [M] à concurrence de 221 m 2 n'est pas contesté.

- sur la prescription acquisitive, M. [T] [N] et Mme [Z] [A], auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'une possession utile, paisible, continue et non équivoque, depuis trente ans, dès lors qu'ils ne versent aucun élément susceptible de démontrer d'une part, que l'empiétement actuel correspond aux contours de la propriété définis par les propriétaires précédents depuis 1968 et d'autre part, que lesdits propriétaires auraient accompli des actes de possession significatifs.

- le fait d'avoir laissé les différents propriétaires utiliser une partie de la parcelle AX71 afin de faire leur demi-tour n'est pas de nature à constituer des actes de possession. Il peut s'agir d'une simple tolérance du véritable propriétaire et il n'est pas rapporté la preuve de véritables aménagements.

- s'agissant de la prescription abrégée, l'acte d'acquisition de 2008 ne permet pas de justifier des empiétements réalisés par M. [T] [N] et Mme [Z] [A] et ne saurait être considéré comme un juste titre.

- les parties ne discutent pas l'emplacement des empiétements matérialisés par la SCP SIAUDEAU BOURGOIN, géomètre expert, dans le plan de bornage daté du 7 juillet 2016, à savoir 56 m 2 à l'est de la parcelle cadastrée AX 72 et 165m 2 à l'ouest de ladite parcelle.

- la sanction des empiétements est la destruction des aménagements réalisés sous astreinte.

- la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] et l'UDAF n'est pas justifiée, faute d'établir la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire de la part du locataire ou une perte de loyer.

LA COUR

Vu l'appel en date du 13/08/2020 interjeté par Mme [Z] [A] et M. [T] [N]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/11/2020, Mme [Z] [A] et M. [T] [N] ont présenté les demandes suivantes :

'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N] et Mme [A] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON du 25 juin 2019.

En conséquence l'infirmer.

À titre liminaire,

Désigner tel médiateur qu'il lui plaira aux fins d'information des parties sur le processus de médiation.

Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette mission.

En tout état de cause et à défaut,

À titre principal,

Dire et juger que M. [N] et Mme [A] sont devenus propriétaires des portions de la parcelle AX 71 jouxtant en ses parties est (pour 56 m 2 ) et ouest (pour 165 m 2 ) la parcelle AX 72 sur laquelle est implantée leur habitation par l'effet de la prescription acquisitive.

Subsidiairement,

Accorder à M. [N] et Mme [A] le droit de continuer à user privativement les portions de la parcelle AX 71 jouxtant en ses parties est (pour 56 m 2 ) et ouest (pour 165 m 2 ) la parcelle AX 72 en contrepartie de l'obligation d'indemniser le preneur à bail rural à due proportion de l'assiette de sa parcelle non cultivable sur la base de son fermage.

Réformer également le jugement en ce qu'il a condamné les concluants au titre de l'article 700.

Dire n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais non répétibles devant la cour'.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [Z] [A] et M. [T] [N] soutiennent notamment que :

- le juge peut désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur non pas pour une médiation en l'absence de leur accord mais à tout le moins aux fins d'information.

- sur la prescription acquisitive, l'empiétement n'est pas récent mais ancien et pré-existait à l'arrivée des appelants en 2008. Ses limites physiques étaient exactement similaires à celles qui furent clôturées. Ce point est confirmé par M. [W] leur auteur qui avait acquis sa propriété en 2000.

Celui-ci indiquait : 'Je confirme que les clôtures posées par M. [N] correspondent aux limites de propriété comme que je les avais moi-même reçues à mon achat.

Il n'y a jamais eu de doute pour moi que ces limites sont celles de la propriété qui a été la mienne. Je connais cette maison depuis mon enfance'.

M. [L] indique :

« Originaire de l'Ile d'Elle et je connais très bien la maison de L'aubier au bord de la Sèvre.

M. [N] m'a parlé de ses ennuis avec le fermier qui cultive le champ à côté de sa maison...

La clôture du terrain de M. [N] reprend les mêmes limites que celles des précédents propriétaires depuis au moins le temps de la veuve'.

Mme [Z] [A] et M. [T] [N] revendiquent une occupation continue, réelle, paisible, publique, non équivoque et accomplie à titre de propriétaire, et ils bénéficient de la prescription acquisitive.

- sur la sanction de l'empiétement, l'auteur d'un empiétement peut invoquer l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, et il y a lieu d 'utiliser au titre d'une proportionnalité de la sanction des techniques alternatives de suppression de l'atteinte, soit en l'espèce constater que Mme [M] demeurerait propriétaire des parties de parcelle aménagées par les concluants tout en retenant à l'encontre de ceux-ci l'obligation d'indemniser le preneur à bail rural à due proportion de l'assiette de sa parcelle non cultivable sur la base de son fermage. Cette solution d'apaisement serait autorisée par le contrôle du juge des tutelles.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/02/2021, Mme [U] [M] assistée de l'UDAF de la VENDÉE ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON du 25 juin 2019,

Vu les articles 544, 545 et 2272 du Code civil,

Dire et juger Mme [U] [M] recevable et bien fondée en toutes ses

demandes, fins et conclusions,

Dire et juger M. [T] [N] et Mme [Z] [A] mal fondés en

toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter M. [T] [N] et Mme [Z] [A] de toutes leurs

demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON du 25 juin 2019,

Ainsi,

Rejeter la demande de M. [N] et de Mme [A] relative à une

mesure de médiation avant-dire droit,

Constater que l'empiétement réalisé par ces derniers sur la parcelle de terre agricole cadastrée AX 71 de Mme [M] à concurrence de 221 m2 n'est pas contesté,

Constater que les parties ne discutent pas l'emplacement des empiétements matérialisés par la SCP SIAUDEAU BOURGOIN, géomètre-expert, dans le plan de bornage du 7 juillet 2016, à savoir 56 m 2 à l'est de la parcelle cadastrée AX 72 et 165 m 2 à l'ouest de ladite parcelle,

Rejeter la demande de M. [N] et de Mme [A] tendant à voir dire

qu'ils sont devenus propriétaires du terrain querellé à la fois de la prescription acquisitive de droit commun que de celle abrégée,

Ordonner la destruction par M. [N] et Mme [A] des aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée AX 71, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamner solidairement M. [N] et Mme [A] à verser à Mme [M] assistée de son curateur l'UDAF la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour le surplus,

Condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à payer à Mme [M] assistée de son curateur l'UDAF la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

Condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [Z] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL, son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite au titre de l'article 399 du code de procédure civile'.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [U] [M] et l'UDAF de la VENDÉE soutiennent notamment que :

- Mme [M] est parfaitement consciente des tenants et aboutissants de ce litige.

Certes, elle est une majeure protégée mais ne bénéficie que d'une mesure de curatelle

Elle a fait elle-même le choix d'un conseil et a clairement exprimé son refus de toute mesure de médiation et ce sans l'intervention de l'UDAF.

Elle a également clairement exprimé son refus de la proposition de rachat de ses

adversaires de la partie empiétée.

Il n'y a pas lieu à mesure de médiation.

- sur l'atteinte à son droit de propriété, M. [T] [N] a reconnu avoir empiété sur la propriété appartenant à Mme [U] [M] sur une superficie de 221 m 2 en clôturant cette partie de propriété pour se l'accaparer.

- M. [T] [N] a proposé de racheter la partie de la parcelle sur laquelle il empiète de Mme [U] [M] pour un prix de 1.000 €.

Mme [U] [M] est totalement opposée au rachat de sa parcelle, même en partie. Elle souhaite légitimement pouvoir utiliser l'intégralité de la parcelle lui appartenant et éviter une action judiciaire engagée par son locataire à son encontre.

-M. [T] [N] a fait l'objet d'une mise en demeure dès septembre 2016.

- s'agissant de la prescription acquisitive, il n'est aucunement démontré par M. [T] [N] et Mme [Z] [A] que les précédents propriétaires auraient également empiété sur plus de 200 m 2 de terrain qui ne leur appartient pas depuis plus de trente années.

- les 2 attestations versées ne sont pas probantes, et en 2016, M. [T] [N] a bel et bien empiété sur le terrain de Mme [M] en clôturant notamment une partie de sa propriété sur une surface de 221 m 2.

- titulaire d'un bail rural depuis novembre 2009, M. [J] [F] en a immédiatement avisé le 26 janvier 2016 Mme [M]. La FDSEA, conseil de M. [J] [F], a réitéré cette information par courrier du 19 mai 2016 indiquant que, sans réponse de Mme [U] [M], une saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux serait envisagée.

- une simple utilisation d'une partie de terrain pour faire des demi-tours ne justifie pas l'acquisition de plusieurs centaines de mètres carrés de terrain.

- il n'y a pas en l'espèce de juste titre.

- la demande de prescription acquisitive doit être rejetée par confirmation du jugement rendu.

- la, solution proposée par les appelants est totalement contraire au droit de propriété de Mme [U] [M] et celle-ci y est opposée. La démolition doit être ordonnée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/01/2022.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur le renvoi en médiation :

L'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose :

'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.

En l'espèce, Mme [M], assistée de son curateur et représentée par son conseil, indique fermement dans ses écritures avoir été informée de la possibilité d'un renvoi en médiation mais être opposée à cette solution, d'autant qu'elle a également clairement exprimé son refus de la proposition de rachat de ses adversaires de la partie litigieuse.

Une résolution amiable du litige apparaît impossible en ces circonstances et il sera dit n'y avoir lieu à renvoi en médiation.

Sur l'empiétement :

L'article 544 du Code civil dispose : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.

L'article 545 du Code civil dispose : ' Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.

La réalité de l'empiétement réalisé par M. [T] [N] et Mme [Z] [A] sur la parcelle de terre agricole cadastrée AX 71 appartenant à Mme [U] [M] à concurrence de 221 m 2 est établie par les pièces versées aux débats et n'est pas contredite par les appelants dans leurs écritures.

En outre, l'emplacement des empiétements a été matérialisé par la SCP SIAUDEAU BOURGOIN, géomètre expert, dans le plan de bornage daté du 7 juillet 2016, à savoir 56 m 2 à l'est de la parcelle cadastrée AX 72 et 165m 2 à l'ouest de ladite parcelle.

Sur la prescription acquisitive :

L'article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans'.

L'article 2261 du même code précise que dans tous les cas de possession, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'

M. [T] [N] et Mme [Z] [A] soutiennent la prescription acquisitive à leur profit de la, partie du terrain de Mme [M] sur laquelle ils empiètent.

S'agissant de la prescription abrégée de 10 ans, il ne résulte pas de l'acte que les 221 m2 litigieux ressortent de leur propriété puisque l'acte se borne à faire état d'une maison et du terrain autour sur la parcelle AX72, sans être plus précis, une contenance de 5,91 ares étant mentionnée, mais l'acquéreur ayant dispensé le vendeur de faire établir un plan de l'immeuble vendu par un géomètre-expert. Ainsi, cet acte ne peut être considéré comme un juste titre.

S'agissant de la prescription trentenaire, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que M. [T] [N] et Mme [Z] [A] puissent revendiquer une possession paisible de 30 ans en qualité de propriétaires.

Si M. [W], auteur des appelants, a pu indiquer : 'J'ai vendu ma maison de l'Aubier à M. [N] et Mme [A] en 2008.

Je l'avais achetée en 2000 à M. et Mme [B] [I] qui habitaient en Normandie.

Je confirme que les clôtures posées par M. [N] correspondent aux limites de propriété comme que je les avais moi-même reçues à mon achat', il n'est pas démontré que cette possession soit antérieure à 2000, d'autant qu'elle est précisément interrompue par la mise en demeure de la part de l'UDAF en date du 13 septembre 2016.

A ce moment, M. [J] [F], locataire de Mme [M], l'a avisée en date du 26 janvier 2016 de la mise en oeuvre d'une clôture constituant un empiétement sur sa parcelle. En outre, la FDSEA, conseil de M. [F], a réitéré cette information par courrier du 19 mai 2016 indiquant que, sans réponse de Mme [U] [M], une saisine du tribunal paritaire des baux ruraux serait envisagée.

Il résulte de ces éléments que M. [T] [N] et Mme [Z] [A] ne démontrent pas bénéficier d'une prescription acquisitive sur la partie de parcelle objet de l'empiétement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la sanction de l'empiétement :

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de l'usage d'une portion de terre agricole n'engageant nullement l'habitat de M. [T] [N] et Mme [Z] [A].

Il est constant en l'espèce que Mme [M] qui bénéficie d'une mesure de protection se refuse à vendre partie de sa propriété.

Elle ne saurait alors se voir spoliée de celle-ci ou contrainte de supporter l'usage d'autrui auquel elle ne consent pas.

L'interdiction faite aux appelants de s'approprier le bien d'autrui, a fortiori pour les besoins de manoeuvres de leurs véhicules, ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.

Faute de fondement légal à la proposition de M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à laquelle Mme [M] s'oppose en sa qualité de propriétaire, la demande tendant à la démolition des aménagements réalisés par les appelants sur la parcelle cadastrée AX 71 sera accueillie, par confirmation du jugement rendu.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [T] [N] et Mme [Z] [A].

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS et Maître TESSIER, avocat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à payer à Mme [U] [M] assistée de l'UDAF de la VENDÉE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [T] [N] et Mme [Z] [A] de leur demande visant à se voir accorder le droit de continuer à user privativement des portions de la parcelle AX 71 de Mme [U] [M] jouxtant en ses parties est (pour 56 m 2 ) et ouest (pour 165 m 2 ) la parcelle AX 72 en contrepartie de l'obligation d'indemniser le preneur à bail rural à due proportion

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [Z] [A] à payer à Mme [U] [M] assistée de l'UDAF de la VENDÉE la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [Z] [A] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC-JURIS et Maître [E], avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,