INPI, 16 mars 2021, OP 20-1796

Mots clés transmission · risque · produits · vidéo · réseaux · canal · télécommunication · terme · enregistrement · programmes · audiovisuels · spectacles · production · électronique · multimédias

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1796
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Canal Gourmandises ; CANAL+ ; CANAL ; CANAL+ ; CANAL
Numéros d'enregistrement : 4632012 ; 3692355 ; 4298639 ; 3692355; 4298639
Parties : GROUPE CANAL + / D

Texte

OP 20-1796

Le 16/03/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur C D a déposé le 11 mars 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 632 012 portant sur le signe verbal CANAL GOURMANDISES.

Le 3 juin 2020, la société GROUP CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

 avec la marque verbale française CANAL, déposée le 12 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 298 639.

 avec la marque verbale française CANAL +, déposée le 19 novembre 2009, enregistrée sous le n° 09 3 692 355 et régulièrement renouvelée. 2

Ces marques antérieures sont invoquées à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à leur renommée.

Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai imparti à la société opposante pour compléter son opposition a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. SUR LE RISQUE DE CONFUSION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1/ Sur le fondement de la marque n° 16 4 298 639

Sur la comparaison des services

L’opposition est formée contre les services suivants : « Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, visiophoniques, numériques, électroniques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications ; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d'antennes et de paraboles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo en direct ou à 3

la demande ; transmission de sons et images par satellite ou par réseau multimédia interactif ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; publipostage par voie de télécommunications ; transmission de publications électroniques en ligne ; diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, notamment par réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et satellites ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne ; transmission de messages, d'images, de courriels, de fichiers numériques, de publications électroniques en ligne, de dépêches, de documents, de podcasts ; Education ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), de supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; location de décodeurs et d'encodeurs ; mise à disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; mise à disposition d'informations et de recommandations personnalisées en matière de programmes audiovisuels, de films, de divertissements, de contenus audio et vidéo ; services de divertissement interactif ».

L’opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’espèce, les services suivants : « Production audio, vidéo et multimédias, et photographie » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CANAL GOURMANDISES.

La marque antérieure porte sur le signe verbal CANAL, reproduit ci-dessous :

L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux termes ; la marque antérieure est composée d’une dénomination présentée en lettres blanches dans un cartouche noir.

Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme CANAL placé en attaque, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes.

Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme GOURMANDISES et, dans la marque antérieure, d’une présentation particulière.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, le terme CANAL apparaît distinctif au regard des services en cause tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En outre, le terme CANAL possède un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il se trouve positionné en attaque et suivi de l’élément verbal GOURMANDISES, faiblement distinctif au regard des services visés, dont il évoque l’objet ou/et ainsi que le souligne l’opposante « le caractère gastronomique des services proposés et leur destination ».

Enfin, au sein de la marque antérieure, la présentation dans un cartouche noir n'altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination CANAL, inscrite en caractères gras.

Il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le consommateur pouvant leur attribuer la même origine.

Ainsi, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Le signe verbal contesté CANAL GOURMANDISES constitue l'imitation de la marque verbale antérieure CANAL.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

La société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine audiovisuel.

Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par cette grande connaissance de la marque antérieure ainsi que par l’identité et la grande similarité des services en présence.

En conséquence, du fait de l’identité et de la grande similarité des services en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance dans le domaine précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 5

2/ Sur le fondement de la marque n° 09 3 692 355

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d'antennes et de paraboles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; consultations professionnelles en matière de téléphonie ; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo ; consultations en matière de transmission de données via Internet ; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet ; informations en matières d'informatique appliquée aux télécommunications ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet ; fourniture à savoir transmission de publications électroniques en ligne. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo. Location de films cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et de tout appareil et instrument 6

audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultations en matière de production de programmes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication), services de jeux d'argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition ».

Les services de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CANAL GOURMANDISES.

La marque antérieure porte sur le signe verbal CANAL +, reproduit ci-dessous :

Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu'il n’en diffère que par la présence du symbole mathématique + au sein de cette marque antérieure. Ce symbole apparaît d'ordre secondaire par la place qu’il occupe (un seul élément situé en position finale) et sera perçu dans un sens laudatif rattaché au terme CANAL qu’il mettra ainsi en exergue.

En conséquence, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence du terme commun CANAL et des grandes ressemblances qui en découlent, comme développé précédemment.

Le signe verbal contesté CANAL GOURMANDISES constitue l'imitation de la marque verbale antérieure CANAL +.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la grande similarité des services en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine audiovisuel, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 7

B. SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE À LA RENOMMÉE

Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures françaises n° 16 4 298 639 et n° 09 3 692 355, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.


CONCLUSION


En conséquence, le signe verbal CANAL GOURMANDISES constitue l'imitation des marques antérieures invoquées et ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CANAL et la marque verbale CANAL +.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.