Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2011, 2009/18328

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/18328
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AUTOLIBERTE ; AUTOLIB'
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3046479 ; 3558276
  • Parties : EUROPCAR INTERNATIONAL SAS ; EUROPCAR FRANCE SA / VILLE DE PARIS

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 11 Mars 2011 3ème chambre 3ème sectionN° RG : 09/18328 DEMANDERESSESE INTERNATIONAL, SAS3 avenue du Centre78280 GUYANCOURT EUROPCAR FRANCE, SAS3 avenue du Centre78280 GUYANCOURTreprésentées par Me Emmanuel BAUD, JONES D, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J001 DEFENDERESSEVILLE DE PARIS, représentée par son Maire en exercice.4 Place de l'Hôtel de Ville75004 PARISreprésentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, de NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P305 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Président, sigAnne C. Juge,Mélanie BESSAUD, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATSA l'audience du 18 Janvier 2011 tenue publiquement, devant Anne C, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort La société EUROPCAR INTERNATIONAL a pour activité l'achat, la vente, l'exploitation, la location, la réparation de tous véhicules à moteur terrestres aériens ou marins tant en France qu'à l'étranger, ainsi que la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise à bail et la location de tous établissements industriels et commerciaux relatifs à l'objet ci-dessus défini. Elle a notamment pour activité l'organisation, la maintenance et le développement continu du réseau international de location de voitures proposé sous la marque "EUROPCAR", dont elle est titulaire. Elle exerce son activité soit directement, par l'intermédiaire de sociétés filiales, soit indirectement par l'intermédiaire de son réseau de franchisés. La société EUROPCAR FRANCE, filiale française de la société EUROPCAR INTERNATIONAL propose principalement des services de location de tous types de véhicules. Elle exerce cette activité, en France, depuis le 12 juillet 1974, date de sa première immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit directement par l'intermédiaire d'établissements secondaires, soit indirectement par l'intermédiaire du réseau de franchisés d'E. Les sociétés EUROPCAR indiquent qu'elles ont créé et mis en place, à compter de l'année 2001, un abonnement à un service de location de voitures, proposé sous la marque "AUTOLIBERTE", offrant aux clients d'E la possibilité de louer, facilement et sans contrainte, un véhicule adapté à leurs besoins, à des prix attractifs. La société EUROPCAR INTERNATIONAL a procédé, le 11 août 2000, au dépôt de la marque verbale française "AUTOLIBERTE" n° 3 046 479, renouvelé le 27 mars 2010, en classes 12, 16 et 39, plus précisément pour les "Véhicules, voitures" en classe 12, les "Documents imprimés relatifs à la location de véhicules" en classe 16 et les services de "Location de véhicules, de voitures, de moyens de transport" en classe 39. Le 5 décembre 2001, la société EUROPCAR INTERNATIONAL a concédé à la société EUROPCAR FRANCE une licence d'exploitation exclusive sur plusieurs marques dont la marque française "AUTOLIBERTE". A la fin de l'année 2008, les sociétés EUROPCAR ont eu connaissance du dépôt par la VILLE DE PARIS le 25 février 2008, de la marque française "AUTOLIB"' n°3 558 276 pour désigner des produits et services des classes 1 à 45 notamment les produits et services suivants :- "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; vélo, chambres à air pour pneumatiques, bicycles, bicyclettes, bandages pour bicyclettes, béquilles pour bicyclettes, cadres de bicyclettes, filets pour bicyclettes, freins de bicyclettes, guidons de bicyclettes, indicateurs de direction pour bicyclettes, jantes de bicyclettes, pompes de bicyclettes, rayons de bicyclettes, selles de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, garde boue, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, remonte- pentes, pédales de cycles, pneumatiques, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, rétroviseurs, vélomoteurs" de la classe 12 ;- "Papier, carton, papier et carton pour l'emballage, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en carton pour l'emballage ; affiches, matériels d'enseignement sous forme de jeux à savoir livres, magazines, catalogues, brochures, journaux, revues et périodiques ; articles pour reliures ; produits de l'imprimerie ; photographies ; sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés" de la classe 16;- "Services de réparations de véhicules, réparation, installation et maintenance d'appareils de communication et de réseaux locaux haut débit sans fil" de la classe 37 ;- "Transport ; transport de personnes ou de marchandises ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; déménagement de mobilier (...) informations concernant les voyages et le transport ; agence de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) et de voyages ; réservation de places pour le tourisme, pour le transport et pour le voyage ; courtage de transport ; services de chauffeurs ; messagerie (courrier et marchandises) ; location de véhicules de transport ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; dépôt, garage de véhicules ; locations de garages" de la classe 39. Les sociétés EUROPCAR apprenaient à cette occasion, en octobre 2008, que la VILLE DE PARIS envisageait de lancer en 2011, à Paris et en proche banlieue, un projet de location de voitures électriques en libre-service sous la dénomination "AUTOLIB"'. Par courrier en date du 2 décembre 2008, elles ont informé la VILLE DE PARIS de l'existence et de l'exploitation de leur marque "AUTOLIBERTE" déposée le 11 août 2000. Après différents échanges de courriers et tentatives de rapprochement vaines, les sociétés EUROPCAR ont fait assigner la VILLE DE PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte introductif d'instance du 8 décembre 2009. Dans leurs dernières conclusions du 14 janvier 2011, les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR France demandent au tribunal de :Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;Vu l'article 1382 du code civil ; A titre liminaire,- Dire et juger que les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE justifient de l'existence des droits d'E INTERNATIONAL sur la marque française "AUTOLIBERTE"

; En conséquence

,- Dire et juger E INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE recevables en leurs demandes ; A titre principal,- Prendre acte du fait que la VILLE DE PARIS affirme avoir un intérêt à agir pour solliciter la déchéance de la marque "AUTOLIBERTE" pour les produits "véhicules" et "voitures" en classe 12 ;- Dire et juger que la VILLE DE PARIS est dépourvue d'intérêt à agir en déchéance de la marque "AUTOLIBERTE" pour les produits "véhicules" et "voitures" en classe 12 ;- Dire et juger que la VILLE DE PARIS est irrecevable, ou à tout le moins, infondée en sa demande visant à voir prononcer la déchéance de la marque "AUTOLIBERTE" pour les "véhicules" et "voitures", et la rejeter ;- Constater et prendre acte du fait que la VILLE DE PARIS a procédé à l'enregistrement de la marque "ECOLIB"' et qu'elle envisageait d'exploiter, en janvier 2008, un service d'autopartage sous la dénomination "VOITURELIB"' ; - Prendre acte du fait que les sociétés EUROPCAR ne s'opposeraient pas, sur le fondement de leur marque "AUTOLIBERTE", à l'exploitation par la VILLE DE PARIS et ses partenaires de services d'autopartage sous la dénomination "ECOLIB"' ;- Dire E INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE bien fondées en toutes leurs demandes et, y faisant droit ;- Constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques "AUTOLIBERTE" et "AUTOLIB"' du fait des similarités entre ces signes et entre les produits et services couverts par ces marques ;- Constater qu'en adoptant le signe "AUTOLIB"' pour désigner un service de location de voiture similaire à celui exploité par EUROPCAR FRANCE sous la marque "AUTOLIBERTE", la VILLE DE PARIS a commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme ; A titre subsidiaire,- Constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque "AUTOLIB"' réalisé par la VILLE DE PARIS le 25 février 2008, sous le n° 3 558 276, en classes 1 à 45 ; En conséquence,- Dire et juger que le dépôt et l'exploitation par la VILLE DE PARIS de la marque "AUTOLIB"' constituent des actes de contrefaçon de la marque française "AUTOLIBERTE" n° 3 046 479 déposée le 11 août 2000 par la société EUROPCAR INTERNATIONAL ;- Faire interdiction à la VILLE DE PARIS de poursuivre l'utilisation du signe "AUTOLIB"' seul ou en combinaison avec d'autres mots ou signes, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soient, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée ;- Prononcer la nullité de la marque verbale "AUTOLIB"', déposée par LA VILLE DE PARIS le 25 février 2008, sous le n° 3 558 276 pour les produits et services suivants :• "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; vélo, chambres à air pour pneumatiques, bicycles, bicyclettes, bandages pour bicvclettes, béquilles pour bicyclettes, cadres de bicyclettes, filets pour bicvclettes, freins de bicyclettes, guidons de bicyclettes, indicateurs de direction pour bicyclettes, jantes de bicyclettes, pompes de bicyclettes, rayons de bicyclettes, selles de bicvclettes, sonnettes de bicyclettes, garde-boue, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, remonte-pentes, pédales de cycles, pneumatiques, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, rétroviseurs, vélomoteurs" de la classe 12 ;• "Papier, carton ; papier et carton pour l'emballage ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en carton pour l'emballage, affiches, matériels d'enseignement sous forme de jeux à savoir livres, magazines, catalogues, brochures, journaux, revues et périodiques ; articles pour reliures ; produits de l'imprimerie ; photographies ; sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique pour l'emballage ; caractères d’imprimerie, clichés" de la classe 16 ;• "Constructions d'édifices permanents, de routes, de ponts, d'ouvrages d'art ; services de réparations de véhicules, réparation, installation et maintenance d'appareils de communication et de réseaux locaux haut débit sans fil" de la classe 37 ; • "Transport ; transport de personnes ou de marchandises ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; déménagement de mobilier ; informations concernant les voyages et le transport ; agence de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) et de voyages ; réservation de places pour le tourisme, pour le transport et pour le voyage ; courtage de transport ; services de chauffeurs ; messagerie (courrier et marchandises) ; location de véhicules de transport ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; garage de véhicules ; locations de garages" de la classe 39.- Dire et juger qu'en exploitant la marque " AUTOLIB'", la VILLE DE PARIS a commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice d'EUROPCAR FRANCE ;- Condamner la VILLE DE PARIS à verser à E INTERNATIONAL la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis par la VILLE DE PARIS ;- Condamner la VILLE DE PARIS à verser à EUROPCAR FRANCE la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale/parasitaire commis par la VILLE DE PARIS ;- Ordonner la publication de la décision à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) dans dix journaux, revues ou magazines au choix de E INTERNATIONAL et aux frais avancés de la défenderesse, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 4.000 euros ;- En raison de la nécessité de mettre un terme rapide aux agissements de la VILLE DE PARIS eu égard au caractère indiscutable et volontaire de la violation des droits d'E INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE, et à l'urgence qu'il y a à rétablir les demanderesses dans leurs droits, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ; A titre subsidiaire,- Prononcer la nullité de la marque verbale "AUTOLIB"', déposée par la VILLE DE PARIS le 25 février 2008, sous le n° 3 558 276 eu é gard à son caractère frauduleux ; Sur les demandes reconventionnelles de la VILLE DE PARIS,- Constater que les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR France n'ont commis aucune faute et rejeter la demande reconventionnelle de la VILLE DE PARIS ; En tout état de cause,- Condamner la VILLE DE PARIS à verser la somme de 35.000 € aux sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE (soit 17.500 € à chacune de ces sociétés) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Baud, Avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu'elles ont produit le certificat d'enregistrement et de renouvellement de la marque AUTOLIBERTE et ont donc intérêt à agir. Elles prétendent que la marque AUTOLIBERTE est distinctive et non descriptive et est donc parfaitement valable. Elles soutiennent que la VILLE DE PARIS ne dispose d'aucun intérêt à solliciter la déchéance partielle de la marque "AUTOLIBERTE"' puisque cette mesure, même si elle devait être prononcée, ne lui permettrait pas d'exploiter paisiblement la marque "AUTOLIB"' et font valoir que si le tribunal estime cependant recevable la demande en déchéance, elles exploitent régulièrement la marque "AUTOLIBERTE" qui n'encourt donc pas de déchéance partielle. Elles reprochent à la VILLE DE PARIS des actes de contrefaçon de la marque "AUTOLIBERTE" par la marque déposée par la VILLE DE PARIS "AUTOLIB"' par imitation du fait des importantes similitudes visuelles, auditives et conceptuelles avec leur marque et l'identité et/ou la similarité des produits et services couverts engendrant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elles soutiennent enfin que la VILLE DE PARIS a également commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme dont la société EUROPCAR FRANCE peut réclamer réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elles sollicitent la réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi, E INTERNATIONAL pour les faits de contrefaçon et EUROPCAR France pour les actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires et des mesures complémentaires. Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2011, la Ville de Paris demande au tribunal de :Vu l'article 31 du code de procédure civile,Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle,Vu les articles L 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,Vu l'article 1382 du code civil, A titre principal,- Dire et Juger les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE irrecevables en leur demande, faute de justifier de leur droit ;- Recevoir la VILLE DE PARIS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;- Débouter les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;- Dire et Juger que la marque française « AUTOLIBERTE » n°3 046 479 est nulle faute de caractère distinctif ; A titre subsidiaire,- Dire et Juger que les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE n'ont jamais exploité la marque « AUTOLIBERTE » pour des « véhicules » et « voitures » ;- Dire et Juger que la marque « AUTOLIBERTE » possède un caractère distinctif très faible ;- Dire et Juger que la marque « AUTOLIBERTE » est exploitée systématiquement en association avec la marque EUROPCAR ;- Dire et Juger que le risque de confusion doit être apprécié au regard du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé lorsque celui-ci exerce son choix entre les services proposés sous les marques « AUTOLIBERTE » et « E » d'une part, et la marque « AUTOLIB’ » de la VILLE DE PARIS d'autre part ;- Dire et Juger qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque « AUTOLIBERTE » et la marque « AUTOLIB' » et qu'ainsi aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la VILLE DE PARIS ;- Dire et Juger qu'il n'a été commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitisme par la VILLE DE PARIS ;- Dire et Juger qu'en annonçant à la presse la délivrance de leur assignation au surplus juste avant l'appel d'offre lancé par la VILLE DE PARIS sur le service AUTOLIB', les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE ont commis une faute au préjudice de la VILLE DE PARIS. En conséquence,- Prononcer la déchéance des droits des sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE sur la marque « AUTOLIBERTE » n° 3 046 479 pour les « véhicules » et « voitures » à compter du 12 août 2005 ;- Dire et Juger que les marques « AUTOLIBERTE » et « AUTOLIB' » peuvent coexister ; En tout état de cause,- Condamner solidairement les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 1 € symbolique, en raison de leur faute commise en annonçant à la Presse la délivrance de l'assignation ;- Ordonner la publication, en entier ou par extrait du jugement à intervenir dans au maximum cinq journaux ou revues au choix de la VILLE DE PARIS et aux frais avancés solidairement par les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE pour un montant de 75.000 (soixante quinze mille) € HT.- Condamner solidairement les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,- Condamner solidairement les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la VILLE DE PARIS fait valoir que les demanderesses ne justifient pas de leur intérêt à agir en l'absence de justificatif du renouvellement de la marque AUTOLIBERTE. Elle conteste le caractère distinctif du signe AUTOLIBERTE et considère qu'il est descriptif des produits de location de véhicule. Elle soutient qu'elle a un intérêt à demander la déchéance partielle de la marque AUTOLIBERTE étant poursuivie en contrefaçon de cette marque par les demanderesses et prétend que cette marque encourt la déchéance partielle pour défaut d'exploitation pour les produits "véhicules et voitures" de la classe 12. Elle nie tout acte de contrefaçon de marque par imitation au motif que ni les signes ni les produits ne sont de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. Enfin, elle conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires, n'ayant commis aucune faute. Reconventionnellement, elle forme une demande de dommages et intérêts estimant que l'annonce de leur assignation dans la presse juste avant l'appel d'offres par les sociétés EUROPCAR lui a causé un préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2011. MOTIFS Sur l'irrecevabilité alléguée des demanderesses pour défaut d'intérêt à agir La VILLE DE PARIS prétend que les demanderesses ne justifient pas du renouvellement de leur marque et n'ont donc pas d'intérêt à agir. Il résulte cependant des pièces versées par les demanderesses et notamment des certificats d'enregistrement et de renouvellement de l'INPI que la marque AUTOLIBERTE n° 3 046 479 a bien été régulièrement r enouvelée le 27 mars 2010 en classes 12, 16 et 39. En conséquence, la demande d'irrecevabilité est mal fondée. Sur la demande de nullité alléguée de la marque AUTOLIBERTE pour défaut de caractère distinctif La société EUROPCAR est titulaire de la marque verbale française AUTOLIBERTE n° 3 046 479 déposée le 11 août 2000 en classes 12, 16 et 39 pour désigner plus précisément les "Véhicules, voitures" en classe 12, les "Documents imprimés relatifs à la location de véhicules" en classe 16 et les services de "Location de véhicules, de voitures, de moyens de transport" en classe 39. La VILLE DE PARIS prétend que la marque "AUTOLIBERTE" serait dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où les termes AUTO et LIBERTE, tout comme leur association, seraient descriptifs d'un service de location de voiture, et sollicite sur le fondement de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque "AUTOLIBERTE" en classes 12, 16 et 39. Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque. Comme l'ont justement rappelé les demanderesses, une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives, ce qui suppose lorsque, comme en l'espèce, le signe est constitué d'un néologisme, d'établir que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom corresponde à un terme du langage courant. En l'espèce, le tribunal relève que la marque AUTOLIBERTE est constituée d'un néologisme formé par la combinaison des termes "auto" et "liberté", qui pris isolément ne sont pas descriptifs d'un service de location automobile; mais, surtout, dans la mesure où la marque est constituée de l'ensemble de deux termes, ce ne sont pas les termes qui la composent pris isolément qui doivent être examinés mais bien l'ensemble. Or, le terme constitué de l'ensemble "AUTOLIBERTE" n'apparaît pas dans le dictionnaire produit et la VILLE DE PARIS n'apporte aucun élément probant de nature à établir que ce néologisme ait correspondu à la date de dépôt de la marque à un terme du langage courant utilisé par le grand public comme un mode de désignation usuel ou habituel d'un produit ou service et particulièrement pour décrire ou désigner des services de location ou de mise à disposition de véhicules. S'il ressort de ces pièces qu'a déjà été fait un usage des termes "liberté" ou "libre" en association avec des véhicules, cet usage postérieur à la date de dépôt de la marque "AUTOLIBERTE", limité et occasionnel, n'est pas de nature à faire du signe "AUTOLIBERTE" un mot du langage courant, usuel et habituel, pour désigner des services de location de véhicules automobile. La marque "AUTOLIBERTE" ne correspondant à aucun terme du langage courant et en l'absence de toute référence à la notion de location dans la marque "AUTOLIBERTE", celle-ci n'est pas susceptible d'être immédiatement et directement perçue par le public concerné, en l'espèce le grand public, comme désignant des produits et/ou services en relation avec la location de voitures. Tout au plus, cette marque pourrait être considérée comme évocatrice des services de location d'automobile, ce qui en tout état de cause n'est pas de nature à constituer une cause d'invalidité. Le signe AUTOLIBERTE est donc en soi arbitraire et l'éventuelle association dans l'exploitation de la marque "AUTOLIBERTE" avec la marque ombrelle "E" alléguée par la défenderesse est sans incidence sur le caractère distinctif d'une marque qui s'apprécie au jour de son dépôt. En conséquence, la marque "AUTOLIBERTE" constitue un signe valable au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et la demande en nullité de la VILLE DE PARIS sera rejetée. Sur la demande de déchéance partielle alléguée de la marque AUTOLIBERTE La VILLE DE PARIS prétend que la marque "AUTOLIBERTE" encourrait la déchéance partielle, à compter du 12 août 2005, sur le fondement de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune exploitation depuis sa date de dépôt pour les "véhicules" et "voitures" désignés en classe 12. Les sociétés EUROPCAR répliquent en faisant valoir que la VILLE DE PARIS n'aurait aucun intérêt à agir en déchéance de la marque AUTOLIBERTE et de ce fait serait irrecevable à agir et dans l'hypothèse où le tribunal considérerait la VILLE DE PARIS recevable en sa demande, elles prétendent qu'elles justifient de l'exploitation de la marque "AUTOLIBERTE" en classe 12, notamment au travers de brochures publicitaires. Dès lors que la société EUROPCAR INTERNATIONAL reproche à la défenderesse des actes de contrefaçon de sa marque, celle-ci a tout intérêt à demander la déchéance de la marque de la demanderesse pour les produits et services visés, ne serait-ce qu'aux fins d'échapper aux demandes de condamnation fondée sur des actes de contrefaçon de cette même marque sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'usage ultérieur des signes litigieux serait susceptible de se heurter à quelque obstacle résultant d'une confusion avec d'autres produits, la prise en compte dans l'appréciation de la contrefaçon n'étant juridiquement pas la même pour les produits identiques et pour les produits similaires. L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...)La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Il convient de rappeler que l'exploitation doit être réelle et sérieuse et non sporadique. Les demanderesses produisent différentes pièces constituées entre autres de brochures et supports publicitaires, articles de presse, contrats d'abonnement... entre 2001 et 2009, dans lesquelles sont désignés les véhicules proposés dans le cadre du service exploité sous la marque verbale "AUTOLIBERTE" exploitée en un seul ou deux mots. De telles utilisations constituent une exploitation réelle et sérieuse à titre de marque du signe "AUTOLIBERTE" pour désigner des "véhicules" et "voitures" de la classe 12 et il importe peu que la marque EUROPCAR apparaisse également sur les documents dès lors que le signe AUTOLIBERTE remplit de manière autonome sa fonction de marque. Il résulte de ces pièces que la marque AUTOLIBERTE a bien été exploitée sur tout le territoire français pendant la période de cinq années précédant la demande de déchéance de la Ville de Paris qui sera en conséquence rejetée. Sur les actes de contrefaçon allégués de la marque AUTOLIBERTE La société EUROPCAR INTERNATIONAL soutient que la marque « AUTOLIB' » constituerait la contrefaçon par imitation de sa marque « AUTOLIBERTE » pour les produits "véhicules" et "voitures" en classe 12, les "documents imprimés relatifs à la location de véhicules" en classe 16 et les services de "location de véhicules, de voitures, de moyens de transport" en classe 39. La VILLE DE PARIS conteste tout acte de contrefaçon au motif que la marque AUTOLIBERTE est faiblement distinctive et que les différences qui existent entre le système « AUTOLIB' » et le service « AUTOLIBERTE » font qu'au regard du consommateur moyen, il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en cause. L'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Avant de comparer les produits, il convient d'examiner les signes en présence : AUTOLIBERTE et AUTOLIB' qui sont deux marques verbales. Si la marque AUTOLIBERTE a été jugée distinctive et valable pour les produits visés à son enregistrement, il n'en reste pas moins qu'elle est faiblement distinctive, du fait même de son pouvoir évocateur, s'agissant de désigner des services de location d'automobile, présentés comme moins contraignant que ceux habituellement proposés, c'est-à-dire plus libres. Cette faible distinctivité est nécessairement un élément à prendre en considération dans la comparaison des signes et le risque de confusion, la protection n'étant accordée par la loi que dans la mesure et les limites du caractère arbitraire du signe, étant précisé que la protection d'un néologisme composé de signes peu ou pas distinctifs ne permet pas à son titulaire de protéger au sein de sa marque, le ou les signes qui ne seraient pas protégeables. D'un point de vue visuel, la comparaison est très limitée du fait de la nature verbale des signes, le tribunal note cependant que dans le cas de AUTOLIBERTE, la marque est composée de 5 syllabes formant un mot assez long de 11 lettres alors que dans le cas de AUTOLIB' la marque est composée de 3 syllabes formant un mot de 7 lettres et s'achève par une apostrophe. Phonétiquement, les deux signes ont les mêmes syllabes d'attaque mais comportent des sons de terminaison totalement différents et un rythme de ce fait différent. Enfin, intellectuellement, la marque de la demanderesse est composée de deux mots : "AUTO" sans distinctivité puisque descriptifs des produits faisant l'objet du service qu'elle propose et de "LIBERTE"» qui évoque la qualité des produits ou services offerts, à savoir procurer une certaine liberté à leur utilisateur ou détenteur. La marque AUTOLIB' reprend le terme "AUTO" En revanche, elle ne reprend pas le mot « LIBERTE », mais utilise la syllabe « LIB' » accompagnée d'une apostrophe qui se démarque du sens plus solennel que donne l'utilisation du terme LIBERTE en son entier et qui surtout, intellectuellement, fait inévitablement référence à la marque VELIB' déposée antérieurement par la VILLE DE PARIS et largement exploitée. Dès lors, le signe AUTOLIB' évoque pour le consommateur une déclinaison du service pour vélos proposé sous la marque VELIB'. En conséquence, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui ne peut être conduit à les confondre voire à leur attribuer une origine commune, et ce, nonobstant l'éventuelle identité ou la similarité des produits et/ou services concernés qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande en contrefaçon de la marque AUTOLIBERTE. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires allégués Les demanderesses reprochent également à la VILLE DE PARIS des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme au préjudice d'EUROPCAR FRANCE qui exploite la marque "AUTOLIBERTE" en qualité de licencié exclusif. Elle prétend qu'en adoptant un signe quasi-identique à celui utilisé par un autre opérateur économique pour désigner son abonnement à un service de location de voitures, la VILLE DE PARIS a commis une faute contraire aux usages loyaux du commerce. Elle considère qu'en lançant le projet "AUTOLIB"1, la VILLE DE PARIS se place dans un rapport de concurrence vis-à-vis d'EUROPCAR France, qu'un service de location de voitures en libre-service, que celui-ci s'inscrive ou non dans le cadre d'un service public, peut constituer une activité concurrente à la location traditionnelle de véhicules et que les actes préparatoires à l'exercice d'une telle concurrence fautive peuvent aussi être sanctionnés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle considère également que ces agissements sont constitutifs de parasitisme dans la mesure où la VILLE DE PARIS aurait, selon elle, pu adopter de nombreuses autres dénominations et qu'elle a pourtant choisi une marque qui imitait la marque "AUTOLIBERTE". En réplique, la VILLE DE PARIS soutient qu'il ne peut y avoir concurrence déloyale puisqu'aucun acte d'exploitation n'a encore été fait, que le service proposé sous la marque AUTOLIB' n'est pas encore en service et que de surcroît, ce n'est pas la VILLE DE PARIS, chargé d'un service public, qui va exploiter le service AUTOLIB' et qu'elle ne peut donc être dans un rapport de concurrence avec EUROPCAR FRANCE. Enfin selon elle, aucune risque de confusion ne pourrait exister puisque ni la marque, ni le nom du concurrent ne serait visible au côté de la marque AUTOLIB". Le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent En l'espèce, il a été jugé que la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En conséquence, le seul fait d'exploiter un service de location d'automobile sous le signe AUTOLIB' ne peut constituer une faute constitutive de concurrence déloyale ou de parasitisme à défaut d'établir d'autres actes fautifs. Or, en l'espèce, d'une part, il n'est pas établi que la VILLE DE PARIS exploite le signe, seuls ont été constatés le dépôt de ce signe et l'appel d'offres en vue de l'exploitation d'un service de location automobile sous ce signe, ce qui en soi ne suffit pas à placer la VILLE DE PARIS en position de concurrente commerciale vis à vis de EUROPCAR France. Surtout, aucun acte en dehors du choix de ce signe qui n'est pas en soi fautif, en l'absence de contrefaçon, n'est caractérisé. Le tribunal relève qu'au contraire, la VILLE DE PARIS n'a fait que suivre une logique intellectuelle de rattachement au service proposé sous la marque VELIB' en optant pour AUTOLIB' pour désigner des services similaires à ceux proposés pour les vélos aux utilisateurs d'automobiles. En conséquence, aucune acte déloyal ni parasitaire n'est en l'espèce établi et les demanderesses seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de la VILLE DE PARIS à ce titre. Sur le caractère frauduleux allégué du dépôt de la marque AUTOLIB' par la VILLE DE PARIS A titre subsidiaire les demanderesses soulèvent le caractère frauduleux du dépôt de la marque "AUTOLIB"1 réalisé par la VILLE DE PARIS le 25 février 2008, sous le n° 3 558 276, en classes 1 à 45 et demandent son an nulation. Elles considèrent que la marque "AUTOLIB"1 a été déposée pour la quasi-intégralité des produits et services des classes 1 à 45 et couvre de nombreux produits et services sans rapport avec l'activité envisagée par la VILLE DE PARIS, en déduisant que celle-ci n'entend pas sérieusement exploiter cette marque pour l'ensemble des produits et services couverts dans son dépôt. Elles prétendent qu'un tel dépôt est contraire au principe de spécialité régissant le droit des marques puisqu'il vise à conférer un monopole d'exploitation à son titulaire. La VILLE DE PARIS réplique qu'un tel dépôt ne peut être présumé frauduleux, d'autant qu'en raison des différents domaines d'attribution de la VILLE DE PARIS, la marque « AUTOLIB' » est destinée à être exploitée pour différents produits et services. Un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. En l'espèce, il a été jugé que le dépôt de la marque AUTOLIB' n'était ni une contrefaçon de la marque AUTOLIBERTE ni un acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la société EUROPCAR FRANCE. En outre, les demanderesses considèrent que ce dépôt est frauduleux pour l'ensemble des produits même ceux sans aucun lien avec leur activité. Enfin, le seul fait de déposer une marque pour des services et produits des classes 1 à 45 n'est pas en soi frauduleux et rien ne vient confirmer dans les pièces produites que la VILLE DE PARIS n'exploitera pas le signe déposé pour les services et produits visés. En conséquence, à défaut d'établir le caractère frauduleux de ce dépôt, les demanderesses seront déboutées de leur demande d'annulation de la marque AUTOLIB'. Sur les mesures et indemnités sollicitées par les demanderesses Dans la mesure où elles ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et/ou parasitaire, les sociétés EUROPCAR seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, interdiction, annulation de marque et publication judiciaire. Sur la demande de dommages et intérêts de la VILLE DE PARIS La VILLE DE PARIS soutient qu'en annonçant à la presse la délivrance de leur assignation au surplus juste avant l'appel d'offre qu'elle a lancé pour le service AUTOLIB', les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE ont commis une faute à son préjudice et demande leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 € symbolique. Le tribunal constate que le communiqué des sociétés EUROPCAR a été rédigé en termes neutres et mesurés, qu'il s'est contenté de délivrer une information sur l'introduction de la présence instance et que la VILLE DE PARIS n'a subi aucun préjudice puisque l'appel d'offres a donné lieu à des candidatures. En conséquence, la VILLE DE PARIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les sociétés EUROPCAR succombant dans leurs demandes principales seront condamnées in solidum à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile conformément à sa demande. L'exécution provisoire, sans intérêt au vu de la décision rendue, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort, - CONSTATE que l'enregistrement de la marque AUTOLIBERTE n° 3 046 479 a été régulièrement renouvelé le 27 mars 2010 ; - DECLARE RECEVABLES les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR France en leurs demandes comme ayant intérêt à agir ; - DECLARE la VILLE DE PARIS recevable en sa demande de déchéance partielle de la marque AUTOLIBERTE n° 3 046 479 pour les prod uits "véhicules" et "voitures" en classe 12 ; - DEBOUTE la VILLE DE PARIS de sa demande en déchéance partielle de la marque AUTOLIBERTE n° 3 046 479 pour les produits " véhicules" et "voitures" en classe 12 à compter du 12 août 2005 ; - DEBOUTE la société EUROPCAR INTERNATIONAL de sa demande en contrefaçon de la marque AUTOLIBERTE à rencontre de la VILLE DE PARIS ; - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. - CONDAMNE les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR France in solidum à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile conformément à sa demande.