Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 29 septembre 2017
Cour de cassation 17 octobre 2019

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 29 septembre 2017, 16/16516

Mots clés société · procédure civile · clôture · statuer · rabat · remise · retrait · rôle · opposant · désignation · adresse · aide juridictionnelle · condamnation · contrat · nullité

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 16/16516
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Mme Colette PERRIN

Texte

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017

(n°144, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16516

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°16/05013

APPELANT

M. [X] [R]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Ethiopie)

De nationalité française

Exerçant la profession de graphiste désigner indépendant, réalisateur de compilations musicales

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque B 667

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/016876 du 10 mai 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMEE

S.A. L'OREAL, prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. [X] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 632 012 100

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Muriel ANTOINE-LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1831

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur [X] [R], qui exerce une activité de designer à titre indépendant, s'est vu confier en 2005 par la société l'Oréal une mission relative au packaging de la gamme SERIE EXPERT. Des devis ont été validés en juillet 2005 et un contrat de cession de droits a été signé en mai 2006.

Estimant que les créations qu'il avait réalisées pour la gamme SERIE EXPERT avaient été utilisées par la société l'Oréal pour commercialiser de nouvelles gammes SERIE NATURE SERIOXI, il a, par acte du 12 juin 2013, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 7 juillet 2016 le juge de la mise en état a :

- constaté que l'instance introduite par Monsieur [X] [R] (était) périmée à la date du 3 février 2016

- constaté l'extinction de l'instance

- condamné monsieur [X] [R] à payer la SA l'Oréal la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2016, monsieur [X] [R] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2017, monsieur [R] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par la société l'Oréal

- constater que l'instance l'opposant à la société l'Oréal (RG N°6/05013) n'était pas périmée

En tant que de besoin,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier Président de la courd'appel de Paris sur la demande d'injonction àMaîre Queruell de désarchivage de son dossier et de remise à monsieur [R] du document d'envoi à cet avocat des pièces communiquées, dans le cadre de l'instance précitée, par la société l'Oréal

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 7 juillet 2016 (RG n°16/05013)

Statuant à nouveau,

- écarter le moyen tiré de la péremption de l'instance

- dire que l'affaire l'opposant à la société l'Oréal se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Paris

- condamner la société l'Oréal aux dépens de première instance (des deux instances(13/08587 et 16/05013)) et d'appel avec bénéfice à Maîre Guillaume Cadix de l'article 699 du Code de procédure civile

- condamner la société l'Oréal à lui payer la somme de 5.000 €en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Très subsidiairement,

- réformer l'ordonnance du Juge de la mise en éat prononcé le 7 juillet 2016 (RG n°6/05013) en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au titre des frais non compris dans les dépens.

Statuant à nouveau,

- débouter la société l'Oréal de toute demande de condamnation au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens de première instance.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2017 la société l'Oréal demande à la cour de :

- ordonner conformément aux dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2017 et déclarer recevables les présentes conclusions

À défaut, rejeter des débats les conclusions n°2 signifiées le 17 mai 2017 par Monsieur [X] [R] ainsi que les nouvelles pièces n°6-1 et n° 15 à 19

En toute hypothèse,

confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 7 juillet 2016 (RG n°16/05013) en toutes ses dispositions.

Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.

Condamner monsieur [R] à payer à la société l'Oréal la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2017.

Par conclusions notifiées par RPVA la société l'Oréal demande à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et à défaut de rejeter les conclusions n°2 de monsieur [R] et des nouvelles pièces 6-1 et 15 à 19.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2017

La société l'Oréal ne s'opposant pas au rabat de l'ordonnance de clôture demandée par M.[R], ayant également notifié des conclusions récapitulatives le 7 juin.

Cet échange de conclusions postérieurement à la clôture constitue un motif suffisant pour faire droit à la demande de rabat.

En conséquence la cour rabat l'ordonnance de clôture et prononce la clôture au 21 juin 2017.

Sur la péremption

La société l'Oréal soutient que la péremption d'instance est acquise faute pour M.[R] d'avoir accompli des diligences pendant deux ans.

Assignée le 12 juin 2013 en nullité de marque et par monsieur [R], la société l'Oréal a notifié des conclusions au fond le 19 décembre 2013 et d'incident le 3 février 2014.

Le juge de la mise en état a rendu le 29 avril 2014 une ordonnance de radiation 'dans l'attente d'une nouvelle demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle par monsieur [R]'.

L'article 383 du Code de procédure civile dispose que 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties'.

L'article 386 du Code de procédure civile dispose que 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans'.

M.[R] a bénéficié de l'aide juridictionnelle et de la désignation d'un avocat dans ce cadre sauf qu'il y a renoncé et a fait choix d'un nouvel avocat ; si ce choix pouvait permettre un rétablissement de la procédure, cette mesure étant d'ordre administratif, elle était sans incidence sur l'écoulement du délai de péremption qui ne pouvait être interrompu que par des diligences de nature à faire progresser l'affaire.

Or, le juge de la mise en état a adressé deux avis à conclure à monsieur [R], respectivement pour le 4 mars 2014, puis pour le 29 avril 2014 restés sans suite.

Si monsieur [R] fait état d'une demande de sursis à statuer , celle-ci a été formulée par simple lettre et non par voie de conclusions de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption.

Les seules conclusions régulièrement notifiées dans le délai de deux ans sont des conclusions de rétablissement en date du 10 janvier 2016 ; or, elles ne portent pas sur le fond mais rappellent le conflit ayant opposé monsieur [R] à son ancien avocat et sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Par ailleurs, monsieur [R] a de nouveau été invité à conclure ; ses conclusions devaient impérativement porter soit sur l'incident soit sur le fond pour interrompre le délai de péremption ce qui n'a pas été le cas.

La constitution d'un nouveau conseil et des conclusions de celui-ci tendant à ce que la procédure soit rétablie ne constituent pas des dilignces dès lors que ces conclusions ne portent ni sur l'incident soulevé par la société l'Oréal ni sur le fond.

En conséquence c'est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté que l'instance introduite par monsieur [R] était périmée à la date du 3 février 2016.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société l'Oréal ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

PRONONCE le rabat l'ordonnance de clôture.

PRONONCE la clôture au 21 juin 2017.

CONFIRME l'ordonnance déférée.

CONDAMNE monsieur [R] à payer la somme de 5 000€ à la société l'Oréal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [R] aux dépens.

La Greffière La Présidente