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Cour d'appel de Paris, 29 mars 2024, 21/13681

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • report • dénigrement • préjudice • publication • réparation • presse • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
1 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT

DU 29 MARS 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019043164 APPELANTE S.A. GROUPE CANAL + prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 420 624 777 Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association [6] [Adresse 2] [Localité 3] identifiant SIREN : 784 714 222 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Yves WEHRLI et de Me Thibaud D'ALÈS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2021 par lequel, dans le litige opposant la société Groupe Canal+ à l'association [6] ('la [6]' ou '[6]') a retenu la totalité des 13 matchs de football reportés, dit que les actes des préfectures, courriers et courriels, sont constitutifs d'un cas de force majeure et que la [6] n'a pas commis de fautes en reportant les matchs, dit que la [6] n'a pas commis de faute lors de la reprogrammation des matches, débouté la société Groupe Canal+ de sa demande indemnitaire, dit que la société Groupe Canal+ a commis un acte fautif de dénigrement en divulguant le contenu de l'assignation aux journalistes de l'Equipe et condamné la société Groupe Canal+ à payer à la [6] la somme de 10.000 euros à~titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son acte de dénigrement, condamné la société Groupe Canal+ à verser a la [6] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Groupe Canal+ aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du jugement le 15 juillet 2021 par la société Groupe Canal+.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

EN APPEL : Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023 pour la société Groupe Canal+ aux fins d'entendre, en application des articles 1134 et 1148 du code civil, dans leurs versions en vigueur avant le 1er octobre 2016 : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le périmètre du litige, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - condamner la [6] à payer la somme de 46 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par la violation de l'appel à candidatures et de l'appel à candidatures de la coupe de [6], - déclarer mal fondée la [6] en son appel incident, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - condamner la [6] à payer 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [6] aux entiers dépens de l'instance ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2023 pour l'association [6] aux fins d'entendre, en application des articles 1134, 1147, 1148, 1150 et 1151 du code civil, dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016 : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a retenu dans le périmètre du litige la totalité des treize matches reportés pour lesquels Groupe Canal+ a formulé des griefs et a condamné la société Groupe Canal+ à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son acte de dénigrement, statuant à nouveau de ces chefs, - juger que la demi-finale de Coupe de [6] [Localité 12]-[Localité 5] et le match [Localité 12]-[Localité 7] comptant pour la 28ème journée de [6] n'ont pas fait l'objet d'une décision de report des autorités publiques et n'entrent pas dans le périmètre du litige, - condamner la société Groupe Canal+ à payer la somme de 500.000 euros au titre de la réparation de son préjudice en raison de l'atteinte à l'image et à la réputation de la [6], - condamner la société Groupe Canal+ à verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

LA COUR, 1. En avril 2014, dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par [6] ('la [6]') pour l'attribution des droits de matchs de football de [6] 1 pour les saisons 2016/2017 à 2019/2020, la société Groupe Canal+ a acquis au prix de 549 millions d'euros par saison, le droit de diffuser, avec une priorité de programmation, trois matchs en direct de son choix par journée de championnat ainsi que les résumés de tous les matchs dans des émissions dédiées. 2. La société Groupe Canal+ a en outre acquis, pour les mêmes saisons les droits de diffusion de la Coupe de [6] au prix de 15 millions d'euros par saison. 3. Pour le calendrier de ces matchs, le règlement des championnats de France professionnels ainsi que le règlement de la Coupe de [6] édictent un cadre des dates disponibles sur l'année contraintes, d'une part, par la 'trêve' hivernale, d'autre part, le 'délai de récupération de deux jours francs' entre deux matchs consécutifs pour la même équipe, encore, par la règle de la 'première date disponible' selon laquelle en cas de déplacement d'un match aller, il est empêché de jouer des matchs concomitamment aux compétitions organisées par l'Union des associations européennes de football et enfin, un usage entre la Fédération Française de Football et la [6] selon lequel cette dernière ne programme pas de rencontres de [6] ou de Coupe de [6] simultanément à une rencontre de Coupe de France, et réciproquement. 4. Aux termes des dispositions de l'Appel d'offres auxquelles la société Groupe Canal+ et la [6] sont tenues, il est stipulé un article XIV relatif à la 'force majeure' selon lequel : 'La [6] est réputée n'avoir commis aucun manquement en cas (i) d'évènement météorologique (inondations, intempéries, orages, tempêtes), (ii) incendies, (iii) tremblements de terre, (iv) émeutes, (v) états d'urgence, (vi) actes terroristes, (vii) guerres, (viii) panne d'électricité, (ix) défaillance de l'opérateur de transmission, (x) lock-out, (grèves), (xii) décision des autorités publiques, décisions des arbitres, décision de l'UEFA, de la FIFA ou de la FFF empêchant le déroulement total ou partiel d'un Match [6], la captation et/ou la transmission des images d'un Match [6] et (xiii) plus généralement pour tout autre évènement qualifié de cas de force majeure.' 5. Enfin, à la Partie III-2)1, 2.4. b) il est stipulé au titre de la 'Gestion des cas exceptionnels' il est encore énoncé que : 'Les règles de programmation et les horaires peuvent aussi être impactés par les conditions météorologiques, toutes décisions d'autorités de police, municipales et autres autorités compétentes et plus généralement, par tout événement de force majeure. Ces situations sont susceptibles d'engendrer un décalage horaire ou un report des Matchs concernés sans qu'aucune garantie de respect de leur(s) case(s) horaires(s) habituelles(s) ne puisse être apportée aux Attributaires concernés. De manière générale, dans l'ensemble des cas exceptionnels, la [6] interroge les Clubs concernés et les Attributaires et s'efforce de trouver un accord qui satisfasse l'ensemble des parties. En cas de désaccord, la position de la [6] prévaut en dernier ressort.' * * 6. A la suite du mouvement social dit des 'gilets jaunes', déclenché en octobre 2018 par l'annonce par le Gouvernement de l'augmentation du prix des carburants automobiles, des manifestations publiques se sont succédé en France, jusqu'à la fin de l'année 2019, donnant lieu à des échanges de courriels entre les services des préfectures et la [6] en suite desquels étaient décidés des reports de programmations de matchs en semaine ou en concomitance avec d'autres programmes sportifs de la Coupe de France et de [6] des Champions, et qui sont intervenus entre le 7 décembre 2018 et le 16 mars 2019, pour 12 matchs de Ligue 1, programmés sur sept journées, ainsi qu'une demi-finale de la Coupe de [6]. 7. Reprochant à la [6] sa responsabilité dans les reports de douze matchs de [6] 1 ainsi qu'un match de demi-finale de la Coupe de [6], ainsi que le préjudice qui en est résulté dans la perte des audiences et des désabonnements, la société Groupe Canal+ a assigné la [6] le 24 juillet 2019 devant le tribunal de commerce pour l'entendre condamner à payer la somme de 46 millions d'euros de dommages et intérêts. 8. La [6] s'est opposée à la demande, et reprochant à la société Groupe Canal+ des actes de dénigrement qui sont résultés de la divulgation dans la presse de sa convocation devant la juridiction commerciale le jour même où elle en a eu connaissance, la [6] a réclamé la condamnation de la société Groupe Canal+ à lui verser la somme de 2,5 millions d'euros de dommages et intérêts. I. Sur le dénombrement des matchs dont la déprogrammation est contestée 9. La [6] entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu au nombre des treize matchs dont les reports sont reprochés à la [6], d'une part, celui de la demi-finale de la Coupe de [6] 1 [Localité 12]-[Localité 5] qui s'est déroulé et a été retransmis le 30 janvier 2019 à 18h45, alors que la [6] a donné à Canal+ le choix de l'horaire de la reprogrammation du match [Localité 9]-[Localité 11] et qu'elle a unilatéralement décidé de le programmer à 21h ainsi que l'atteste l'échange de courriels du 22 janvier 2019. 10. D'autre part, le report du match de [6] 1 [Localité 12] -[Localité 7] le samedi 9 mars 2019 à 17 h dont la programmation était contrainte par le calendrier des précédents matchs du club de [Localité 7], et alors au surplus que la société Groupe Canal+ n'invoque pas ce match au soutien de l'indemnisation de ses préjudices. 11. Toutefois, et en raison de la chronologie contrainte de la programmation des matchs d'après leurs modalités rapportées au paragraphe 3 ci-dessus, l'acceptation par la société Groupe Canal+ pour la programmation de ces matchs ne préjuge pas des griefs qu'elle reproche à la [6] d'avoir reprogrammé ces matchs en raison des précédents reports, d'une part, du match [Localité 9]-[Localité 11], avant sa programmation différée le même jour que la demi-finale de la Coupe de [6] [Localité 12]-[Localité 5], et d'autre part, du match [Localité 12]-[Localité 7], en raison du report du match [Localité 9]- [Localité 10]. 12. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. II. Sur le bien fondé des reports de matchs - tiré de la clause relative aux décisions de l'autorité publique 13. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu des termes des courriers et des courriels échangés entre les préfectures et la [6], la nature de décision des autorités publiques au sens de l'article XIV de l'Appel d'offres précité au paragraphe 4 ci-dessus, et justifiant l'annulation des matchs ainsi que par voie de conséquence, leur reprogrammation, la [6] soutient de ces échanges qu'ils entrent au nombre des actes décisoires au sens de la doctrine administrative, et se conforment à la définition des actes administratifs de droit souple que la jurisprudence du Conseil d'Etat a consacrée, et à l'encontre desquels il est reconnu la possibilité de former un recours lorsque ces actes sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou qui ont pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquelles ils s'adressent, la [6] déduisant des termes des courriers et courriels qu'ils expriment la volonté unilatérale et impérative de l'autorité administrative d'interdire le déroulement des matchs. 14. Au demeurant, il est constant que les reports des matchs de [6] 1 et de la Coupe de France modifiaient les droits et obligations des tiers, notamment des spectateurs et des téléspectateurs de ces matchs et en particulier, ceux de la société Groupe Canal+, et tandis que les décisions de report attachées à ces courriers ou courriels n'ont pas donné lieu à une publicité par les représentants de l'Etat, il en résulte qu'à défaut d'être opposable aux tiers et de ménager la faculté du recours, cette cause d'exception à la programmation des matchs est mal fondée, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef. - tirée de la clause relative à la force majeure 15. Pour contester que les initiatives de la [6] de reporter les matchs étaient justifiées par la force majeure telle qu'elle est aussi visée à l'article XIV précité au paragraphe 4, ou d'après le droit commun qui régit la force majeure, la société Groupe Canal+ conclut que, pour être exonératoire de toute responsabilité, l'événement constitutif de la force majeure doit présenter les caractères d'extériorité au cocontractant et d'irrésistibilité qui ne sont manifestement pas démontrés, alors que la [6] est à l'initiative de ces reports ainsi que son directeur général a pu d'ailleurs le déclarer, cité par le journal L'Equipe le 27 février2019 : 'Certaines préfectures en font trop. Autant, pour les premiers week-ends des gilets jaunes, nous n'avons pas voulu mettre à risque l'ordre public. Mais maintenant, avec la prolongation du mouvement et les décisions prises qui sont parfois difficiles à comprendre, nous refusons les demandes de report et nous négocions.' 16. La société Groupe Canal+ estime d'autre part que le caractère imprévisible de l'événement ne peut non plus être retenu, alors qu'il était acquis dès les premières semaines du mouvement des gilets jaunes qu'il était appelé à durer, que les réponses susceptibles d'être apportées par les préfectures étaient elles aussi connues et qu'enfin, la [6] disposait des prérogatives légales et des moyens pour recourir à des entreprises privées afin de garantir la sécurité du déroulement des matchs, comme de la faculté de déplacer les lieux des matchs ou encore d'en ordonner le déroulement à huis clos, la société Groupe Canal+ relevant que sur la période du mouvement, l'essentiel des matchs de football ont pu être joués aux dates programmées, sans incident majeur. * * 17. Toutefois, il est rappelé que pour la surveillance et la sécurité du déroulement des matchs de football qu'elle a la charge d'organiser, les pouvoirs de la [6] sont limités par l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont elle a la garde. 18. Et qu'en revanche, pour ce qui concerne la sécurité extérieure des bâtiments, elle est réservée au représentant de l'Etat dont les pouvoirs sont fixés par les articles L. 122-1 du code de la sécurité, complétés par ceux fixés à l'article L. 2215-1 1° du code général des collectivités territoriales. 19. D'autre part, s'il est apparu dès le mois de novembre 2019 que le mouvement des gilets jaunes s'inscrirait dans la durée, il s'est aussi présenté comme une protestation collective chaotique dans sa dynamique et son organisation caractérisées par l'occupation intempestive et diversifiée des espaces publics non autorisés, ainsi que par des situations de dégradations ou détérioration de bâtiments publics répétées, accompagnées de risques sur l'intégrité des personnes, de sorte que ce mouvement faisait peser un aléa permanent sur la gestion de l'ordre public auquel les autorités de l'Etat et ses représentants ont dû s'adapter au jour le jour par une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre à répartir sur l'ensemble du territoire national. 20. Ainsi, et nonobstant la déclaration bravache du directeur de [6] à l'adresse des passionnés de football, il en est résulté que [6] ne disposait pas des ressources adaptées pour le maintien de l'ordre à l'extérieur des stades et qu'elle ne pouvait envisager la programmation des matchs sans s'en ouvrir préalablement avec les préfets dont les pouvoirs et la mobilisation des moyens exclusifs qui leur sont réservés pour le maintien de la sécurité des matchs étaient indiscutablement soumis aux aléas imprévisibles du mouvement, rendant ainsi tout aussi imprévisibles les garanties de calendrier de programmation des matchs de football de [6] 1 et de la Coupe de France dans les délais de leurs règlements. 21. En conséquence, la [6] était bien fondée à justifier le report des matchs critiqués sur le fondement de la force majeure telle qu'elle était visée par la clause exonératrice de responsabilité. III. Sur le manquement de la [6] à son devoir d'information préalable 22. La société Groupe Canal+ fait grief à la [6] d'avoir manqué à son obligation de l'interroger sur les reprogrammations des matchs et de trouver un accord comme le lui imposaient les dispositions de l'Appel d'offres à Candidatures citées au paragraphe 5 ci-dessus, la société Groupe Canal+ considérant de cette clause doit être interprétée en sa faveur, alors qu'elle est caractéristique d'un contrat d'adhésion auquel elle a souscrit sans possibilité réelle de le modifier. 23. Au demeurant, et à la suite des circonstances de la force majeure telle qu'elle est discutée et retenue au point II. ci-dessus, la société Groupe Canal+ ne conteste pas le détail des informations que [6] lui a communiquées (rapportées pages 32 à 34 de ses conclusions), par courriels ou par téléphone, sur les contraintes et l'arbitrage des reports de chacun des matchs litigieux, y compris ceux de la 17èmejournée pour la confrontation [Localité 10]-[Localité 8], la 27ème journée pour la rencontre [Localité 5]- [Localité 8] et la 28ème journée pour le match [Localité 9]-[Localité 5], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le grief. 24. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté toute responsabilité de la [6]. IV. Sur les faits de dénigrement par voie de presse 25. Pour contester le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre des faits de dénigrement résultant de la publication, le même jour que celui où elle a fait délivrer à la [6] son assignation pour la présente instance, la publication d'extraits de cette assignation dans un article du journal l'Equipe, la société Groupe Canal+ conteste que cette publication entre dans les prévisions des dispositions du chapitre IX de l'Appel à Candidatures relatives aux 'Respect des valeurs de la [6]' selon lesquelles : 'Tout Attributaire s'engage à respecter les valeurs portées par la [6] et en particulier l'éthique, le fair-play et la lutte contre le racisme. Tout Attributaire s'engage (i) à ne pas encourager, à travers une diffusion large, des pratiques interdites par les règlements de la [6] et/ou de la Fédération Française de Football (par exemple, utilisation de fumigènes dans les tribunes) et à ne pas promouvoir des scènes contraires à l'image du football (attitudes inappropriées des acteurs et/ou des spectateurs) et (ii) à donner une image positive du football en mettant l'accent sur les beaux gestes et le beau jeu. Plus généralement, tout Attributaire s'engage à ne pas dévaloriser l'image de la [6], de ses compétitions des Clubs et du football professionnel dans son ensemble.' 26. La société Groupe Canal+ soutient que la deuxième phrase de cette disposition sur laquelle les premiers se sont fondés pour retenir sa responsabilité doit être lue avec les préventions de la première phrase qui concernent les valeurs de l'éthique, du fairplay et de la lutte contre le racisme prônées par la [6], et ne peut par conséquent pas avoir pour objet de restreindre la liberté d'expression d'un attributaire au point de lui interdire de communiquer. 27. Cependant, dans son énoncé, outre le respect de l'éthique, du fairplay et la lutte contre le racisme, la clause vise distinctement les obligations pour l'attributaire du marché de respecter les valeurs portées par la [6] ainsi que celle de ne pas dévaloriser son image. 28. Et tandis qu'il est manifeste que la reprise, dans la publication sportive la plus lue de France, en particulier par les supporters des manifestations de football, d'extraits accusateurs de la [6] dans l'assignation qui lui a été délivrée le même jour, porte nécessairement atteinte à l'image de [6] qui comprend celle qu'elle avait renvoyée dans l'annonce des décisions de report des matchs, il convient de confirmer le jugement de chef, y compris dans la juste appréciation du montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté. V. Sur les dépens et les frais irrépétibles 29. Alors que la société Groupe Canal+ succombe à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Groupe Canal+ aux dépens ; CONDAMNE la société Groupe Canal+ à payer à [6] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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