INPI, 24 octobre 2006, 06-1217

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1217
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TERRENA ; TERRINNOVA
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3106036 ; 3404094
  • Parties : TERRENA / PATRICIA A

Texte intégral

OPP 06-1217 Le 24/10/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Patricia A a déposé, le 10 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 404 094 portant sur le signe complexe TERRI NOVA. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité. Reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » (classes 35, 38, 41 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/08 NL du 24 février 2006. Le 13 mars 2006, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans un délai imparti. Le 24 avril 2006, la société TERRENA (société coopérative agricole à capital variable), représentée par Monsieur Eric LE BELLOUR, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet HARLE et PHELIP, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe TERRENA, déposée le 15 juin 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 106 036 . Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles. Réseaux de transmission de données et d'informations en ligne se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et l'agroalimentaire. Services de recherche scientifique et industrielle liés à la protection de l'environnement ; expertises (travaux d'ingénieurs). Services de recherche, de sélection et de multiplication de semences florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits agricoles. Création, hébergement et gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire » (classes 35, 38 et 42). L'opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la déposante, le 11 septembre 2006, sous le numéro 06-1217. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 13 juin 2006, Madame Patricia A a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, le 19 juin suivant. Par courrier émis le 1er septembre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 4 octobre 2006, fin de la procédure écrite. Le 4 octobre 2006, la société TERRENA a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la déposante par l'Institut, par courrier émis le 5 octobre suivant. A cette occasion, l'Institut a repoussé la fin de la procédure écrite au 10 octobre 2006, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. Par courrier émis le 10 octobre 2006, Madame Patricia A a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut le 12 octobre suivant, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société TERRENA fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services d’ « études de projets techniques » de la demande d'enregistrement contestée et les services d’ « expertises (travaux d'ingénieurs) » de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques, ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Conseils en organisation et direction des affaires » et « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles » ; - « gestion de fichiers informatiques » et « gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire » ; - « Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs » et « services de recherche scientifique et industrielle liés à la protection de l'environnement » ; - « recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) » et « Services de recherche, de sélection et de multiplication de semences florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits agricoles » ; - « conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » et « Création de fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire ». Sont respectivement similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - « travaux de bureau ; comptabilité. Reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques » et « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles » ; - « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) » et « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles » ; - « émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » et « Réseaux de transmission de données et d'informations en ligne se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et l'agroalimentaire ». Sont similaires, par complémentarité, les services suivants : « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la demande d'enregistrement contestée et les services suivants : « Création, hébergement et gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, du fait de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux TERRENA du signe contesté et TERRINOVA de la marque antérieure, susceptibles d’engendrer un risque de confusion. Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté en insistant plus particulièrement sur les ressemblances phonétiques et surtout visuelles ainsi que sur les ressemblances d’ensemble entre les signes. Elle cite, à l’appui de son argumentation, une décision de justice. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Patricia A conteste : - la comparaison des services en ce qu’elle porte sur les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) » ; - ainsi que celle des signes. Elle ajoute que le délai pour former opposition expirait le 23 avril 2006. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la déposante précise que les activités de la société opposante ne concernent pas les même cibles que celles de la marque TERRINOVA.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des articles L.712-3 et L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « … opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle… » pendant la période de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; Qu'en outre, aux termes de l'article R 718-2 du code de la propriété intellectuelle, « Lorsqu'un délai est exprimé en mois... ce délai expire le jour du dernier mois... qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.... » ; Qu'en l'espèce la demande d'enregistrement contestée n° 06 3 404 094 a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/08 NL d u 24 février 2006, de sorte qu'en application des dispositions légales susvisées, une opposition pouvait être formée à son encontre jusqu'au 24 avril 2006 et non jusqu’au 23 avril 2006 comme l’affirme la déposante ; Que l'opposition ayant été reçue à l'Institut le 24 avril 2006, elle a bien été faite dans le délai ci-dessus imparti ; Qu'ainsi et contrairement aux assertions de la déposante, les dispositions de l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle ont bien été respectées. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable. A. AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité. Reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles. Réseaux de transmission de données et d'informations en ligne se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et l'agroalimentaire. Services de recherche scientifique et industrielle liés à la protection de l'environnement ; expertises (travaux d'ingénieurs). Services de recherche, de sélection et de multiplication de semences florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits agricoles. Création, hébergement et gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire ». CONSIDERANT que les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux. Emissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer le fait que les services ont des cibles différentes (urbaine et territoriale pour la demande d'enregistrement contestée, agricole, horticole et agroalimentaire pour la marque antérieure) pour écarter l’identité et la similarité entre les services précités ; Qu’en effet, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s'effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation. CONSIDERANT que les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant les « Services de recherche, de sélection et de multiplication de semences florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits agricoles » de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la déposante, que les services précités de la demande d'enregistrement concernent la recherche intellectuelle contrairement à ceux de la marque antérieure qui eux, portent sur le développement de produits « physiques », dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement, de par la généralité des termes employés recouvrent les services de recherche et de développement de tous les produits y compris ceux de la marque antérieure ; Qu’ainsi, ces services sont identiques ou à tout le moins similaires par leur nature, objet et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « travaux de bureau ; reproduction de documents » et « bureaux de placement » qui s’entendent respectivement de toutes tâches administratives, de secrétariat et d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emploi, ne visent pas directement la gestion de l'entreprise ; Que ces services n’ont donc pas les mêmes nature et objet que les services de « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles » de la marque antérieure qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle, commerciale et financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (entreprises de secrétariat, cabinets de recrutements ou sociétés d’intérim pour les premiers, sociétés d’audit et de conseil en affaires pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d'expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée n’ont pas, à l’évidence, les mêmes nature et objet que les services suivants de la marque antérieure invoquée « Consultations professionnelles d'affaires : aide à la direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au développement commercial d'exploitations agricoles » ; Qu'il ne saurait suffire pour en décider autrement que les services précités soient susceptibles de favoriser le développement économique des sociétés en améliorant leur visibilité commerciale ou encore qu’ils soient destinés à des sociétés désireuses d’augmenter leurs chiffres d’affaires, s’agissant en effet de critères beaucoup trop généraux ; Que les services précités ne sont pas, en outre, rendus par les mêmes prestataires, les premiers étant fournis par des publicitaires et des agences de presse, les seconds étant rendus par des conseillers d’affaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à croire qu’il puissent être fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT enfin, que les services de « conception et développement d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les services de « Création, hébergement et gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels peuvent être offerts sans avoir recours aux premiers, contrairement aux allégations de la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe TERRINNOVA, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe TERRENA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les dénominations TERRINNOVA et TERRENA ont en commun la séquence d'attaque TERR- ainsi que les lettres N et A, elles diffèrent toutefois, prises dans leur ensemble, tant sur le plan visuel que phonétique ; Qu'en effet, visuellement, les deux dénominations en présence se différencient par leur séquence finale INNOVA pour la dénomination contestée, ENA pour la marque antérieure ; qu'il s'ensuit que ces éléments verbaux présentent une physionomie générale très différente, la dénomination contestée apparaissant, contrairement aux allégations de la société opposante, nettement plus longue que la marque antérieure ( dix lettres pour le signe contesté, sept pour la marque antérieure) ; Que les deux signes présentent en outre des couleurs et, contrairement aux assertions de la société opposante, des éléments figuratifs distincts (deux traits stylisés de couleurs verte et bleue et lettre I stylisée, mise en exergue dans le signe contesté, forme ronde et de couleur jaune soulignée par une ligne courbe susceptible d’évoquer le soleil et la mer en mouvement dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les dénominations diffèrent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure), ainsi que, contrairement à ce que soutient la société opposante, par leurs sonorités centrales et finales [té-ri-no-va] et [té-ré-na], ce qui leur confère des prononciations distinctes ; Qu'à cet égard, si, comme le soutient la société opposante, le signes en présence ont en commun six lettres sur les sept constitutives de la marque antérieure et en dépit du fait qu’elles sont situées en début et en fin de dénomination, il n'en demeure pas moins qu'elle sont associées à d’autres lettres dans la dénomination contestée pour former notamment le suffixe INNOVA, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; Qu’en outre, le consommateur des services concernés, moyennement attentif et n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux, ne se livrera pas à l’examen de la disposition des lettres mais percevra chaque marque comme un tout dont la physionomie et la prononciation sont différentes ; Qu'intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que les signes évoquent la même idée, à savoir la terre ; qu’en tout état de cause, cette éventuelle ressemblance intellectuelle ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes, tant sont grandes les différences précédemment relevées ; Qu’à cet égard, est sans incidence sur la présente procédure la décision de justice invoquée par la société opposante, dès lors qu’elle porte sur un cas différent, non transposable à la présente espèce. CONSIDERANT, ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Que malgré l’identité et la similarité de certains services, il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en cause pour les consommateurs concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté TERRINNOVA peut être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe TERRENA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-1217 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B, Chef de Groupe