INPI, 4 janvier 2006, 05-1915

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1915
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MONTEGO ; MONFREDO
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 305698 ; 3349308
  • Parties : PEEK ET CLOPPENBURG / M ANDRE

Texte intégral

04/01/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur André M a déposé, le 16 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 349 308 portant sur le signe complexe MONFR EDO. Le 6 juillet 2005, la société PEEK & CLOPPENBURG KG (société régie selon les lois allemandes), représentée par Monsieur Laurent NUSS, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet NUSS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure verbale communautaire MONTEGO, déposée le 11 juin 1996 et enregistrée sous le n° 305 698. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d‘enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « vêtements » de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure : - les « chaussures, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, chapellerie » et les « vêtements » : ils se situent dans un rapport de complémentarité ; - les « bonneterie, sous-vêtements ; couches en matières textiles » et les « vêtements » ; - les « gants (habillement), foulards, cravates, ceintures (habillement) » et les « vêtements » ; - les « chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) » et les « vêtements ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée au déposant, le 15 juillet 2005, sous le n° 05-1915. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 25 juillet 2005, le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement, ce dont la société opposante a été informée. Toutefois, il n’a présenté aucune observation en réponse à l’opposition dans le délai imparti, en sorte qu’il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vêtements » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « vêtements ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe MONFREDO, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination MONTEGO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre l’élément verbal M, qui présente en tant que seul élément verbal du signe contesté, un caractère dominant, et le terme MONTEGO, constitutif de la marque antérieure (longueur proche, séquences communes MON/E/DO) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine.CONSIDERANT que le signe contesté MONFREDO constitue donc l’imitation de la marque antérieure MONTEGO. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. Qu’ainsi, le signe contesté MONFREDO ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque MONTEGO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-1915 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 05 3 349 308 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Elise BOUCHU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle