INPI, 28 septembre 2011, 11-1184

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1184
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA LIGERIENNE ; LIGERIENNE DES EAUX
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 3662862 ; 3795147
  • Parties : C / LYONNAISE DES EAUX FRANCE SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 11-1184 / JG28/09/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LYONNAISE DES EAUX FRANCE (Société Anonyme) a déposé, le 5 janvier 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 795 147 portant sur le signe verbal LIGERIENNE DES EAUX. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et installations de distribution d'eau, appareils et installations pour la potabilisation des eaux de surface et des eaux de forage, appareils et installations pour l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles, appareils et installations pour l'approvisionnement de l'eau. ; Services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs, ou des conduites de distribution ou de collecte d'eau, services de construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre les crues, services de rénovation des stations de pompage, services de conception et de construction de stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales, travaux d'exploitation des ressources en eau, installation et maintenance de dispositifs et réseaux d'irrigation. Construction d'édifices, travaux de plomberie et travaux publics, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (désinfection, dératisation), service "après vente" (réparations et entretien) des appareils et installations concernant le traitement, l'épuration, la stérilisation et la régénération de tous liquides. ; Communications radiophoniques entre des compteurs d'eau et un récepteur centralisé qui transmet les informations à une base de données. Transmission d'informations de consommation, de surveillance, de suivi et de tarification par communication radiophonique depuis des compteurs d'eau vers une base de données centralisée ; Services d'adduction et de distribution d'eau, services de collecte des eaux usées urbaines ou industrielles, services de collecte et de transport des boues de stations d'épuration. Distribution d'eau et d'électricité, transport de marchandises, conditionnement de produits, entreposage, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt. ; Réalisation d'études, de bilans et d'analyses des consommations d'un réseau de distribution d'eau (travaux d'ingénieurs), les informations étant transmises par communication radiophonique depuis des compteurs d'eau vers une base de données centralisée. ». Le 15 mars 2011, Monsieur Louis Henri C a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LA LIGERIENNE déposéele 7 juillet 2009 et enregistrée sous le n°09 3 662 862. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 mars 2011 sous le n°11-1184 et ce tte dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition, communiquées à l’opposant, en application du principe du contradictoire. Le 9 août 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles le titulaire de la demande d’enregistrement a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Monsieur Louis Henri C fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, elle conteste la comparaison des produits et services faite par l’Institut. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services. Elle ne présente aucun argument concernant la comparaison des signes. Suite au projet de décision, elle répond aux arguments de l’opposant et elle conteste la comparaison faite par l’Institut en ce qui concerne les « Appareils et installations de distribution d'eau » de la demande d’enregistrement et les « eaux minérales » de la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et installations de distribution d'eau, appareils et installations pour la potabilisation des eaux de surface et des eaux de forage, appareils et installations pour l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles, appareils et installations pour l'approvisionnement de l'eau. ; Services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs, ou des conduites de distribution ou de collecte d'eau, services de construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre les crues, services de rénovation des stations de pompage, services de conception et de construction de stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales, travaux d'exploitation des ressources en eau, installation et maintenance de dispositifs et réseaux d'irrigation. Construction d'édifices, travaux de plomberie et travaux publics, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (désinfection, dératisation), service "après vente" (réparations et entretien) des appareils et installations concernant le traitement, l'épuration, la stérilisation et la régénération de tous liquides. ; Communications radiophoniques entre des compteurs d'eau et un récepteur centralisé qui transmet les informations à une base de données. Transmission d'informations de consommation, de surveillance, de suivi et de tarification par communication radiophonique depuis des compteurs d'eau vers une base de données centralisée ; Services d'adduction et de distribution d'eau, services de collecte des eaux usées urbaines ou industrielles, services de collecte et de transport des boues de stations d'épuration. Distribution d'eau et d'électricité, transport de marchandises, conditionnement de produits, entreposage, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt. ; Réalisation d'études, de bilans et d'analyses des consommations d'un réseau de distribution d'eau (travaux d'ingénieurs), les informations étant transmises par communication radiophonique depuis des compteurs d'eau vers une base de données centralisée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses ». CONSIDERANT que les « Appareils et installations de distribution d'eau » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’appareils et d’installations fournissant de l’eau ; Qu’à cet égard rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la déposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement sont nécessairement à usage industriel dès lors qu’ils incluent des produits tels que les fontaines à eau (notamment minérale ou gazeuse), pour le domicile ou le bureau ; Que ces produits présentent donc un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants « eaux minérales et gazeuses » de la marque antérieure, en ce que les produits de la demande d’enregistrement sont susceptibles de distribuer les produits de la marque antérieure (par exemple : distributeur d’eau, fontaine à eau) ; Que sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et prestataires, ni les mêmes circuits de distribution, dès lors que c'est un lien de complémentarité qui a été établi entre eux et que cette complémentarité suffit pour conduire le public à les attribuer à la même origine ; Que dès lors ,contrairement aux arguments de la société déposante, ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils et installations pour la potabilisation des eaux de surface et des eaux de forage, appareils et installations pour l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles, appareils et installations pour l'approvisionnement de l'eau. ; Services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs, ou des conduites de distribution ou de collecte d'eau, services de construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre les crues, services de rénovation des stations de pompage, services de conception et de construction de stations de traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales, travaux d'exploitation des ressources en eau, installation et maintenance de dispositifs et réseaux d'irrigation. Construction d'édifices, travaux de plomberie et travaux publics, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (désinfection, dératisation), service "après vente" (réparations et entretien) des appareils et installations concernant le traitement, l'épuration, la stérilisation et la régénération de tous liquides. ; Communications radiophoniques entre des compteurs d'eau et un récepteur centralisé qui transmet les informations à une base de données. Transmission d'informations de consommation, de surveillance, de suivi et de tarification par communication radiophonique depuis des compteurs d'eau vers une base de données centralisée ; Services d'adduction et de distribution d'eau, services de collecte des eaux usées urbaines ou industrielles, services de collecte et de transport des boues de stations d'épuration. Distribution d'eau et d'électricité, transport de marchandises, conditionnement de produits, entreposage, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt. ; Réalisation d'études, de bilans et d'analyses des consommations d'un réseau de distribution d'eau (travaux d'ingénieurs), les informations étant transmises par communication radiophonique depuis des compteurs d'eau vers une base de données centralisée » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure ; Que les premiers correspondent à des produits ou services ayant pour finalité la distribution ou le traitement d’eaux au niveau industriel, alors que les seconds désignent des boissons destinées au consommateur final ; que les premiers ne distribuent pas directement les seconds, lesquels ont fait l’objet d’une préparation avant d’être consommés ; Qu’est extérieur à la procédure le fait que la société déposante a conçu des bidons biodégradables destinés aux cyclistes et encourage auprès du public la consommation d’eau du robinet ; qu’en effet,la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation ; Que contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les produits et services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identique ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LIGERIENNE DES EAUX, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA LIGERIENNE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de trois termes ; que la marque antérieure est constituée de deux termes. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination LIGERIENNE ; qu’ils diffèrent par la présence de l’ensemble verbal DES EAUX dans le signe contesté et de l’article LA dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme LIGERIENNE dans le signe contesté présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison du caractère accessoire de l’ensemble DES EAUX, plus court et descriptif de l’objet des produits et services de la demande d’enregistrement ; Que le terme LIGERIENNE est également essentiel dans la marque antérieure, en ce qu’il est accompagné de l’élément LA, simple article se rapportant au terme qui le suit ; Que compte tenu des ressemblances précédemment relevées et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants de ces signes, il résulte un risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LIGERIENNE DES EAUX constitue donc l’imitation de la marque antérieure LA LIGERIENNE, dont il est susceptible d’apparaître comme une déclinaison pour des produits ou services ayant trait à la distribution de l’eau. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions citées par la société déposante, dès lors que celles ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté LIGERIENNE DES EAUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure LA LIGERIENNE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-1184 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et installations de distribution d'eau ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 795 147 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe