Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017, 16-21.674

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-06-02
Tribunal de grande instance de Marseille
2014-10-16

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1165 F-D Pourvoi n° Q 16-21.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ M. Olivier X..., 2°/ Mme Johanne Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thélem assurances, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que M. et Mme X..., assurés auprès de la société Thélem assurances (l'assureur), lui ont déclaré le vol de divers objets et effets à la suite du cambriolage de leur domicile le 4 février 2012 ; que l'assureur leur ayant opposé un refus de garantie, ils l'ont assigné en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt de dire qu'ils ont fait de fausses déclarations à l'occasion du vol survenu à leur domicile le 4 février 2012 et, en conséquence, de déclarer l'assureur fondé à leur opposer la déchéance de tout droit à indemnité ;

Mais attendu

qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. et Mme X... ne contestaient pas la fausse déclaration au titre du vol du 4 février 2012 concernant huit objets ou effets pour lesquels ils avaient transmis des factures d'achat alors que ceux-ci avaient été endommagés lors du sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces objets n'étaient plus en possession des assurés au moment du vol, circonstance que ses motifs privaient de toute portée, pour décider que l'assureur était fondé à opposer cette fausse déclaration aux assurés conformément aux dispositions de la clause des conditions générales du contrat souscrit par M. et Mme X... énonçant que « si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, (...), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat » ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en ses autres branches s'attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Thélem assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les époux X... ont fait de fausses déclarations à l'occasion du vol survenu à leur domicile le 4 février 2012 et en conséquence, D'AVOIR dit la société Thelem assurances bien fondée à leur opposer pour ce motif la déchéance de tout droit à indemnité ; AUX MOTIFS QUE Les conditions générales du contrat souscrit par les époux X... énoncent, dans l'article 8-B-3 : "si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre (...), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat" ; que la fausse déclaration reprochée aux époux X..., qui ne la contestent pas mais invoquent leur bonne foi, concerne huit pièces : Carré Hermès : 145 euros, Blouson Hermès : 2 000 euros, écharpe Hermès : 315 euros, bottes Chanel : 250 euros, bottines Chanel : 620 euros, blouson Gucci 405 euros, sac Balenciaga : 665 euros, spencer Vuitton : 1 030 euros ; qu'il convient de noter que le vol avec effraction a été commis le 4 février 2012, que les époux X... n'ont déposé plainte, et fourni une liste des objets dérobés à leur domicile, documents ensuite transmis à leur assureur, que le 9 février 2012, leur laissant le temps, étant avisés du risque encouru en cas de déclaration erronée, de vérifier avec précision les renseignements fournis ; que de même, comme le souligne à juste titre la société Thelem Assurances, les factures litigieuses transmises par les époux X... à leur assureur, lors du sinistre du 4 février 2012, portent encore le numéro qui leur avait été attribué lors du dégât des eaux du 3 août 2010, ce qui ne pouvait manquer d'attirer leur attention ; qu'ainsi la facture Hermès de 315 euros porte la mention : (1) annotée lors du dégât des eaux, la facture Chanel de 250 euros (2) etc... ; qu'enfin, la proximité des deux sinistres, la valeur non négligeable des objets qui n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance lors du sinistre du 3 août 2010, ne permet pas de retenir la bonne foi des époux X..., au delà même des autres éléments du dossier : facture du 30 mars 2011, transmise par les assurés aux fins de remboursement, portant le N° 445 alors que celles, antérieures, du 30 décembre 2010, émanant du même commerçant, portent les N° 446 et 447, factures, émanant du même commerçant, des 5 février 2011 et 1er octobre 2011 portant le même N° 0027... ; qu'au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer la décision du premier Juge ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE La société THELEM ASSURANCES, assureur de l'habitation des époux X..., leur oppose un refus de garantie du sinistre de vol qu'ils ont subi le 4 février 2012 ; que la réalité du vol lui même, commis par effraction, n'est pas contestée ; que par contre, le montant de la réparation, de 115 686 €, a conduit l'assureur à faire réaliser une enquête d'usage ; que celle-ci a révélé que les époux X... ont faussement déclaré au titre du vol commis le 4 février 2012 des objets déclarés endommagés lors d'un sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010 ; que les mêmes factures ont été produites aux fins de remboursement : il s'agit de 8 pièces, qui sont des foulards Hermès, des bottes Chanel, des blousons Hermès, un sac Balenciaga, un spencer Louis Vuitton ; que les époux X... reconnaissent la fausse déclaration, mais invoquent que ces objets ont effectivement été détériorés lors d'un précèdent sinistre, 17 mois auparavant, et qu'ils ont commis une erreur en les déclarant de nouveau ; que la valeur de ces objets, et leur nombre, soit huit, permet à tout le moins de douter du caractère purement accidentel de la fausse déclaration ; que par ailleurs, l'assureur oppose le caractère douteux de plusieurs factures produites à l'appui de la demande d'indemnisation ; qu'il s'agit notamment de 5 justificatifs d'achats de lunettes, avec des numéros qui se suivent, mais dont la chronologie d'achat ne correspond pas aux dits numéros ; qu'à l'évidence, eu égard au volume des achats réalisés par les époux X..., les commerçants ont accédé à leurs demandes d'établir des justificatifs pour le moins non totalement fiables ; qu'en tout état de cause, la fausse déclaration est établie de façon formelle pour les huit objets déclarés à deux reprises, dont les époux X... n'ont pu oublier qu'ils étaient déjà endommages depuis 17 mois et ne leurs avaient pas été remboursés par le même assureur ; que de plus, les époux X... ont déclaré pour le double du prix, soit 540 €, un vêtement soldé ; que les conditions générales du contrat souscrit par les époux X... prévoient en page 9 une clause qui traite des conséquences du non respect des obligations contractuelles de l'assuré ; que celui ci est mis en garde de façon très claire des conséquences de ce non respect en cas de fausses déclarations : "si de mauvaise foi vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat" ; qu'il n'appartient pas au juge de modifier les conditions contractuelles librement convenues entre les parties ; que dès lors, c'est à juste titre que l'assureur invoque l'application de cette clause, qui est non équivoque lorsqu'elle prévoit que la déchéance est indivisible entre les différents articles du contrat ; que le refus de garantie opposé par la société THELEM ASSURANCES aux époux X... est donc justifié, et ils seront déboutés de leur demande de prise en charge ; 1°) ALORS QUE l'assureur qui, en vertu d'une clause contractuelle, oppose à l'assuré, la déchéance de garantie en raison de sa fausse déclaration intentionnelle, doit rapporter la preuve de celle-ci ; qu'en l'espèce, les époux X..., assurés auprès de la société Thelem assurances, ont été victimes d'un vol dont la matérialité n'était pas contestée et qui a porté sur plus de 84 objets, outre les pertes subies à la suite des dégradations ; que pour estimer que la société Thelem assurances était fondée à opposer à ses assurés la déchéance de tout droit à indemnité, la cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance litigieux prévoyait la déchéance de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés en cas de fausses déclarations, d'exagération du montant des dommages, de déclaration de destruction ou de disparition d'objets n'existant pas lors du sinistre, d'emploi de documents justificatifs inexacts ou d'usage de moyens frauduleux, et a déclaré que les époux X... avaient de mauvaise foi déclaré le vol de huit objets qui avaient été déclarés endommagés dans le cadre d'un sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010 pour lesquels ils n'avaient alors pas été indemnisés par l'assureur, et dont ils n'avaient pu oublier qu'ils « étaient endommagés depuis 17 mois » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les huit articles litigieux avaient disparu et/ou qu'ils n'étaient plus en la possession des époux X... au moment où le vol a été commis, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que les factures y afférentes avaient été transmises à la société Thelem assurances, a privé sa décision de base légale au regard de article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE les époux X... faisaient valoir que, le tribunal ayant refusé de faire droit à leurs demandes au motif qu'ils auraient déclaré à tort le vol de huit articles ayant déjà fait l'objet d'une déclaration à leur assureur lors d'un sinistre antérieur, ils « reconn[aissaient] cette erreur », et ajoutaient qu'« il s'agi[ssait] d'une négligence parfaitement excusable au vue du nombre de pièces déclarées volées et de leurs valeurs respectives » et du fait qu'ils « n'étaient plus en possession de l'ensemble de leurs effets personnels », « l'erreur s'expliqu[ant] notamment, au delà du délai qui s'est écoulé entre le précédent sinistre et le sinistre objet du litige, par le fait que l'assureur n'a(vait) pas récupéré comme c'est l'usage, les factures d'achat en original » (conclusions d'appel des époux X..., p. 4, 5) ; qu'en postulant, aux motifs adoptés des premiers juges, que les époux X... avaient « admis la fausse déclaration », cependant qu'ils se bornaient à reconnaître une erreur de jugement en raison des difficultés à appréhender la situation des huit articles litigieux après que tous leurs « effets personnels » aient été dérobés, la cour d'appel a méconnu de façon flagrante les termes litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, les époux X..., assurés auprès de la société Thelem assurances, ont été victimes d'un vol dont la matérialité n'était pas contestée et qui a porté sur plus de 84 objets, outre les pertes subies à la suite des dégradations ; que pour estimer que la société Thelem assurances était fondée à opposer à ses assurés la déchéance de tout droit à indemnité, la cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance litigieux prévoyait la déchéance de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés en cas de fausses déclarations, d'exagération du montant des dommages, de déclaration de destruction ou de disparition d'objets n'existant pas lors du sinistre, d'emploi de documents justificatifs inexacts ou d'usage de moyens frauduleux, et a déclaré que la valeur non négligeable des huit objets déclarés volés par les époux X..., qui n'avaient pas été pris en charge par l'assureur dans le cadre du sinistre par dégât des eaux du 3 août 2010 excluait la bonne foi des assurés, « au delà même des autres éléments du dossier : facture du 30 mars 2011, transmise par les assurés aux fins de remboursement, portant le N° 445 alors que celles, antérieures, du 30 décembre 2010, émanant du même commerçant, portent les N° 446 et 447, factures, émanant du même commerçant, des 5 février 2011 et 1er octobre 2011 portant le même N° 0027... » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de permettre de comprendre si et pourquoi les factures susvisées étaient de nature à justifier la déchéance des assurés de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, dans la mesure surtout où la cour d'appel a considéré que la déchéance était justifiée par les « fausses déclarations » des assurés, conformément à la seule cause de déchéance revendiquée par l'assureur dans son courrier du 2 août 2012 dans lequel il a déclaré appliquer la déchéance pour « exagération frauduleuse des dommages en vertu de l'article 8, paragraphe B, alinéa 3, situé en page 9 des conditions générales du contrat », la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 9), les époux X... faisaient valoir que les factures de la société Charles Vignon portant le même numéro 207 se rapportaient à deux commandes qui étaient annexées, la première commande portant le numéro 207 correspondant à la facture du même numéro et la seconde commande portant le numéro 483 et correspondant à une facture portant également le numéro 207 suite à une erreur du secrétariat de la société Charles Vignon confirmée par cette dernière par courrier du 16 septembre 2013 ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en toute hypothèse également QU'aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que « l'assureur oppos[ait] le caractère douteux de plusieurs factures produites à l'appui de la demande d'indemnisation [à savoir] notamment de 5 justificatifs d'achats de lunettes, avec des numéros qui se suivent, mais dont la chronologie d'achat ne correspond pas aux dits numéros [et qu']à l'évidence, eu égard au volume des achats réalisés par les époux X..., les commerçants [avaient] accédé à leurs demandes d'établir des justificatifs pour le moins non totalement fiables » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les articles objets des factures n'avaient pas réellement été achetés par les époux X..., avant de leur être volés dans le cadre du sinistre litigieux déclaré à leur assureur, ni expliquer si et en quoi ces factures ne portaient pas sur des articles réellement achetés par les assurés, la cour d'appel qui a elle-même estimé que l'assureur était fondé à invoquer la déchéance du droit d'indemnisation des assurés compte tenu de leurs « fausses déclarations », conformément à la seule cause de déchéance invoquée par l'assureur lui-même, mais non en raison de l'emploi de documents justificatifs inexacts ou faux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS de surcroît QUE, pour estimer que la société Thelem assurances était fondée à opposer à ses assurés la déchéance contractuellement prévue de tout droit à indemnité, les premiers juges ont relevé que les assurés avaient déclaré pour le double du prix, soit 540 euros, un vêtement acheté en solde ; que s'il devait être considéré que cette motivation a été adoptée par la cour d'appel, il sera jugé qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à établir l'existence d'une fausse déclaration faite de mauvaise foi en l'état des conclusions d'appel, demeurées sans réponse, dans lesquelles les époux X... faisaient valoir que l'article acquis ne pourrait plus être racheté à son prix soldé, la cour d'appel, qui ne contestait ni l'achat ni le vol du produit, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, s'il est jugé que la cour d'appel a, par adoption de motifs, estimé, qui plus est au regard du montant considérable du sinistre, que la déclaration pour 540 euros, double du prix d'un vêtement acheté en solde, suffirait à justifier la déchéance de tout droit à indemnité opposé par la société Thelem assurances à ses assurés, la cour d'appel, qui n'aurait ainsi nullement caractérisé une exagération frauduleuse du montant des dommages subis, de nature à entraîner la déchéance de garantie, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.