INPI, 16 septembre 2009, 09-0989

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · différent · décision après projet · produits · société · vente · terme · opposante · enregistrement · usage · détail · opposition · magasins · déchéance · risque · publicitaires · sacs · électriques

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 09-0989
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : NEXT ; NEXT YEAR
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 1620434 ; 3616051
Parties : NEXT RETAIL LIMITED / ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte

OPP 09-0989 / MAS

16/09/2009

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 616 051 portant sur le signe verbal NEXT YEAR.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques".

Le 16 mars 2009, la société NEXT RETAIL LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale NEXT déposée le 19 avril 2000 sous le n° 1 620 434.

Cet enregistrement porte sur les services suivants : "Services de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles ménagers, serviettes, literie, textiles, meubles, appareils d'éclairage, jouets, produits électriques, cosmétiques, produits de toilette non à usage médical, produits pour les yeux, étuis de transport, sacs à main et tous types de sacs, matériel de cuisine, peinture, papier peint et autres produits de décoration pour la maison, images, cadres, produits électriques, appareils photographiques ; regroupement, pour le bénéfice de tiers, d'une variété de produits y compris les produits précités permettant aux consommateurs de visualiser et d'acheter facilement ces produits ; services de vente au détail de produits via des magasins, catalogues de vente par correspondance ou l' Internet ; fourniture de services de magasins de détail en ligne dans le domaine des produits précités ; informations et conseils concernant les services de vente au détail dans les domaines précités ; conseils en gestion d'entreprises, y compris services d'assistance et de conseils pour l'établissement de magasins de vente au détail des produits précités ; services de commerce en ligne, services de commerce concernant une grande variété de produits, à l'exclusion des services d'agence de mannequins. Conseils techniques dans le domaine de l'établissement de magasins de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles ménagers, serviettes, literie, textiles, meubles, appareils d' éclairage, jouets, produits électriques, cosmétiques, produits de toilette non à usage médical, produits pour les yeux, étuis de transport, sacs à main et tous types de sacs, matériel de cuisine, peinture, papier peint et autres produits de décoration pour la maison, images, cadres, produits électriques, appareils photographiques".

L'opposition a été notifiée le 2 avril 2009 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 09-0989 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 26 mai 2009, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.

Par courrier en date du 20 juillet 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 24 août 2009, fin de la procédure écrite.

Le 21 août 2009, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 1 er septembre 2009, ce dont la société opposante a également été informée.

Le 31 août et le 1 er septembre 2009, la société déposante a contesté le projet de décision et répondu à la contestation du projet par la société opposante en présentant des observations, transmises à la société opposante. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 4 septembre 2009, ce dont la société déposante a également été informée.

Les 2 et 3 septembre 2009, la société opposante a répondu à la contestation du projet par la société déposante en présentant des observations, transmises à cette dernière.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société NEXT RETAIL LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur les pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue

Suite au projet de décision, la société opposante précise que les documents fournis établissent qu'elle est propriétaire de magasins au Royaume Uni où elle vend des produits sous la marque NEXT. Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme distinctif et essentiel NEXT au sein des deux signes en cause.

La société opposante fait également valoir que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits dans la famille de marques NEXT.

Dans ses observations contestant le projet de décision, elle fait notamment valoir la non compréhension de l’expression anglaise NEXT YEAR par une partie du public français.

B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR fait valoir, quant à la comparaison des signes, que les deux marques prises dans leur ensemble, présentent des différences notables tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement.

Elle ne conteste pas l’identité et la similarité invoquée par la société opposante quant à la comparaison des services.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande le rejet de l'opposition au motif que l'opposant n'aurait pas rapporté la preuve de l'usage de sa marque NEXT. Elle estime en effet que les preuves d'usage fournies par la société opposante ne mentionnent pas l'usage de la marque NEXT pour des services de vente en ligne, ne comportent pas de date valable, ne prouvent pas un usage au sein de l'Union Européenne et portent, pour certaines, sur la marque NEXT DIRECTORY et non sur la marque NEXT.

Quant à la comparaison des signes, la société déposante insiste sur le fait que le signe contesté NEXT YEAR doit être apprécié dans son ensemble sans en isoler le terme NEXT, le terme YEAR l’accompagnant formant avec lui une combinaison susceptible d’engendrer des différences de perception, de prononciation et de signification.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE

CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ;

Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du m ême code, "La procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue".

CONSIDERANT que sur l'invitation du titulaire de la demande contestée, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, notamment la copie du catalogue NEXT DIRECTORY proposant entre autre la collection printemps-été 2009, mentionnant des réductions pour toute commande passée avant le 23 novembre 2008 et indiquant les services Next proposés en ligne, une copie de la page d'accueil du site Internet "www.nextdirectory.eu" daté du 24 juin 2009 proposant en France des vêtements NEXT RESORT, des extraits du site Internet "www.next.co.uk" datés du 24 juin 2009 proposant la vente en ligne de vêtements, de linge de maison et de bagages NEXT et faisant apparaître des magasins de prêt-à-porter NEXT ;

Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des services sur lesquels la marque antérieure fonde son opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ;

Qu'à cet égard, bien que les extraits des sites Internet comportent une date postérieure à la date de la demande de justification (19 mai 2009), ils établissent, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé, que les vêtements, le linge de maison, les bagages et les magasins de prêt-à-porter sont proposés à la vente et accessibles au public antérieurement à la demande de preuve d'usage ;

Que par ailleurs, la société déposante ne saurait valablement soutenir que le catalogue fourni ne prouve pas un usage au sein de l'Union Européenne, dès lors qu'il mentionne clairement dans les conditions de vente par correspondance que si le règlement de la commande se fait par chèque il doit être adressé à Sheffield qui est une ville située en Angleterre ; qu'en outre, les services de vente en ligne NEXT sont proposés sous l'extension ".uk" qui désigne le Royaume Uni ;

Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les documents fournis portent sur les termes NEXT DIRECTORY alors que la marque antérieure porte sur le seul terme NEXT ; qu'en effet, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir si l'usage de la marque sous une forme qui comporte des différences par rapport au signe en cause constitue ou non un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque ;

Qu'ainsi, les pièces fournies attestent d'un usage dans l'Union Européenne à titre de marque du signe NEXT en cause et portent sur des services invoqués à l'appui l'opposition ;

Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.

B.- AU FOND Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : "Services de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles ménagers, serviettes, literie, textiles, meubles, appareils d'éclairage, jouets, produits électriques, cosmétiques, produits de toilette non à usage médical, produits pour les yeux, étuis de transport, sacs à main et tous types de sacs, matériel de cuisine, peinture, papier peint et autres produits de décoration pour la maison, images, cadres, produits électriques, appareils photographiques ; regroupement, pour le bénéfice de tiers, d'une variété de produits y compris les produits précités permettant aux consommateurs de visualiser et d'acheter facilement ces produits ; services de vente au détail de produits via des magasins, catalogues de vente par correspondance ou l'Internet ; fourniture de services de magasins de détail en ligne dans le domaine des produits précités ; informations et conseils concernant les services de vente au détail dans les domaines précités ; conseils en gestion d'entreprises, y compris services d'assistance et de conseils pour l'établissement de magasins de vente au détail des produits précités ; services de commerce en ligne, services de commerce concernant une grande variété de produits, à l'exclusion des services d'agence de mannequins. Conseils techniques dans le domaine de l'établissement de magasins de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles ménagers, serviettes, literie, textiles, meubles, appareils d' éclairage, jouets, produits électriques, cosmétiques, produits de toilette non à usage médical, produits pour les yeux, étuis de transport, sacs à main et tous types de sacs, matériel de cuisine, peinture, papier peint et autres produits de décoration pour la maison, images, cadres, produits électriques, appareils photographiques".

CONSIDERANT que les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Conseils en organisation et direction des affaires" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les services de "travaux de bureau. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Relations publiques" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"informations et conseils concernant les services de vente au détail dans les domaines précités ; conseils en gestion d'entreprises, y compris services d'assistance et de conseils pour l'établissement de magasins de vente au détail des produits précités ; services de commerce en ligne, services de commerce concernant une grande variété de produits, à l'exclusion des services d'agence de mannequins" de la marque antérieure invoquée ;

Que ces services ne se trouvent pas davantage en relation étroite et obligatoire, les premiers n'étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels n'ont pas obligatoirement et exclusivement recours aux premiers pour leur réalisation ;

Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de "Conseils techniques dans le domaine de l'établissement de magasins de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles ménagers, serviettes, literie, textiles, meubles, appareils d' éclairage, jouets, produits électriques, cosmétiques, produits de toilette non à usage médical, produits pour les yeux, étuis de transport, sacs à main et tous types de sacs, matériel de cuisine, peinture, papier peint et autres produits de décoration pour la maison, images, cadres, produits électriques, appareils photographiques" de la marque antérieure invoquée, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de "Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques" de la demande d'enregistrement ne se trouvent pas contrairement aux assertions de la société opposante en étroite relation avec les services de "regroupement, pour le bénéfice de tiers, d'une variété de produits y compris les produits précités permettant aux consommateurs de visualiser et d'acheter facilement ces produits ; services de vente au détail de produits via des magasins, catalogues de vente par correspondance ou l'Internet ; fourniture de services de magasins de détail en ligne dans le domaine des produits précités ; informations et conseils concernant les services de vente au détail dans les domaines précités ; services de commerce en ligne, services de commerce concernant une grande variété de produits, à l'exclusion des services d'agence de mannequins" de la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, les premiers ne sont pas rendus dans le cadre des seconds, lesquels n'ont pas obligatoirement et exclusivement recours aux premiers pour leur réalisation ;

Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de "Conseils techniques dans le domaine de l'établissement de magasins de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles ménagers, serviettes, literie, textiles, meubles, appareils d' éclairage, jouets, produits électriques, cosmétiques, produits de toilette non à usage médical, produits pour les yeux, étuis de transport, sacs à main et tous types de sacs, matériel de cuisine, peinture, papier peint et autres produits de décoration pour la maison, images, cadres, produits électriques, appareils photographiques" de la marque antérieure invoquée, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NEXT YEAR ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NEXT.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est une marque verbale constituée de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est également une marque verbale constituée d’une seule dénomination ; qu’ils ont en commun le terme NEXT ;

Que toutefois, pris dans leur ensemble, ces signes génèrent une impression d’ensemble très différente, tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement, l’intégration du terme NEXT dans l’expression NEXT YEAR engendrant des différences de physionomie, de rythme, de sonorités et de signification entre les signes. Que visuellement, ils diffèrent en effet nettement par leur longueur, le signe contesté étant composé de deux termes juxtaposés totalisant huit lettres, alors que la marque antérieure n’est constituée que d’un seul élément verbal de quatre lettres ;

Qu’à cet égard, si le terme NEXT figure bien en attaque du signe contesté, il n’y est pas particulièrement mis en exergue en ce qu’il s’inscrit sur la même ligne et dans des caractères de même taille que le terme l’accompagnant ;

Que phonétiquement, les deux signes se distinguent par la prononciation en deux temps et par la sonorité finale [yeur] du signe contesté alors que la marque antérieure n’est constituée que du seul son [next] ;

Qu’à cet égard, la prononciation finale heurtée du terme NEXT ne lui confère pas une longueur supplémentaire susceptible de le rendre dominant au sein du signe contesté, le terme YEAR avec lequel il est associé présentant par ailleurs également une prononciation particulière composée d’une diphtongue ;

Qu’intellectuellement enfin, dans le signe contesté, les éléments NEXT et YEAR sont étroitement associés et forment une expression construite selon les règles grammaticales anglaises, que le consommateur français d’attention et de culture moyennes appréhendera comme telle, à savoir une expression signifiant "l’année prochaine" alors que la marque antérieure désigne davantage l’adjectif "suivant"; qu’ainsi, le public retiendra le signe contesté dans son ensemble, sans en isoler le terme NEXT ;

Qu’en tout état de cause, à supposer le signe contesté non compris par un public français moins anglophone, il n’en demeure pas moins que ce consommateur l’appréhendera comme une expression anglaise distincte de la marque antérieure, du fait de la présence du terme YEAR.

CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société opposante tiré du fait que le terme NEXT se retrouve dans d’autres marques, dont la marque NEXT NINE MONTH, dont la société opposante serait également titulaire, dès lors que cet argument est extérieur à la présente procédure ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée en comparant les deux marques telles que déposées sans pouvoir tenir compte de l’existence d’autres droits dont serait titulaire la société opposante ;

Qu’ainsi, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées l’emportent sur les ressemblances et sont de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble de sorte que le consommateur ne peut les rattacher à la même origine ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, si le terme NEXT apparaît distinctif dans les deux signes en cause, il demeure qu’au sein du signe contesté, le terme YEAR qui lui est adjoint apparaît tout autant distinctif et apte à retenir l’attention du consommateur que le terme NEXT qui le précède ;

Que l’ensemble NEXT YEAR ainsi constitué par le signe contesté sera appréhendé dans sa globalité par le consommateur français, de sorte que le terme NEXT ne présente pas un caractère dominant ;

Qu’en outre, le fait que la marque antérieure soit présente intégralement au sein du signe contesté ne permet pas qu’en l’espèce l’on remette en cause le principe de l’appréciation globale du risque de confusion, rappelé en préliminaire, auquel notamment l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de justice des Communautés Européennes dans l’affaire LIFE / THOMSON LIFE déroge dans des conditions très particulières ;

Qu’en tout état de cause, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les deux marques suffisent à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes, l’absence de position distinctive autonome du terme NEXT et la différence de signification des signes en cause venant renforcer les différences précédemment relevées ; Qu’à cet égard, il est donc peu probable que le consommateur perçoive le terme YEAR comme évoquant la "périodicité de renouvellement des produits" et le signe contesté comme une nouvelle gamme de la famille de marque NEXT ou comme le "produit NEXT de l’année".

CONSIDERANT par ailleurs que ni les décisions de l'Institut produites par la société opposante, ni celles des juridictions judiciaires et communautaires, rendues dans des espèces différentes, ne sauraient trouver application en l'espèce, les signes ainsi que les services en causes ne présentant pas d'analogie significative.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure, le consommateur n’étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Qu’en conséquence, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause, il n’existe aucun risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté NEXT YEAR peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEXT.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 09-0989 est rejetée.

Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe