AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / Mme Solange X..., demeurant ...,
3 / M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Sogali, dont le siège est 37340 Avrille-lès-Ponceaux,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. A... et Bernard Y... et de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Sogali, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1998), que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement d'une certaine somme, au titre du manque à gagner sur la coupe de chênes vendus à la société Sogali, les consorts Z... ont invoqué la réticence dolosive de cette société, qui, en sa qualité d'acquéreur professionnel, aurait manqué à son obligation contractuelle d'informer ses cocontractants, profanes, du prix des chênes vendus ; que, dès lors, le moyen, pris de la violation de l'article
1382 du Code civil, est inopérant ;
Sur le troisième moyen
, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'en relevant que le contrat litigieux, daté, par une simple erreur de plume, de mai 1981 au lieu du 15 juin 1981, portait l'indication d'une autorisation administrative de coupes et que le plan de gestion n'avait été approuvé qu'à la fin de l'année 1981, soit postérieurement au contrat, la cour d'appel a fait ainsi ressortir que le marché ne mentionnait pas l'existence d'un plan de gestion ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la seconde branche, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel ne s'est pas bornée, pour refuser d'imputer le non-respect du plan de gestion à la société Sogali d'indiquer que l'exploitant forestier ne pouvait ignorer les dispositions légales relatives à l'exploitation des forêts ; qu'en effet, elle a relevé que la preuve n'était pas établie que l'exploitant forestier ait eu connaissance de ce plan et qu'en outre, il n'appartenait pas à celui-ci de vérifier si les ordres de coupes donnés par le propriétaire étaient conformes à ce plan, ni d'appeler l'attention de celui-ci sur la nécessité de le respecter ;
qu'ainsi, le grief ne peut être accueilli ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel, pour considérer que les coupes effectuées nétaient pas abusives, s'est fondée sur le respect par la société Sogali des règles de l'art, après avoir écarté la responsabilité de celle-ci, en ce qui concerne les coupes non conformes au plan de gestion ; que le grief ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Leroy et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Bernard Y... et Mme X... ; les condamne solidairement à payer à la société Sogali la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.