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Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 14 avril 2023, 2001571

Mots clés
service • reconnaissance • requête • ressort • rapport • statuer • presse • recours • subsidiaire • handicapé • principal • rejet • relever • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2001571
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Helfter-Noah
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : VEDESI ASSOCIATION D' AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juin 2020, 1er octobre 2021 et 23 février 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée n'a pas reconnu imputable au service trois de ses pathologies au titre de maladies professionnelles ; 2°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de reconnaître ses trois maladies professionnelles comme étant liées au travail sur écran et à l'aggravation des conséquences de ces cinq accidents de trajet ; 3°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : - la métropole Toulon Provence Méditerranée aurait dû prendre sa décision au vu des seules pièces fournies sans avoir à recourir une nouvelle fois à la commission de réforme ; - le travail sédentaire sur écran réalisé depuis 20 ans est de nature à avoir favorisé ses troubles musculo-squelettique ; - le rapport d'expertise du 6 décembre 2017 reconnaît que l'aggravation de son état est imputable au service ; - ses pathologies RG67A, RG57D et RG97-98 doivent être qualifiées de maladies professionnelles. Par trois mémoire en défense, enregistrés les 9 septembre 2021, 13 octobre 2021 et 17 février 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; Mme A a repris ses fonction à mi-temps thérapeutique, elle a obtenu gain de cause et elle doit se désister de son instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, les parties ont été informées, qu'aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 11 octobre 2021 à 12h. Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 10 mars 2022 pour Mme A n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R.613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2022 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations Mme A, et celles Me Laurent représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B A a intégré la fonction publique territoriale en 2002 au sein de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, devenue la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) le 1er janvier 2018. Depuis 2014, elle a le grade de rédactrice territoriale et occupe des postes administratifs. Mme A a été victime de 5 accidents de trajets, les 5 septembre 2003, 6 juin 2007, 3 septembre 2008, 15 octobre 2009 et 2 juin 2016 et d'un accident de service le 4 octobre 2018. Par un courrier du 30 septembre 2017, elle a demandé à la métropole TPM la reconnaissance de cinq maladies professionnelles : une lombalgie, une cervicalgie, une gonalgie bilatérale, une tendinopathie chronique et une maladie arthrosique. Le 21 novembre 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de deux maladies professionnelles, le syndrome du canal carpien droit (57C) et l'épicondylite du coude droit (57B). En revanche, la commission de réforme a rejeté ses autres demandes d'imputabilité pour les maladies professionnelles de gonalgie bilatérale, de cruralgie et sciatalgie et de névralgie cervico brachiale bilatérale et tendinopathie épaule droite, en retenant un état préexistant évoluant pour son propre compte et indépendant de son activité professionnelle. Par un arrêté n° 2441/12/18 du 12 décembre 2018, la métropole TPM a reconnu ses maladies professionnelles du canal carpien droit (57C) et l'épicondylite du coude droit (57B). Par un arrêté n° 2566/12/18 du 14 décembre 2018, Mme A est placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 9 novembre 2017 au 25 novembre 2017. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 15 janvier 2019. Mme A a adressé un recours gracieux à la métropole TPM le 10 mars 2019 contre ces deux arrêtés. Suite à ce recours gracieux, la métropole TMP a réalisé une contre-expertise le 6 juin 2019 et saisi la commission de réforme, qui a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2020 à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces affections. Par une décision du 16 avril 2020, la métropole TPM a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces trois maladies. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois maladies dont Mme A demande la reconnaissance sont désignées dans les tableaux de maladies professionnelles. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'une maladie relevant des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'autorité territoriale n'était pas tenue de consulter la commission de réforme. Par suite, Mme A ne peut pas, en toute hypothèse, se prévaloir d'un vice de procédure tiré de seconde la saisine de la commission de réforme. Le moyen tiré du vice de procédure sera écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. En l'espèce, la situation de Mme A est régie par les dispositions précitées au point 4 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entré en vigueur à la date à laquelle Mme A a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle, par un courrier du 30 octobre 2017 réitérée le 10 mars 2019, le décret d'application n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale n'étant entré en vigueur que le 13 avril 2019. 7. En l'espèce, la requérante soutient que ses pathologies 57A, 57D et 97-98, référencées dans les tableaux relatifs aux maladies professionnelles figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale, doivent être qualifiées de maladies professionnelles. Cependant, conformément à ce qui a été dit aux points précédents, en l'absence de présomption légale d'imputabilité au service, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces tableaux et doit établir que ses pathologies présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. 8. S'agissant tout d'abord des pathologies invoquées touchant le rachis lombaire (97 et 98), elles peuvent être provoquées par des vibrations ou par la manutention manuelle de charges lourdes. Il ressort de l'expertise réalisée le 6 juin 2019 que " Durant 20 ans, elle [Mme A] a occupé différents emplois, avec un investissement physique important : restauration, ménages, montage câblage sur des chantiers, travail sur presse en usine etc Avec Port de charges lourdes, cadences, positions de travail à genou, accroupie, sur échelle, et utilisé du matériel à vibratoire : perceuse, ponceuses, scie sauteuse, chariot élévateur entre autres. () Auparavant parmi ses nombreux emplois, on retient plus particulièrement les deux métiers suivants : monteuse câbleuse pendant 8 ans, dernier poste en 1999, manutention, postures pénibles, outils vibrants, outils à la main et ouvrière spécialisée pendant 2 ans et 4 mois : dernier poste en 1998. Travail cadencé sur presse, manutention de plaques de tôle lourdes, utilisation d'outils : perceuse, poinçonneuse, embourrissage de tubes dans des charnières avec la paume de la main. " Il ressort de cette expertise que les pathologies dont Mme A demande la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle sont en lien avec ses anciennes fonctions dans le secteur privé. Il est constant que depuis 2022, Mme A occupe des postes avec des fonctions exclusivement administratives. Si dans cette même expertise, le médecin propose la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles, c'est principalement au regard de ses fonctions exercées avant 2002. Si cette expertise mentionne que Mme A effectue des tâches qui impliquent à 10% du classement de dossier lourds, ces circonstances ponctuelles ne sauraient être regardées comme des conditions de travail susceptibles d'avoir occasionnée ces pathologies. Enfin, si Mme A semble faire un lien entre la température de 14° enregistrée dans son bureau et son premier lumbago en novembre 2008, ni la matérialité des faits ni le lien de causalité ne ressortent des pièces du dossier. 9. S'agissant ensuite des pathologies articulaires touchant ses genoux (57D), il ressort du certificat médical du 10 novembre 2017 que " Cette altération précoce de l'état général de Mme A est la conséquence des différentes professions exercées où la pénibilité était souvent au premier plan, avec des efforts de manutention quotidien ". Un autre certificat médical du 22 mars 2018 souligne que " La patiente souffre de gonalgies bilatérales référencées RG 57D au tableau des maladies professionnelles. Ces affections ont été provoquées par des gestes répétitifs et postures de travail au cours des différentes professions exercées depuis 1981 où la pénibilité était souvent au premier plan. Mme A souffre de douleurs aux genoux depuis le début des années 1990 ". En outre, l'expertise en date du 6 juin 2019 souligne que Mme A a un surpoids significatif, qu'elle pèse 90 kg pour 1,60 mètres. Si Mme A soutient que sa prise de poids, facteur favorisant l'apparition de gonalgies et à l'origine d'un manque de mobilité propice à l'arthrose, est elle-même liée aux douleurs ressenties après chacun de ses cinq accidents de trajet, à supposer même que le lien allégué soit établi, il ne permet pas d'établir un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, Mme A n'établit pas un lien direct entre la pathologie du genou dont elle souffre et son activité. 10. S'agissant enfin de ses douleurs articulaires de l'épaule (57A), il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie puisse être provoquée par des gestes ou postures de travail propre aux taches de secrétariat. De même, la seule circonstance que les premières douleurs ressenties aux cervicales et à l'épaule droite aient débuté cinq ans après le début du travail sur ordinateur ne permet pas de conclure, comme le fait la requérante, qu'il y aurait un lien entre ses fonctions et les douleurs. Par suite, Mme A n'établit pas un lien direct entre la pathologie de l'épaule dont elle souffre et son activité. 11. Dans ces conditions, les 21 novembre 2018 et 30 janvier 2020, la commission de réforme a rendu à deux reprises des avis défavorables en retenant qu'il existe un état préexistant évoluant pour son propre compte et indépendant de son activité professionnelle et que le lien direct entre ces pathologies et les différents postes occupés par l'agent depuis 2003 n'est pas établi. Ces avis de la commission de réforme sont conformes aux avis émis par d'autres médecins, notamment le certificat médical du 16 septembre 2017 qui souligne que " Mme A présente de nombreux troubles musculo-squelettiques entraînant gonalgie, sciatalgie, cervicalgies (). Il me semble que cet état général précoce est la conséquence de différentes professions occupées par l'agent où la pénibilité du travail est souvent au premier rang avec beaucoup de manutention " mais aussi avec l'expertise du 6 décembre 2017 : " En réalité, les différentes pathologies dont souffre Mme A sont en rapport avec l'état antérieur dont l'évolution est prévisible du fait de l'existence d'une maladie arthrosique. () A ce jour, la reconnaissance de la maladie professionnelle ne peut pas être validée car les troubles musculo-squelettiques ne correspondent pas à des troubles pouvant les rattacher à des tableaux reconnus ". Si Mme A soutient que le rapport d'expertise du 6 décembre 2017 reconnaît que l'aggravation de son état est imputable au service, il ne fait qu'envisager que " il n'est pas à exclure que le travail de Mme A puisse interférer avec l'évolution indépendante de son état dans le sens d'une décompensation ou d'une aggravation ", cette mention conditionnelle émet une simple hypothèse qui ne saurait être suffisante pour retenir l'existence d'un lien direct de la maladie avec l'exercice de ses fonctions. En outre, la reconnaissance de travailleur handicapé entre 50 et 80 % n'est pas un élément de nature à établir l'existence d'un lien direct de la maladie avec l'exercice des fonctions, mais permet simplement d'adapter les conditions de travail d'un agent à son état de santé. 12. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que si ces différentes pathologies sont éventuellement susceptibles de relever de maladies professionnelles, ainsi que l'indique le médecin traitant de l'intéressée dans son certificat en date du 16 septembre 2017, c'est en lien avec les activités de manutention exercées par Mme A dans le secteur privé avant 2002, et non en lien avec les activités de travail sur ordinateur exercées au sein de la métropole TPM. C'est donc l'état antérieur de Mme A qui a déterminé à lui seul l'incapacité de l'intéressée et en l'espèce, aucune circonstance particulière, tenant aux conditions de travail de l'agent au sein de la métropole TPM, ne sont susceptibles de l'avoir occasionnée. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été refusée pour son affection du rachis lombaire (97 et 98), pour sa gonalgie bilatérales (57D) et son rachis cervical, névralgies cervico-brachiales avec inflammation du sus-épineux de l'épaule droite (57A). 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2020. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole TPM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande madame A demande au titre de ses frais d'instance. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la métropole TPM demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Qauglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé S. C Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,

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