Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-82.101

Mots clés
condamnation • vol • curatelle • pourvoi • rapport • référendaire • société • transcription

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 janvier 2013
Cour d'appel de Dijon
8 décembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-82.101
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Dijon, 8 décembre 2010
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000027020416
  • Rapporteur : Mme Harel-Dutirou
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat général : M. Mathon
  • Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
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Résumé

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: Mme Sandrine X..., contre l'arrêt n° 985 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, pour vol, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, MM. Roth, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, du code pénal, 593 et 706-113 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Dijon du 22 mars 2005, a interjeté appel, le 3 mai 2010, d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 29 juin 2009, l'ayant condamnée à deux mois d'emprisonnement pour vol ; que, par l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé cette décision ; "alors que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; qu'en prononçant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites, ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre, et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu

l'article 706-113 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; Attendu que Mme X... a été poursuivie pour vol alors qu'elle était placée sous curatelle ; que, condamnée en première instance à une peine de deux mois d'emprisonnement, elle a interjeté appel de ce jugement, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;