COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 14/183, 5 pages) Numéro d'inscription au réper toire général : 14/05153
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Décembre 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP10-0403
DÉCLARANTE AU RECOURS Société 02 HOLDING LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux [...], SLI 4DX ROYAUME UNI Ayant élu domicile au Cabinet de Me Jean-Claude CHEVILLER - [...] 75001 PARIS Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de Me Nicolas M, cabinet PROMARK, substituant Me Alain B, avocats au barreau de Paris, toque : R0162
EN PRÉSENCE DE Monsieur L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE [...] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Marianne CANTET, chargée de mission.
APPELÉ EN CAUSE Monsieur Elie N [...] 95200 SARCELLES
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article
785 du code de procédure civile.
Greffier , lors des débats : Madame Karine ABELKALON
MINISTÈRE PUBLIC : auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.ARRET : •Défaut •par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 09 décembre 2013 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui statuant sur l'opposition formée par la société de droit anglais O2 HOLDINGS Ltd, titulaire de la marque alphanumérique communautaire 'O2" déposée le 07 mars 2006 et enregistrée sous le n° 4 949 376, a partiellement rejeté pour un certain nombre de services la demande d'enregistrement n° 09 3 685 873, du 22 octobre 2009, de M. Elie N p ortant sur le signe alphanumérique 'STUDY'O2".
Vu le recours formé le 10 mars 2014 contre cette décision par la société O2 HOLDINGS Ltd et le mémoire reçu au greffe le 10 avril 2014.
Vu la convocation à l'audience du 17 juin 2014 adressée au directeur général de l'INPI, à la société O2 HOLDINGS Ltd et à M. Elie N par lettres recommandées et réceptionnées les 18 et 22 avril 2014.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 28 mai 2014.
M. Elie N régulièrement appelé en la cause n'a pas présenté d'observations.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant qu'au soutien de son recours, la société O2 HOLDINGS Ltd fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir affirmé que les produits et services suivants de la marque contestée étaient différents de ceux de sa marque antérieure : '9) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 41) Publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrement sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et périodiques en ligne ; micro-édition ; dressage d'animaux' ;
Qu'elle fait valoir que ces produits et services sont fortement similaires à ceux visés dans sa marque antérieure : 'Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour la transmission du son et des images ; logiciels pour ordinateurs ;logiciels de jeux vidéo ; informatiques ; logiciels téléchargeables à partir d'Internet ; logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications ; logiciels sur cédéroms, carte mémoire flash ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; produits de l'imprimerie ; activités culturelles ; services d'actualités ; services d'information et de conseils concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'Internet ; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunication ; appareils et instruments cinématographiques, optiques ; DVD, bandes magnétiques, supports d'enregistrement magnétiques ; photographies, clichés ; services de vente au détail et relatifs à la vente CD, DVD, disques magnétiques, bandes magnétiques, appareils pour la transmission du son ou des images ; divertissement ; activités culturelles ; éducation, formation' ;
Considérant qu'il apparaît en conséquence que le recours ne porte que sur les produits ou services sus énoncés de la marque seconde pour lesquels le directeur général de l'INPI n'a pas retenu d'identité ou de similarité avec ceux de la marque première ;
Considérant qu'il sera rappelé qu'en l'absence d'effet dévolutif du présent recours, la société O2 HOLDINGS Ltd ne peut invoquer pour la première fois devant la cour de nouveaux liens de similitude qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du directeur général de l'INPI ;
Considérant qu'en ce qui concerne les similitudes invoquées devant le cour par la société O2 HOLDINGS Ltd entre les ' Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques' de la marque seconde et les 'Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour la transmission du son et des images ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels de jeux vidéo ; informatiques ; logiciels téléchargeables à partir d'Internet ; logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications ; logiciels sur cédéroms, carte mémoire flash ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateurs' de sa marque antérieure, force est de constater que lors de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI, la société O2 HOLDINGS Ltd n'avait pas mis en relation ces produits et services ;
Considérant en effet que dans son acte d'opposition ces produits et services de la marque seconde n'avaient été mis en relation qu'avec les 'Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; équipement pour les ordinateurs ; matériel informatique' de la marque première et pour lesquels le directeur général de l'INPI avait constaté que le risque de confusion n'était pas établi ;
Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne les similitudes invoquées devant la cour par la société O2 HOLDINGS Ltd entre les 'Publication de livres ;prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrement sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et périodiques en ligne ; micro-édition' et les ' produits de l'imprimerie ; appareils et instruments cinématographiques, optiques ; DVD, bandes magnétiques, supports d'enregistrement magnétiques ; photographies, clichés ; services de vente au détail et relatifs à la vente CD, DVD, disques magnétiques, bandes magnétiques, appareils pour la transmission du son ou des images' de sa marque antérieure ;
Considérant en effet qu'au cours de la procédure d'opposition, la société O2 HOLDINGS Ltd n'avait mis en relation ces services de la marque seconde qu'avec les services de 'Divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissements interactif ; services d'informations fournis par réseaux de télécommunication liés au divertissement ; services d'actualités ; services d'informations et de conseils concernant tous les services précités' de la marque première ;
Considérant que les services de 'Production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo' de la marque seconde ont pour objet principal soit le financement et la réalisation technique de films (production et montage), soit la mise à disposition du public pour un temps donné, moyennant paiement (location), de bandes sonores ou vidéo ou encore d'appareils d'enregistrement vidéo, de postes de radio et de télévision tandis que les services de 'divertissement ; activités culturelles' de la marque antérieure ont pour objet principal la distraction ou l'information du public en général ; qu'ainsi ces services n'ont pas la même nature ni les mêmes fonctions et destination et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (maisons de production et d'édition, magasins de location vidéo et de matériel hi-fi d'une part, organismes spécialisés dans l'organisation de divertissements ou dans l'information d'autre part) ; que de ce fait il n'existe pas un risque pour le public de leur attribuer une origine commune ;
Considérant de même que les services de 'location de décors de spectacle' de la marque seconde ont pour objet principal de mettre à la disposition pour un temps donné, moyennant paiement des décors de spectacle tandis que les produits et services de 'Photographies, clichés ; Divertissement ; activités culturelles' de la marque antérieure soit sont sans rapport avec ces services (en ce qui concerne les 'Photographies, clichés'), soit n'ont pas les mêmes nature, fonctions et destination en ce qui concerne les services de 'Divertissement ; activités culturelles' ainsi qu'analysé précédemment ;
Considérant que les services de 'dressage d'animaux' de la marque seconde ne sauraient être considérés comme similaires aux services d''éducation, formation' de la marque antérieure, ces derniers ayant pour objet la formation et l'instruction d'être humains et non pas d'animaux ; que de ce fait il n'existe pas un risque pour le public de leur attribuer une origine commune ;
Considérant en revanche que les 'services de photographie' de la marque seconde sont similaires aux produits de 'Photographies, clichés' de la marque antérieure dansla mesure où ces services utilisent nécessairement et proposent au public, pour leurs prestations photographiques, des photographies et des clichés ;
Considérant qu'il sera rappelé que la cour ne peut qu'annuler une décision ou rejeter le recours et que par conséquent les demandes de la société O2 HOLDINGS Ltd tendant à confirmer ou à infirmer la décision attaquée et à accueillir son opposition sont irrecevables ;
Considérant en conséquence que la décision attaquée sera partiellement annulée en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société O2 HOLDINGS Ltd pour les 'services de photographie' de la marque contestée ; que le recours de cette société sera rejeté pour le surplus ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article
L 411-4 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI n'est pas une partie au litige et que dès lors son directeur général ne peut être condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en ce qui concerne M. Elie N, l'équité ne commande pas qu'il soit condamné au paiement d'une somme à la société O2 HOLDINGS Ltd au titre de l'article 700 précité ;
PAR CES MOTIFS
:
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société O2 HOLDINGS Ltd tendant à la confirmation et à l'infirmation de la décision attaquée et tendant à accueillir son opposition ;
Annule partiellement la décision rendue le 09 décembre 2013 par le directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société O2 HOLDINGS Ltd pour les 'services de photographie' de la marque contestée ;
Rejette pour le surplus le recours formé par la société O2 HOLDINGS Ltd à l'encontre de la dite décision rendue ;
Déboute la société O2 HOLDINGS Ltd de ses demandes en paiement sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la O2 HOLDINGS Ltd, à M. Elie N ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.