INPI, 20 décembre 2016, 2016-2709

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2709
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MY COLLECTION DESIGN ; MY PRIVATE COLLECTION
  • Numéros d'enregistrement : 7213101 ; 4260463
  • Parties : Mme Y / IN PRIVATE INTERNATIONAL

Texte intégral

OPP 16-2709 / PVALe 21/12/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société IN PRIVATE INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 mars 2016, la demande d’enregistrement n°4 260 463 portant sur le signe verbal MY PRIVATE COLLECTION. Le 22 juin 2016, Madame Patricia Y a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne MY COLLECTION déposée le 4 septembre 2008 et enregistrée sous le n°7 213 101. A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 29 juin 2016 sous le n°16- 2709. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de maquillage ; déodorants corporels ; Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir, porte- monnaie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette duis « vanity cases », colliers pour animaux, habits pour animaux, porte-cartes [portefeuilles], portefeuilles, sacs à dos , sacs à roulettes, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs à main / réticules [sacs à main], sacs de voyage, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage / sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, sacs de sport, sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; malles et valises ; parapluies, parasols, cannes ; sellerie ; tissus ; couvertures de lits ; vêtements, chaussures, chapellerie ».CONSIDERANT que les « Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de l’enregistrement international contesté apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT en revanche, que les « Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de maquillage ; déodorants corporels » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure ;Qu’en outre, l’opposante ne fournit aucun document de nature à prouver la diversification de l’industrie du secteur de l’habillement dans les produits précités de la demande d’enregistrement ;Qu’ainsi, cette diversification n’est nullement démontrée en l’espèce.CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY PRIVATE COLLECTION, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MY COLLECTION, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques, de couleurs et d’une certaine présentation ; Que si les signes ont en commun les termes MY COLLECTION, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Qu’en effet, en raison de leur absence de caractère distinctif à l’égard des produits auxquels ils s’appliquent (en ce qu’ils désignent un ensemble de modèles présentés à la presse et à la clientèle) les termes MY COLLECTION n’apparaissent pas aptes à exercer à eux seuls la fonction distinctive des signes en présence ; Qu'il en résulte que l'attention du consommateur se portera principalement sur la présentation des deux signes ainsi que sur leurs autres éléments (notamment le terme PRIVATE du signe contesté) ; Qu’à cet égard, force est de constater que les différences visuelles et phonétiques existant entre les deux signes confèrent à chacun une impression d'ensemble distincte quant à leur structure, leur physionomie et leur prononciation ; Que de plus intellectuellement, au sein du signe contesté, les termes MY PRIVATE COLLECTION constituent une expression désignant une collection particulière, « privée », que le consommateur appréhendera nécessairement dans son ensemble, sans en isoler les termes MY COLLECTION ; Qu’il en résulte que les termes MY COLLECTION fondus dans une expression, ne risquent pas d’être perçus comme une référence à la marque antérieure ; Qu’enfin, il n’est pas établi par l’opposante en quoi l’adjectif PRIVATE serait « descriptif » à l’égard des produits concernés ; qu’à supposer même qu’il le soit, aucun risque de confusion ni d’association ne saurait exister entre les deux signes dont les éléments communs (MY…COLLECTION) ne sont pas distinctifs. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté MY PRIVATE COLLECTION ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée MY COLLECTION. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence, et en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné ; Que le signe contesté MY PRIVATE COLLECTION peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MY COLLECTION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de Pôle