INPI, 21 avril 2016, 2015-4292

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4292
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : T ; T TRANSFERTPRO
  • Numéros d'enregistrement : 2235034 ; 4192439
  • Parties : DEUTSCHE TELEKOM AG (société de droit allemand) / ISSONEO (société par actions simplifiée)

Texte intégral

OPP 15-4292 / MAS16/03/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ISSONEO (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 juin 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 192 439 portant sur le signe complexe T TRANSFERTPRO. Le 17 septembre 2015, la société DEUTSCHE TELEKOM AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale T, déposée le 28 mai 2001, enregistrée le 5 décembre 2003 et régulièrement renouvelée sous le n°002235034. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque et joint des décisions du Directeur général de l’Institut statuant sur des oppositions. L'opposition formée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée le 25 septembre 2015 à la société déposante, sous le n°15-4292. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou de données; équipement pour le traitement des données et ordinateurs. Construction; installation, entretien et réparation d'installations de télécommunication. Télécommunications; compilation et distribution de nouvelles et d'informations générales. Éducation; formation; publication et édition de livres, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie et des moyens électroniques afférents (y compris CD-ROM et CD interactifs). Programmation pour ordinateurs; services d'une banque de données, en particulier location de temps d'accès à et utilisation d'une banque de données et compilation et livraison de données, location de dispositifs de traitement de l'information et d'ordinateurs; conception et planification de dispositifs de télécommunication». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : «conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que concernant les services d’ « évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs » de la demande d’enregistrement et les « appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) » de la marque antérieure, la société opposante ne saurait se contenter de déclarer que ces produits et services sont identiques alors qu’ils ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'en outre, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, similarité qui n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas davantage établi ; Qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie identiques et similaires, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe T TRANSFERTPRO représenté ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal T, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre suivie d’un terme et d’un élément figuratif, le tout présenté en couleurs et la marque antérieure est constituée d’une seule lettre ; Que ces signes ont commun la lettre T, présentée en majuscule de grande taille et positionnée en attaque sur une ligne supérieure dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu’ils diffèrent par la présence du terme TRANSFERTPRO et d’un élément figuratif représentant une sphère dans laquelle figure la lettre T ainsi que par la présentation en couleurs du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la lettre T présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Que la lettre T apparaît dominante dans le signe contesté, du fait de la présentation adoptée (placée sur une ligne supérieure, isolée, présentée en majuscule et de grande taille) ; qu’en outre, le terme TRANSFERTPRO inscrit en beaucoup plus petit sur une ligne inférieure et évocateur de la nature (TRANSFERT) et de la destination professionnelle (PRO) des services visés, apparaît faiblement distinctif à leur égard, en sorte que l’attention du consommateur sera davantage attirée par la lettre T ; Qu’enfin, la présence au sein du signe contesté de couleurs et d’un élément figuratif représentant une sphère, loin d’écarter le risque de confusion entre les signes, est de nature à mettre particulièrement en valeur la lettre T ; Qu'il en résulte un risque d’association entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté T TRANSFERTPRO constitue l'imitation de la marque verbale antérieure T, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque d’association entre les deux signes pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté T TRANSFERTPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale T.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Charlotte BALDESCHI, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe