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Cour d'appel de Bastia, 9 novembre 2016, 15/00571

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia
9 novembre 2016
Tribunal de grande instance d'Ajaccio
26 juin 2015
Juge aux affaires familiales d'AJACCIO
26 juin 2015

Texte intégral

Ch. civile A

ARRET

No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00571 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00008 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Thomas X... né le 28 Janvier 1986 à NICE ... 20250 RIVENTOSA ayant pour avocat Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Gabrielle Y... née le 03 Octobre 1979 à PORTO-VECCHIO ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Marie Micheline LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Gabrielle Y... a vécu avec M. Thomas X.... De leur union est née l'enfant Duvinia le 3 décembre 2011 à Bastia (2B). L'enfant été reconnue par son père le 16 janvier 2012 devant l'officier de l'État civil de Porto-Vecchio. Par la suite, les parents se sont séparés. Par acte du huissier du 4 juin 2015, Mme Gabrielle Y... a fait assigner en référé d'heure à heure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance d'Ajaccio M. Thomas X... aux fins de : - ordonner une expertise psychiatrique de M. Thomas X... aux fins de rechercher si l'intéressé présente des troubles mentaux et/ ou sexuels, dans l'affirmative lesquelles, - à titre provisoire, fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et suspendre le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours et à la signification de la décision de justice après dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, - réserver les dépens. Par jugement du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rejeté la demande autorité parentale conjointe comme prématurée en l'attente de la suite donnée à l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio sous les références 21 35/ 2015, - fixé la résidence de l'enfant Duvinia Y... X... née le 3 décembre 2011 à Bastia chez sa mère Mme Gabrielle Y..., - dit n'y avoir lieu à fixation de droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente de la suite donnée à l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio sous les références 21 35/ 20 15, - dit n'y avoir lieu pour l'instant à expertise psychiatrique des parents et ce pour les mêmes motifs, - laissé à chaque partie la charge des dépens, Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2015, M. Thomas X... a interjeté appel à l'encontre du jugement du 26 juin 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio Par conclusions reçues par voie électronique le 23 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions, M. Thomas X... demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 juin 2015 par le juge aux affaires familiales d'Ajaccio en toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que l'autorité parentale sur l'enfant Duvinia Y... X... sera exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, à titre principal, - accorder à M. X... un droit de visite et une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à Porto-Vecchio le vendredi à 18 heures et pour la mère de la récupérer à Corte le dimanche soir à 18 heures, à titre subsidiaire dans l'attente du rapport d'expert psychiatrique, - accorder à M. Thomas X... un droit de visite médiatisée tous les mercredis après-midi au sein de l'espace rencontre la palmeraie à Ajaccio, - dire que Madame Gabrielle Y... devra accompagner l'enfant tous les mercredis après-midi à Ajaccio. Après avoir rappelé qu'il avait été entendu par les gendarmes début septembre en qualité de témoin et qu'il n'avait pas fait l'objet par la suite d'aucune convocation, M. Thomas X... conteste les accusations portées par Mme Gabrielle Y.... Il fait valoir que, selon un constat du huissier du 22 juillet 2015, Mme Y... lui avait déjà demandé de s'allonger sur le lit à côté de l'enfant et que cette dernière n'évoque qu'une partie des déclarations de l'enfant reprises dans le courrier de la psychologue clinicienne. Du fait de son attachement à son enfant, il sollicite une autorité parentale conjointe avec la résidence habituelle de l'enfant fixée chez la mère. Sur ses droits et à titre principal, il réclame un droit de visite et d'hébergement habituel dans la mesure où il a toujours eu un comportement stable et n'a jamais eu un geste, un regard ou une parole déplacés envers les enfants. Par conclusions reçues par voie électronique le 6 janvier 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des faits et des prétentions, Mme Gabrielle Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge aux affaires familiales d'Ajaccio le 26 juin 2015 incorrectement appelé jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles sa fille Duvinia a indiqué, le 15 mai 2015, à son cousin que « moi mon-papa il a son zizi tout rouge … »- ces propos ayant été réitérés auprès de Mme Rose A... docteur en psychologie à Porto-Vecchio, le 19 mai 2015- Mme Gabrielle Y... estime que les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant et aux expertises psychiatriques des parties dépendront des investigations diligentées à la demande du procureur de la République dans le cadre du dossier pénal en cours. Elle rappelle que pour le docteur en psychologie Monconi les propos tenus par l'enfant paraissaient « très véraces et réels » et qu'il convient dès lors de protéger cette dernière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 12 septembre 2016.

SUR CE

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a indiqué que l'intérêt de l'enfant impliquait la nécessité d'attendre la fin des investigations pénales pour statuer sur l'autorité parentale. Il était rappelé que M. Thomas X... a fait l'objet d'une dénonciation par sa fille de faits pouvant constituer un délit de nature sexuelle et que sur demande de M. Le procureur de la République une procédure était diligentée sur plainte de la mère de l'enfant. Il était également fait état de l'examen de l'enfant par Mme A... docteur en psychologie, celle-ci concluant à la fois à l'absence de pathologie psychique et à la véracité possible des propos tenus. De plus, il était noté que la cellule de recueil des informations préoccupantes avait été saisie concernant la situation de la jeune Duvinia et que les autorités judiciaires avaient été avisées. Ces éléments demeurent tant que les investigations diligentées à la demande de M. Le procureur de la République n'ont pas abouti, l'intérêt de l'enfant exigeant de le protéger de tout comportement préjudiciable à sa personne. Dès lors et quelque soit l'attachement dont fait état M. Thomas X... envers son enfant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales-improprement dénommé jugement-doit être confirmée sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi arrêtée. Concernant les expertises psychiatriques réclamées, il en est de même dans l'attente des résultats de l'enquête pénale. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il y a lieu de débouter Mme Gabrielle Y... de sa demande. M. Thomas X... succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales pénale de Grande instance d'Ajaccio en date du 26 juin 2015, Déboute Mme Gabrielle Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Thomas X... aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT