Cour de cassation, Première chambre civile, 17 décembre 2015, 14-28.167

Mots clés
société • rapport • remboursement • réparation • préjudice • preuve • recours • pourvoi • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 décembre 2015
Cour d'appel de Riom
1 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-28.167
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 1 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C101481
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000031653362
  • Identifiant Judilibre :6137296ecd580146774360ff
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2014), que la société Carrosserie Buire (la société Buire) ayant réparé un véhicule accidenté appartenant à M. X..., la société Auto Dôme experts (la société Auto Dôme), missionnée par la MACIF, assureur de celui-ci, a reproché à la société Buire d'avoir repeint une aile du véhicule, tout en facturant une pièce neuve ; qu'une expertise amiable contradictoire ayant permis d'établir l'emploi d'une aile neuve, la société Buire a assigné la société Auto Dôme en remboursement des frais d'expertise et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société

Auto Dôme reproche à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 486, 35 euros au titre du remboursement de la facture du cabinet Rhodes, qui avait représenté la société Buire aux opérations d'expertise, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt

retient, par motifs propres et adoptés, qu'en s'obstinant à remettre en cause la bonne foi et le professionnalisme de la société Buire, la société Auto Dôme a commis une faute, que la première a dû se justifier vis-à-vis de son client et de l'assureur alors que l'agrément des sociétés d'assurances, élément fondamental de l'équilibre économique des entreprises de carrosserie automobile, peut être remis en cause par la qualité de la prestation et l'honnêteté à l'égard des donneurs d'ordre, que le recours à une expertise contradictoire a été nécessaire pour établir la bonne foi contractuelle de la société Buire, de sorte que la société Auto Dôme a causé à celle-ci un préjudice dont elle lui doit réparation ; que la cour d'appel ayant ainsi justifié sa décision, le moyen, qui critique en ses deux branches un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Dôme experts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Auto Dôme experts Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Auto Dôme Experts à payer à la société Carrosserie Buire la somme de 486, 35 ¿ au titre du remboursement de la facture du cabinet Rhodes, celle de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'« il ressort des éléments versés aux débats que :- la SARL AUTO DOME EXPERTS a dans un rapport d'expertise du 11/ 04/ 11 (pièce 1 carrosserie BUIRE) préconisé pour la réparation du véhicule ... de Mr X... la pose d'une aile avant gauche (AVG) de réemploi présentant un coût ht de 53 ¿ ;- une AVG neuve a été fournie (pièce 2) pour la réparation de ce véhicule au prix de 105, 61 ¿ ht ;- la Sa Carrosserie BUIRE a fait apparaître cette pièce (au même prix) dans sa facture n° 24011 du 18/ 04/ 11 (pièce 3) ;- la Sarl AUTO DOME EXPERTS dans un rapport d'expertise du 2/ 05/ 11 (pièce 4) a indiqué avoir réexaminé le véhicule ... après travaux en présence du client ; elle fait grief au réparateur de la facturation d'une AVG neuve alors qu (e) l'examen laisse apparaître une réparation ; et sollicite une facture rectificative dans les plus brefs délais ;- la Sarl AUTO DOME EXPERTS confirme dans un courrier du 5/ 05/ 11 (pièce 7) au réparateur qui s'est insurgé contre les conclusions de ce rapport (pièce 5) que l'AVG n'est pas neuve ; reste sur sa position dans un courrier du 18/ 05/ 11 (pièce 9) ;- le réparateur a alors suggéré à Mr X... (pièce 11) de demander une contre expertise à son assureur MACIF ; l'intéressé s'est vu (pièce 12) confirmer par la MACIF que l'aile posée était du matériel d'occasion ;- la Sarl AUTO DOME EXPERTS a enfin par courrier du 13/ 07/ 211 (pièce 13) proposé à la Sa Carrosserie BUIRE un examen contradictoire ;- l'expert le cabinet ETC Guillaume RHODES assistant le réparateur à cette occasion a le 8/ 08/ 11 (pièce 14) préconisé dans un courrier à la Sarl AUTO DOME EXPERTS, rien n'indiquant que l'AVG litigieuse n'était pas neuve, de recourir à un ponçage de celle-ci pour découvrir les différentes couches de peinture ;- finalement la Sarl AUTO DOME EXPERTS dans un nouveau rapport d'expertise du 11/ 08/ 11 (pièce 15) a admis après expertise du 5/ 08/ 11 le caractère neuf de l'AVG, en conformité avec la facture des établissements BUIRE ; qu'il résulte de la chronologie exposée ci-dessus que la bonne foi contractuelle de la Sa Carrosserie BUIRE tant envers le propriétaire du véhicule réparé, Mr X... qu'envers son assureur MACIF a été mise en cause par la Sarl AUTO DOME EXPERTS en invoquant la pose d'une pièce d'occasion au lieu d'une pièce neuve, la différence de coût entre les deux étant inférieure à 50 ¿ ; que le recours a une expertise contradictoire a été nécessaire pour établir cette bonne foi ; que la Sarl AUTO DOME EXPERTS ne peut exciper d'autres circonstances où des problèmes dans la pratique professionnelle ont été mis en évidence en produisant (ses pièces 11 à 13) des documents émanant d'elle-même ; qu'elle a contraint la Sa Carrosserie BUIRE à exposer des frais d'honoraires d'expert (sa pièce 19) et à se justifier auprès d'un client ; que le premier juge a à juste titre stigmatisé son attitude en lui faisant supporter la charge du remboursement de ces honoraires, celle de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 ¿, d'une indemnité de procédure et des dépens ; qu'en usant d'une voie de recours, la Sarl AUTO DOME EXPERTS a contraint la Sa Carrosserie BUIRE à exposer de nouveaux frais irrépétibles qui seront compensés par l'octroi d'une indemnité de 1 500 ¿ ; qu'elle aura également à supporter les dépens d'appel » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SA CARROSSERIE BUIRE a effectué une réparation sur le véhicule accidenté de Monsieur X... suite à l'expertise de la SARL AUTO DOME EXPERTS ; que la facture de la SA CARROSSERIE BUIRE, objet des travaux, n° 24011 du 18 avril 2011, mentionne le remplacement d'une aile avant gauche par une pièce neuve ; qu'à la suite d'un contrôle qualité effectué sur le véhicule réparé, la SARL AUTO DOME EXPERTS a indiqué sur son rapport d'expertise en date du 2 mai 2011 que l'examen de l'aile avant gauche montrait que celle-ci n'était pas neuve et lui a demandé de rectifier sa facture en ce sens ; que la SA CARROSSERIE BUIRE produit une facture de la concession RENAULT BONY AUTOMOBILES n° 246493 du 12 avril 2011, indiquant en référence de cette commande l'immatriculation du véhicule de Mr X... (...), et comportant entre autre une aile avant gauche pour un montant de 105, 61 ¿ H. T. ; que la SA CARROSSERIE BUIRE a porté à la connaissance de la SARL AUTO DOME EXPERTS qu'elle tenait à sa disposition la pièce remplacée ; que la SARL AUTO DOME EXPERTS n'a pas démontré ses allégations lors de l'expertise contradictoire du 5 août 2011 ; que la SARL AUTO DOME EXPERTS a admis le remplacement de la pièce endommagée par une pièce neuve sur son dernier rapport d'expertise en date du 11 août 2011 ; qu'en conséquence, il y aura lieu de dire la SA CARROSSERIE BUIRE recevable et bien fondée en son action ; que l'examen contradictoire du véhicule de Monsieur X..., en date du 5 août 2011, a été réalisé à la demande de la SARL AUTO DOME EXPERTS ; que pour défendre son fait, la SA CARROSSERIE BUIRE a dû se faire représenter à cette expertise par le Cabinet Guillaume RHODES ; que cette réunion a été mise en place suite au refus de la SARL AUTO DOME EXPERTS de prendre en considération les arguments et pièces présentés par la SA CAROSSERIE BUIRE ; que la facture du Cabinet Guillaume RHODES s'élève à un montant de 486, 35 ¿ ; qu'il conviendra dès lors de condamner la SARL AUTO DOME EXPERTS à payer et à porter à la SA CAROSSERIE BUIRE la somme de 486, 35 au titre du remboursement de la facture établie par le Cabinet d'expertise Guillaume RHODES ; que la SARL AUTO DOME EXPERTS en s'obstinant à remettre en cause la bonne foi et le professionnalisme de la SA CARROSSERIE BUIRE, a commis une faute ; que la SA CARROSSERIE BUIRE a dû se justifier tant vis-à-vis de son client que de la MACIF ; que l'agrément des sociétés d'assurances telles que la MACIF est un élément fondamental de l'équilibre économique des entreprises de carrosserie automobile ; que la pérennité de cet agrément peut être mise en cause par la qualité de la prestation et son honnêteté vis-à-vis de ses donneurs d'ordre ; qu'en conséquence, il conviendra de dire que la SARL AUTO DOME EXPERTS a causé un préjudice à la SA CARROSSERIE BUIRE ; que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 3 000 ¿ le montant du préjudice subi ; qu'il condamnera donc la SARL AUTO DOME EXPERTS à payer à la SA CARROSSERIE BUIRE cette somme à titre de dommages-intérêts ; et déboutera la SARL AUTO DOME EXPERTS de l'ensemble de ses demandes ; que pour faire reconnaître ses droits la SA CARROSSERIE BUIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL AUTO DOME EXPERTS à lui payer la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la SARL AUTO DOME EXPERTS sera condamnée à supporter les dépens » ; Alors 1°) que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en déniant néanmoins, par application de ce principe, toute valeur probante aux trois pièces produites par la société Auto Dôme Experts afin de démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute en mettant en cause la bonne foi et le professionnalisme de la société Carrosserie Buire compte tenu des surfacturations dont cette dernière était coutumière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour écarter trois des pièces produites par la société Auto Dôme Experts, le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.