Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-85.359

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-03-02
Cour d'appel de Reims
2020-08-12

Texte intégral

N° V 20-85.359 F-D N° 00163 EB2 2 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2020, qui, a relaxé la société Ambulances barséquanaises du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule appartenant à la société Ambulances barséquanaises a été contrôlé en excès de vitesse. 3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule. 4. L'intéressé a envoyé à l'officier du ministère public un courrier l'informant qu'au moment du contrôle de vitesse, le véhicule était susceptible d'être piloté par deux personnes, présentes à bord, sans qu'il soit en capacité de désigner laquelle conduisait effectivement. 5. Par ordonnance pénale en date du 17 octobre 2018, la société Ambulances barséquanaises a été déclarée coupable de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule. 6. Le tribunal de police a, par jugement en date du 2 juillet 2019, mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable la société du chef susvisé. 7. La société Ambulances barséquanaises, puis le procureur général près la cour d'appel de Reims, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 122-2 du code pénal et L. 121-6 du code de la route. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Ambulances barséquanaises, alors que la force majeure suppose l'existence d'un événement insurmontable et imprévisible rendant totalement impossible le respect des dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route en ce qu'elles imposent de désigner le conducteur du véhicule au moment de l'excès de vitesse. Réponse de la Cour

Vu

l'article L. 121-6 du code de la route : 10. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

11. Pour infirmer le jugement

du tribunal de police et relaxer la société Ambulances barséquanaises, l'arrêt mentionne qu'à réception de l'avis de contravention pour excès de vitesse, la société Ambulances barséquanaises a fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de dénoncer le chauffeur responsable, le véhicule concerné étant une ambulance, pour laquelle la réglementation impose deux conducteurs. 12. La cour d'appel retient que la société poursuivie était tenue, par la réglementation en vigueur, d'utiliser un document intitulé « feuille de route hebdomadaire transport sanitaire », qui ne comporte pas de rubrique destinée à recueillir l'indication des heures de conduite de chacun des deux chauffeurs qui doivent se trouver à bord du véhicule. 13. Le juge en déduit que le représentant légal de la personne morale, qui a eu recours à ce seul document, était donc bien dans l'impossibilité de désigner le salarié, ce cas constituant la force majeure exonératoire prévue au dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, celui-ci s'étant, en outre, conformé à l'ordre spécial de la loi, qui ne met à sa charge d'autre obligation que celle de faire remplir et de certifier ladite feuille de route.

14. En se déterminant ainsi

, et alors que le représentant légal de la personne morale ne peut satisfaire aux obligations de l'article L. 121-6 précité en désignant deux conducteurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 15. En effet, l'obligation réglementaire, en matière de transports sanitaires, de tenue d'une feuille de route ne comportant aucune rubrique dédiée à l'identification, à tout moment, du conducteur effectif du véhicule, ne constitue pas un cas de force majeure pour la personne morale poursuivie, dès lors que cette dernière conserve la faculté d'organiser, par ailleurs, un recensement des chauffeurs qui lui permette de satisfaire aux exigences du texte susvisé. 16. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.