Cour de cassation, Première chambre civile, 16 avril 1996, 94-13.248

Mots clés
gestion d'affaires • domaine d'application • remise de sommes à un tiers puis restitution ultérieure par celui • ci au remettant (non) • preuve de la restitution • mode de preuve • preuve par témoins (non) • remise de sommes à un tiers puis restitution ultérieure par celui-ci au remettant • preuve par témoins

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 avril 1996
Cour d'appel de Lyon (1re chambre)
15 avril 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    94-13.248
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1341 et 1372
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 15 avril 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007302629
  • Identifiant Judilibre :613722aacd580146773ffd2c
  • Président : M. LEMONTEY
  • Avocat général : M. Roehrich
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Georgette B..., épouse Z..., demeurant ... du Rhône, 2°/ de M. Charles B..., demeurant 8, HLM Les Borelly, Notre-Dame Limite, 13015 Marseille, 3°/ de M. Alessandro De X..., demeurant 3, via Plana, 10100 Turin (Italie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme B..., épouse A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., épouse Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. De X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches :

Vu

les articles 1341 et 1372 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme A... a perçu des fonds provenant d'une succession correspondant au montant de sa part et de celles de son frère et de sa soeur, M. B... et Mme Z...; qu'elle les a confiés à son cousin, M. de Y...; que Mme A... a été condamnée à payer à chacun de ses copartageants les sommes leur revenant;

Attendu que, pour décider

que M. de X... avait restitué les fonds à Mme A..., la cour d'appel a retenu que, dans le cadre de la gestion d'affaires existant entre les parties, qui repose uniquement sur des faits, les dispositions de l'article 1341 du Code civil ne pouvaient pas s'appliquer, en sorte que M. de Y... était recevable à prouver par témoins avoir restitué les fonds à Mme A..., et estimé que cette preuve était établie;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme A... avait confié les fonds à M. de Y... et que cette circonstance était exclusive de la gestion d'affaires, et alors d'autre part, que l'exécution par ce dernier de son obligation de restituer à Mme A... les sommes qu'il avait reçues ne pouvait être établie que conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme A... de sa demande dirigée à l'encontre de M. De Y..., l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Rejette les demandes présentées par M. De Y... et par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.