OPP 13-4238/ JMLe 26/03/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CERTIVEA, (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 017 033 portant sur le sig ne verbal CERTIPRO.
Le 25 septembre 2013, la société CERTINERGY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CERTY PRO, déposée le 11 mars 2010 et enregistrée le sous le numéro 10 3 720 353.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 21 octobre 2013, sous le numéro 13-4238. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion publicitaire de projets immobiliers ; conseils en organisation et en direction des affaires ; estimations en affaires commerciales ; consultations pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs et aux collectivités territoriales en matière de constructions ; établissement de statistiques, recherches de marchés et étude de marchés en matière de construction et aménagement du territoire et de la voierie ; recherche de parraineurs ; consultation professionnelle d'affaires ; étude de marché ; promotion des ventes pour des tiers ; Conseil et information d'affaires dans le domaine de l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées (normes, standards) dans le domaine de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments, vente au détail en ligne ou non de documents relatifs aux normes et standards et référentiels dans le domaine de la construction, des matériaux de constructions ; Construction ; construction de bâtiments, barrages et ponts ; construction de bâtiments commerciaux ; construction de bâtiments et d'autres structures ; construction de bâtiments industriels ; construction de bâtiments résidentiels ; construction de centrales électriques ; construction de centres commerciaux ; construction d'ouvrages publics ; construction, entretien et réparation d'embarcations ; informations en matière de construction ; installation d'équipements d'automatisation pour la construction ; location d'appareils de levage pour la construction ; prestation de conseils en construction de bâtiments ; prestation de conseils en matière de construction ; réparation d'équipements et de machines de construction ; services de conseillers en construction de bâtiments ; services de construction d'aéroports ; services d'information en matière de construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction de bâtiments ainsi que de services de réparation et d'installation ; mise à disposition d'informations en matière de construction, de réparation et d'entretien de bâtiments ; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de construction ; Essais de la qualité de produits à des fins de certification ; services de contrôle de qualité à des fins de certification ; services d'essai pour la certification de qualité ou normes ; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification ; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers en vue de leur certification ; essais d'appareils dans le domaine de l'ingénierie à des fins de certification ; établissement de plans pour la construction ; planification de travaux de construction ; construction et élaboration de plans de construction ainsi que services de conseillers s'y rapportant ; services de conception et planification de travaux de construction ainsi que services de conseillers s'y rapportant » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des
affaires ;; publication de textes publicitaires ; affaires financières ; estimations immobilières ; services de financement ; investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction d'édifices permanents, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; location de machines de chantier ; construction navale ; Evaluations dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets techniques ; architecture ; contrôle technique de véhicules automobiles ».
CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CERTIPRO, ci- dessous reproduit ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CERTY PRO, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux et des éléments graphiques en couleurs ;
Que visuellement, les éléments verbaux CERTIPRO et CERTY PRO des signes sont pareillement composés de huit lettres dont sept sont identiques et placées dans le même ordre et selon le même rang (C, E, R, T, P, R, et O) ;
Que phonétiquement, la prononciation des signes est identique ([cer-ti-pro]) ;
Qu'intellectuellement, les signes évoquent tous deux les notions de certification et de professionnel ;
Que si les signes diffèrent par la présence d'éléments graphiques et de couleurs dans la marque antérieure, cette circonstance n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que les éléments verbaux CERTY PRO demeurent immédiatement perceptibles et essentiels ;
Que les signes, pris dans leur ensemble, présentent donc des ressemblances prépondérantes.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CERTIPRO constitue l'imitation de la marque antérieure complexe CERTY PRO.
Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CERTIPRO ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CERTY PRO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion publicitaire de projets immobiliers ; conseils en organisation et en direction des affaires ; estimations en affaires commerciales ; consultations pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs et aux collectivités territoriales en matière de constructions ; établissement de statistiques, recherches de marchés et étude de marchés en matière de construction et aménagement du territoire et de la voierie ; recherche de parraineurs ; consultation professionnelle d'affaires ; étude de marché ; promotion des ventes pour des tiers ; Conseil et information d'affaires dans le domaine de l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées (normes, standards) dans le domaine de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments, vente au détail en ligne ou non de documents relatifs aux normes et standards et référentiels dans le domaine de la construction, des matériaux de constructions ; Construction ; construction de bâtiments, barrages et ponts ; construction de bâtiments commerciaux ; construction de bâtiments et d'autres structures ; construction de bâtiments industriels ; construction de bâtiments résidentiels ; construction de centrales électriques ; construction de centres commerciaux ; construction d'ouvrages publics ; construction, entretien et réparation d'embarcations ; informations en matière de construction ; installation d'équipements d'automatisation pour la construction ; location d'appareils de levage pour la construction ; prestation de conseils en construction de bâtiments ; prestation de conseils en matière de construction ; réparation d'équipements et de machines de construction ; services de conseillers en construction de bâtiments ; services de construction d'aéroports ; services d'information en matière de construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction de bâtiments ainsi que de services de réparation et d'installation ; mise à disposition d'informations en matière de construction, de réparation et d'entretien de bâtiments ; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de construction ; Essais de la qualité de produits à des fins de certification ; services de contrôle de qualité à des fins de certification ; services d'essai pour la certification de qualité ou normes ; essais de
contrôle de la qualité de produits à des fins de certification ; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers en vue de leur certification ; essais d'appareils dans le domaine de l'ingénierie à des fins de certification ; établissement de plans pour la construction ; planification de travaux de construction ; construction et élaboration de plans de construction ainsi que services de conseillers s'y rapportant ; services de conception et planification de travaux de construction ainsi que services de conseillers s'y rapportant ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie JAOUEN, Juriste