Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 2 décembre 2010, 09VE01243

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    09VE01243
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2009
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000023428960
  • Rapporteur : Mme Lydie DIOUX-MOEBS
  • Rapporteur public :
    M. DHERS
  • Président : M. SOUMET
  • Avocat(s) : CABINET CHEVRIER
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
2010-12-02
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2009-02-10

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SCHNEIDER'S, dont le siège est sis 14 rue Scandicci à Pantin (93500), par Me Chevrier ; la SARL SCHNEIDER'S demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404854 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, majorées des accessoires, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précitées ; Elle soutient que la procédure est irrégulière car l'administration a utilisé des sources de renseignements extérieures dont elle n'a pas précisé l'origine, la nature et la teneur en ce qui concerne les facturations effectuées par les sociétés Decca System, Eukod et Cofrans ; que si l'administration soutient qu'elle n'a pas fait usage de son droit de communication, elle fait néanmoins état, en défense, des renseignements obtenus auprès du registre du commerce en ce qui concerne la liquidation des sociétés Decca System et Eukod ; que, par ailleurs, la notification de redressement fait référence aux déclarations formulées par M. A ; que l'administration ne peut lui reprocher de ne pas avoir demandé la communication de ces éléments avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que s'il appartient au contribuable de justifier du principe de la déduction des charges, c'est-à-dire de leur montant et de leur inscription en comptabilité, en produisant des factures établies par des entreprises inscrites au registre du commerce, il appartient à l'administration d'établir que la marchandise ou la prestation facturée n'a pas été livrée ou exécutée ; qu'en ce qui concerne les avoirs comptabilisés, l'administration ne peut exiger la production de preuves négatives ; qu'en ce qui concerne les charges sur exercices antérieurs et les reports à nouveau de compte courant et de compte d'associé, l'administration ne peut écarter ses écritures comptables par excès de formalisme ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que

la SARL SCHNEIDER'S qui a pour activité l'import-export de produits alimentaires kasher a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé les impositions mises à sa charge en matière de cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ; que la SARL SCHNEIDER'S relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ses impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que la SARL SCHNEIDER'S fait valoir que l'administration n'a pas précisé l'origine des renseignements qu'elle a obtenus en ce qui concerne la liquidation judiciaire des sociétés Decca System et Eukod alors que ces renseignements qui figurent dans la notification de redressement lui ont permis de remettre en cause les factures émises par ces sociétés et la société Cofrans ; que cependant, il résulte de l'instruction que M. A était gérant de la société Eukod avant sa mise en liquidation le 23 mars 2000 ; que, par ailleurs, l'intéressé était également associé de la SARL SCHNEIDER'S avant d'en devenir le gérant le 24 mars 2000 ; que la situation de mise en liquidation judiciaire, à compter du 8 décembre 1998, de la société Decca System, cliente de la SARL SCHNEIDER'S, n'a pu qu'être portée à la connaissance de cette dernière par le liquidateur judiciaire de la société Decca System ; qu'en outre, le siège de la société Decca System était sis au domicile personnel du gérant de la SARL SCHNEIDER'S ; qu'ainsi eu égard à la teneur des renseignements en cause, la société requérante ne peut être regardée comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine desdits renseignements, privée de la possibilité de discuter utilement le redressement ; que, de la même façon, la SARL SCHNEIDER'S ne pouvait ignorer les déclarations de son gérant, M. A, sur l'activité de la SARL Eukod et sur l'exécution de la prestation facturée par la société Cofrans, dès lors que l'administration soutient, sans être contredite, qu'elles ont été formulées lors du contrôle sur place de la requérante ; que, par suite, la procédure d'imposition est régulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les charges déductibles correspondant aux factures des sociétés Decca System, Eukod et Cofrans : Considérant que si la SARL SCHNEIDER'S allègue que l'administration l'aurait à tort assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, majorées des accessoires, au titre des années 1999 à 2001, il y a lieu de rejeter son argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges en ce qui concerne l'exclusion des charges déductibles des sommes facturées par les sociétés Decca System, Eukod et Cofrans ; En ce qui concerne la déduction d'un avoir d'un montant de 168 633,90 F (25 708,09 euros) : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, l'administration doit alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la SARL SCHNEIDER'S a comptabilisé au titre de l'exercice 1999 un avoir n° 45 d'un montant de 168 633,90 F ( 25 708,09 euros) correspondant à la facture n° 119 en date du 24 décembre 1997 ; que cette déduction a été rejetée au motif que ledit avoir avait déjà été comptabilisé le 24 décembre 1997 ; que si la SARL SCHNEIDER'S fait valoir que les avoirs comptabilisés en 1997 et 1999 correspondraient à deux factures nos 119 et 111 établies en décembre 1997 pour un égal montant, il ressort cependant de l'instruction que le montant de la facture n° 119 ne correspond pas au montant de l'avoir n° 45 ; que, par suite, c'est à bon droit que la SARL SCHNEIDER'S a été imposée sur la somme de 168 633,90 F ( 25 708,09 euros) non déductible du bénéfice ; En ce qui concerne les provisions pour avoirs sur la société Shaked : Considérant que la SARL SCHNEIDER'S a comptabilisé dans ses charges au titre des exercices 1999 et 2000 des provisions pour avoirs sur la société Shaked d'un montant respectif de 180 000 F (28 203,07 euros) et 260 730 F (39 748,03 euros) ; qu'en l'absence de pièces justificatives, l'administration a refusé la déduction desdites provisions ; qu'il est constant que la SARL SCHNEIDER'S n'a pas comptabilisé de dotations aux provisions dans ses écritures comptables contrairement aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts susrappelées et que ces provisions ne figurent pas sur le relevé spécial des provisions joint à la déclaration de résultats ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir que la société Shaked, qui aurait disparu, lui avait consenti un avoir de 35 % sur le montant des marchandises livrées, la SARL SCHNEIDER'S ne peut être regardée comme justifiant du principe de déductibilité des provisions en cause ; En ce qui concerne les avoirs sur la société Eliko : Considérant que la SARL SCHNEIDER'S a comptabilisé dans ses charges au titre de l'exercice 1999 des avoirs émis par la société Eliko pour un montant total de 82 883 F (12 635,43 euros) ; qu'en l'absence de pièces justificatives, l'administration a refusé la déduction desdits avoirs ; qu'il est constant que la SARL SCHNEIDER'S n'a pas produit les factures correspondant aux avoirs litigieux et s'est bornée à invoquer des erreurs de facturation et des ristournes commerciales ordinaires ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant du principe de déductibilité des avoirs en cause ; En ce qui concerne les charges sur exercices antérieurs : Considérant que la SARL SCHNEIDER'S a comptabilisé dans ses charges au titre de l'exercice 1999, dans le compte 658 charges diverses de gestion courante des charges se rapportant à des exercices antérieurs pour un montant de 52 819 F (8 052,20 euros) ; qu'en l'absence de pièces justificatives, l'administration a refusé la déduction desdites charges ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration méconnaît la dialectique de la preuve sans produire de pièces justificatives à l'appui de son affirmation, la SARL SCHNEIDER'S ne peut être regardée comme établissant le principe de déductibilité des charges en cause ; En ce qui concerne les charges de téléphone et de télécopie : Considérant que la SARL SCHNEIDER'S a comptabilisé dans ses charges au titre des années 1999 et 2000, pour un montant respectif de 16 796 F (2 560,53 euros) et 16 436 F (2 505,65 euros), des factures de France Télécom émises à son nom mais adressées au domicile de son gérant, M. A ; que l'administration a refusé la déduction de ces charges au motif qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la SARL SCHNEIDER'S qui disposait de sa propre installation téléphonique dans ses locaux tandis que M. A, qui exerçait de multiples activités professionnelles, ne disposait pas de ligne téléphonique personnelle et n'avait pas produit de factures détaillées de ses communications ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration méconnaît la dialectique de la preuve, la SARL SCHNEIDER'S ne peut être regardée comme établissant le principe de déductibilité des charges en cause ; En ce qui concerne le report à nouveau injustifié au crédit du compte courant 455100 de M. Haïm A : Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 1999, un report à nouveau au crédit du compte courant 455100 de M. Haïm A, à hauteur d'une somme de 50 000 F, au motif que M. A ne justifiait pas, par un document ayant date certaine, du prêt que lui aurait consenti son beau-père pour ce montant ; qu'il appartient à la SARL SCHNEIDER'S, contrairement à ce qu'elle soutient, de justifier des écritures portées en compte de tiers ; qu'à défaut de justification, les apports en compte de tiers constituent un passif injustifié ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration méconnaîtrait les règles de la preuve et lui opposerait un formalisme inapproprié, la SARL SCHNEIDER'S ne peut être regardée comme établissant le principe de déductibilité de la somme de 50 000 F inscrite au crédit de son compte courant ; En ce qui concerne le report à nouveau injustifié au crédit du compte 456000 : Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 1999, un report à nouveau au crédit du compte 456000 associés opérations sur le capital à hauteur d'une somme de 40 000 F, en l'absence de justificatif ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration méconnaît les règles de la preuve et lui oppose un formalisme inapproprié, la SARL SCHNEIDER'S ne peut être regardée comme établissant le principe de déductibilité de la somme de 40 000 F inscrite au crédit du compte 456000 ; Sur les pénalités : Considérant que la SARL SCHNEIDER'S ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration fiscale ne lui a infligé aucune majoration ou amende ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCHNEIDER'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SCHNEIDER'S est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01243 2