Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juin 2016, 15-60269
Mots clés
recours · urbanisme · pouvoir · siège · société · publics · travaux · employant · revêtement · urbain · expérience · route · aménagement · convaincu · génie
Synthèse
Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-60269
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2015
Président : Mme Flise (président)
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200915
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
03 novembre 2015
Cour de cassation
02 juin 2016
Texte
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques économie de la construction (C. 01. 06), enduits (C. 01. 08), revêtements intérieurs (C. 01. 22), routes, voiries et réseaux divers (C. 01. 24), sols (C. 01. 25) et urbanisme, aménagement urbain (C. 01. 30) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il a exercé pendant quarante-quatre années diverses fonctions dans le secteur du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, en tant que directeur technique d'une entreprise de peinture et revêtement puis d'une autre entreprise de travaux publics employant quatre-vingts personnes ainsi qu'en tant que directeur d'agence d'une société d'armatures béton employant soixante-dix personnes, qu'il a travaillé à ces divers titres sur d'importants chantiers, tels celui du Parlement européen de Strasbourg, de l'hôpital de Mantes-la-Jolie ou pour des sociétés comme Péchiney et Usinor, qu'il a participé à quelques expertises judiciaires en matière de travaux publics et qu'il a rencontré en ces circonstances trop peu de spécialistes dans le domaine de la route et de l'aménagement urbain, de sorte qu'il est convaincu de pouvoir apporter loyalement et de façon efficace l'expérience qu'il a pu développer ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.