Vu la requête
, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CORQUILLEROY (45120), représentée par son maire en exercice, par Me Vergnon, avocat au barreau de Lyon ; la COMMUNE DE CORQUILLEROY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2767 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 30 juin 2004 de son maire refusant de titulariser M. Luc X en qualité de garde champêtre à l'issue de son stage ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret
n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
M. X a été nommé agent stagiaire de la COMMUNE DE CORQUILLEROY le 28 juillet 2003 pour exercer les fonctions de garde champêtre à compter du 1er août suivant ; que, par un arrêté du 30 juin 2004, le maire de ladite commune, se fondant sur le fait que M. X n'avait pas fait la preuve des qualités requises pour exercer ses fonctions, a décidé de ne pas le titulariser à l'issue de son stage ; que, par un jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE CORQUILLEROY relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article
5 du décret du 24 août 1994 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ;
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage ou de prolonger ce stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors même qu'il possédait les aptitudes techniques requises pour exercer les fonctions de garde champêtre, a, à l'occasion de l'accomplissement de celles-ci, méconnu les directives qui lui étaient données par le maire de Corquilleroy, n'a pas respecté les priorités qui lui étaient fixées, a pris des initiatives excédant les pouvoirs de police dont il était détenteur et a fait preuve d'un zèle excessif qui était ressenti par les administrés comme de l'acharnement ; que l'exactitude de ces faits n'est pas remise en cause par les témoignages produits en faveur de cet agent par quelques usagers ; que, contrairement à ce qu'il soutient, et bien que les instructions qui lui étaient données par sa hiérarchie aient été essentiellement verbales, M. X, qui a participé le 15 mai 2004 à une réunion avec les membres de l'équipe municipale le concernant, ne peut prétendre ne pas avoir été informé par le maire des insuffisances de son comportement ni invité à modifier celui-ci ; que, d'ailleurs, la commission administrative paritaire s'est bornée, dans sa séance du 24 juin 2004, à proposer une prolongation de stage afin de permettre à l'intéressé d'améliorer son comportement ; que, dans ces conditions, eu égard au comportement général de M. X, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que celui-ci n'avait pas les qualités requises pour exercer les fonctions de garde champêtre qui lui étaient confiées et refuser de le titulariser à l'issue de son stage ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 30 juin 2004 du maire de Corquilleroy ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORQUILLEROY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CORQUILLEROY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE CORQUILLEROY de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 04-2767 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 25 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CORQUILLEROY et les conclusions présentées par M. X au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORQUILLEROY et à M. Luc X.
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N° 07NT03764
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