OPP 06-1399 / NG10/11/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société 1633 (société anonyme) a déposé, le 31 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 406 986 portant sur le signe verbal TRASH A CADEMY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, Cédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux, consoles de jeux ; logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs ; centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images ; dessins animés ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur et sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons,
musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; téléphones, téléphones portables. Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos et crayons ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, affiches. Services de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau d'information informatique mondial ; services de communication interactive ; messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; communications radiophoniques, téléphoniques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques ; diffusion de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisées ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture (transmission) de sons, d'images et de vidéos par télécommunication à partir d'une base de donnée informatique ou téléphonique vers un téléphone portable ; services de téléphonie pour le divertissement ; diffusion d'émissions radiophoniques ; diffusion de programmes multimédias et audiovisuels, à usage interactif ou non ; télévision par câble ; services de transmission de données, avec code d'accès. Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général, tous services destinés à la récréation du public ; édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours ; productions et montage de programmes radiophoniques et/télévisés, organisation de concours, de jeux, offre de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; services d'information dans les domaines du divertissement, des films, de la musique, des sports et de l'éducation fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; productions et locations de films, de cassettes y compris de cassettes vidéos, de disques de compilations de disques. Services d'édition, d'enregistrement, de publication des sons et des images ; abonnements à tous supports numériques de sons et/ou d'images et/ou de vidéos ; activités sportives et culturelles. Services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques, de jeux et chansons, vidéos, informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transformation ou conversion de documents d'un support physique vers un support électronique, hébergement de sites informatiques ; offre d'accès à des bases de données informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de communication mondial ; services d'exploitation d'un site portail s'adressant à la clientèle de particuliers, fournissant un accès au Web et des services de gestion de sites Web, services de gestion de courrier électronique ; exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms ; services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » (classes 9, 16, 38, 41 et 42).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/10 NL du 10 mars 2006.
Le 10 mai 2006, la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée), représentée par Mademoiselle Charlotte NICOLAY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale STAR ACADEMY, déposée le 5 juillet 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 109 821.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo) , disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; Logiciels ; cédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; Emetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radio téléphoniques. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues. Jeux ; diffusion de programmes de télévision. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, extranet et intranet ; transmission d'informations contenues dans des centres serveurs vocaux ; transmission d'informations par le réseau Internet. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; transmission de d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) Divertissement télévisé et radiophonique ; diffusion de divertissements radiophoniques et télévisés notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de films. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de disques. Montage de programmes radiophoniques. Service de création, de location et d'hébergement de sites Internet » (classes 9, 16, 38, 41 et 42).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 30 mai 2006 sous le n° 06-1399. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
En date du 20 juin 2006, l'Institut a adressé à la société opposante une copie de la demande d'enregistrement régularisée par son titulaire à la suite d’objections de forme précédemment soulevées.
Le 25 juillet 2006, La société 1633, représentée par Madame Christine VITTOZ, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet VITTOZ, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante le 27 juillet suivant, en application du principe du contradictoire.
L'Institut a notifié aux parties, le 19 septembre 2006, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification, les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 23 octobre 2006, fin de la procédure écrite.
Le 20 octobre 2006, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises par l'Institut, par télécopie du 23 octobre 2006, confirmée par courrier recommandé, à la société déposante. Afin de respecter le principe du contradictoire l’Institut a repoussé au 26 octobre 2006 la fin de la procédure écrite, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 24 octobre 2006 la société déposante a présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, lesquelles ont été transmises à cette dernière par l’Institut en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société ENDEMOL DEVELOPPEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les « disques compacts, disques magnétiques, disques optiques, disques acoustiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Cédéroms, logiciels de jeux, logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs ; dessins animés ; Produits de l'imprimerie, revues, livres, articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Services de télécommunications ; messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; diffusion de divertissements radiophoniques et télévisées ; télévision par câble ; édition de livres, de revues, montage de programmes radiophoniques, organisation de concours ; productions et locations de films, de disques de compilations de disques. Services d'édition, d'enregistrement, de publication des sons et des images ; activités sportives et culturelles », qui se retrouvent dans les libellés des deux marques.
Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images » et les « Appareils de radio. Appareils photographiques ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Emetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; enregistreurs à bande magnétique. Ordinateurs » ;
- « tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, Cédéroms, disques compacts interactifs » et les « disques laser ; disquettes souples » ;
- les « bandes » et les « bandes vidéo » ;
- les « cassettes » et les « Cassettes audio et vidéo » ;
- les « consoles de jeux » et les « Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision » ;
- les « logiciels de jeux » et les «Cartouches de jeux vidéo » ;
- les « centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images » et l’ « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » ;
- les « téléphones » et les « Postes radio téléphoniques » ;
- les « imprimés, journaux et périodiques, magazines, publications, catalogues, prospectus, albums ; caractères d'imprimerie » et les « Produits de l'imprimerie » ;
- les « articles de papeterie ; stylos et crayons ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, affiches » et la « papeterie » ;
- les services de « fourniture d'accès à un réseau d'information informatique mondial » et les services de « Fourniture d'accès à Internet » ;
- les services de « diffusion de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisées ; diffusion d'émissions radiophoniques ; diffusion de programmes multimédias et audiovisuels, à usage interactif ou non » et les services de « diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; émissions télévisées ; émissions radiophoniques » ;
- les « services de communication interactive ; communications radiophoniques, téléphoniques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques ; services de téléphonie pour le divertissement ; Services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques, de jeux et chansons, vidéos, informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transformation ou conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » et les services de « communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) » ;
- les services de « transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications » et les services de «transmission d'informations par le réseau Internet ; communication par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; expédition de dépêches » ;
- les « services de transmission de données, avec code d'accès. fourniture (transmission) de sons, d'images et de vidéos par télécommunication à partir d'une base de donnée informatique ou téléphonique vers un téléphone portable » et les services de «transmission d'informations contenues dans des centres serveurs vocaux ; transmission d'informations par le réseau Internet » ;
- les services de « …transmission d’images par Internet ou terminaux d’ordinateurs… » et les services de «transmission d'images assistée par ordinateur » ;
- les services d’ « organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours » et les services d’ « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès » ;
- les services de « productions et locations de films, de cassettes y compris de cassettes vidéos, de disques de compilations de disques. Services d'édition, d'enregistrement, de publication des
sons et des images » et les services de « Location de films, d'enregistrement phonographiques. Production de disques » ;
- les « services de divertissement en général, tous services destinés à la récréation du public ; services d'information dans les domaines du divertissement, des films, de la musique, des sports et de l'éducation fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » et les services de «… divertissement ; éducation …» ;
- les « Services d'enseignement et de formation, d'éducation » et les services d’ « activités culturelles » ;
- les services d’ « hébergement de sites informatiques ; services d'exploitation d'un site portail s'adressant à la clientèle de particuliers, fournissant un accès au Web et des services de gestion de sites Web, services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » et les « Service de création, de location et d'hébergement de sites Internet » ;
- les services d’ « offre d'accès à des bases de données informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de communication mondial » et les services de «Fourniture d'accès à Internet ».
Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, en raison de leurs caractéristiques communes et/ou de leur complémentarité :
- les « disques acoustiques » et les « Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques » ;
- les « téléphones portables » et les services de « radiophonie mobile » ;
- « toutes données téléchargeables sur l'ordinateur et sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu » et les services de « transmission d'informations par le réseau Internet. Télécommunications ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » ;
- les « publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un réseauinternational de télécommunication » et les services de « transmission d'informations par leréseau Internet » ;
- les « adhésifs (matières collantes) pour le ménage » et les services de « Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie » ;
- les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) » et les services de « Télécommunications. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » ;
- les services d’ «abonnements à tous supports numériques de sons et/ou d'images et/ou de vidéos » et les services de « Télécommunications. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » ;
- les services d’ « édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes » et les « Produits de l'imprimerie » ;
- les services de «diffusion de programmes d'informations » et les services de « diffusion de programmes radiophoniques » ;
- les services d’ « organisation de jeux, offre de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » et les « Jeux » ;
- les « services de gestion de courrier électronique ; exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms » et les services de « Messagerie électronique notamment par réseau Internet, extranet et intranet ; transmission d'informations par le réseau Internet » ;
- les services de «productions et montage de programmes radiophoniques et/télévisés » et les services de « télécommunications ; diffusion de programmes de télévision. émissions télévisées ».
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services faite par l’Institut en ce qu’il n’a pas reconnu similaires les services de « publications électroniques de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), abonnements à tous support numériques de sons et/ou d’images et/ou de vidéos » de la demande d’enregistrement et les services de « télécommunications, télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur » de la marque antérieure.
Elle indique que les services précités de la demande d’enregistrement sont tous rendus par le biais des services de la marque antérieure. Par ailleurs, elle indique que les services de publication électronique consistent en la transmission de messages et d’images assistées par ordinateur.
La société opposante conteste également le projet de décision en ce qu’il n’a pas reconnu similaires les services de « publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d’un réseau international de télécommunications » de la demande d’enregistrement et les services de « transmission d’informations par internet » de la marque antérieure, les premières faisant l’objet d’une transmission en vue de leur téléchargement par le biais d’un réseau internet.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
La société opposante ajoute que le risque de confusion est d’autant plus élevé que les produits et services en cause sont identiques et/ou similaires et que la marque antérieure jouit d’un pouvoir distinctif élevé du fait de son caractère arbitraire au regard des produits et services qu’elle revendique et de sa notoriété.
Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la demande d’enregistrement TRASH ACADEMY et la marque antérieure STAR ACADEMY présentent la même construction sémantique à savoir la présence d’un anglicisme monosyllabique en position d’attaque associé à un terme anglais identique ACADEMY.
Elle insiste également sur les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes et sur le plan intellectuel fait valoir que la demande d’enregistrement constitue le contraire de la marque antérieure.
Enfin, elle invoque la notoriété de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
La société 1633 conteste :
- la comparaison des produits et services en ce qui concerne les « consoles de jeux ; centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images ; publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; journaux et périodiques, magazines, publications, catalogues, prospectus, albums. Services de divertissement en général, tous services destinés à la récréation du public ; édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'information dans les domaines du divertissement, des films, de la musique, des sports et de l'éducation fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; abonnements à tous supports numériques de sons et/ou d'images et/ou de vidéos ; services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » de la demande d'enregistrement ;
- ainsi que la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que les publications électroniques de la demande d’enregistrement peuvent être transmises par d’autres supports que le réseau internet.
En ce qui concerne la comparaison des signes, la société déposante indique qu’il existe de nombreuses marques déposées comprenant le terme ACADEMIE ou ACADEMY et que ce terme est donc devenu banal.
Elle fait valoir que le terme TRASH ne figure pas dans les dictionnaires de langue française et ne sera pas compris du consommateur français d’attention et de connaissance moyenne tel qu’appréhendé en droit des marques. En tout état de cause elle indique que le terme TRASH ne constitue pas le contraire du terme STAR.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, Cédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux, consoles de jeux ; logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs ; centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments)
informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images ; dessins animés ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur et sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; téléphones, téléphones portables. Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos et crayons ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, affiches. Services de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau d'information informatique mondial ; services de communication interactive ; messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; communications radiophoniques, téléphoniques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques ; diffusion de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisées ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture (transmission) de sons, d'images et de vidéos par télécommunication à partir d'une base de donnée informatique ou téléphonique vers un téléphone portable ; services de téléphonie pour le divertissement ; diffusion d'émissions radiophoniques ; diffusion de programmes multimédias et audiovisuels, à usage interactif ou non ; télévision par câble ; services de transmission de données, avec code d'accès. Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général, tous services destinés à la récréation du public ; édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours ; productions et montage de programmes radiophoniques et/télévisés, organisation de concours et de jeux à but éducatif ou de divertissement, services de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; services d'information dans les domaines du divertissement, des films, de la musique, des sports et de l'éducation fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; productions et locations de films, de cassettes y compris de cassettes vidéos, de disques de compilations de disques. Services d'édition, d'enregistrement, de publication des sons et des images ; abonnements à tous supports numériques de sons et/ou d'images et/ou de vidéos ; activités sportives et culturelles. Services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques, de jeux et chansons, vidéos, informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transformation ou conversion de documents d'un support physique vers un support électronique, hébergement de sites informatiques ; offre d'accès à des bases de données informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de communication mondial ; services d'exploitation d'un site portail s'adressant à la clientèle de particuliers, fournissant un accès au Web et des services de gestion de sites Web, services de gestion de courrier électronique ; exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms ; services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » ;
Que la société opposante invoque notamment comme servant de base à l’opposition des services de « …divertissement ; éducation… », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, qui revendique néanmoins les services suivants : « Divertissement télévisé et radiophonique ; Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement » ;
Qu’ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération est le suivant : « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo) , disques magnétiques, disques optiques, disques laser ;
disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; Logiciels ; cédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; Emetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radio téléphoniques. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues. Jeux ; diffusion de programmes de télévision. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, extranet et intranet ; transmission d'informations contenues dans des centres serveurs vocaux ; transmission d'informations par le réseau Internet. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; transmission de d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) Divertissement télévisé et radiophonique ; diffusion de divertissements radiophoniques et télévisés notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de films. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de disques. Montage de programmes radiophoniques. Service de création, de location et d'hébergement de sites Internet ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, Cédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux, logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs ; dessins animés ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur et sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; téléphones, téléphones portables. Produits de l'imprimerie, imprimés, revues, livres, articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos et crayons ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, affiches. Services de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau d'information informatique mondial ; services de communication interactive ; messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; communications radiophoniques, téléphoniques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques ; diffusion de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisées ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture (transmission) de sons, d'images et de vidéos par télécommunication à partir d'une base de donnée informatique ou téléphonique vers un téléphone portable ; services de téléphonie pour le divertissement ; diffusion d'émissions radiophoniques ; diffusion de programmes multimédias et audiovisuels, à usage interactif ou non ; télévision par câble ; services de transmission de données, avec code d'accès. Services d'enseignement et de formation, d'éducation ; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours ; productions et montage de programmes radiophoniques et/télévisés, organisation de concours et de jeux à but éducatif ou de divertissement, services de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; productions et locations de films, de cassettes y compris de cassettes vidéos, de disques de compilations de disques. Services d'édition, d'enregistrement, de publication des sons et des images ; activités sportives et culturelles.
Services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques, de jeux et chansons, vidéos, informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transformation ou conversion de documents d'un support physique vers un support électronique, hébergement de sites informatiques ; offre d'accès à des bases de données informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de communication mondial ; services d'exploitation d'un site portail s'adressant à la clientèle de particuliers, fournissant un accès au Web et des services de gestion de sites Web, services de gestion de courrier électronique ; exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les « centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels) » de la demande d'enregistrement relèvent à l’évidence de la catégorie plus générale formée par les « programmes d'ordinateurs enregistrés » de la marque antérieure ;
Que comme le soutient la société opposante, les « appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie plus générale formée par l’ « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la marque antérieure, qui recouvre l’ensemble des dispositifs informatiques permettant d’acquérir, de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs et quantitatifs ;
Que de même, ainsi que le fait valoir la société opposante, les « journaux et périodiques, magazines, publications, catalogues, prospectus, albums » de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « Produits de l'imprimerie » de la marque antérieure ;
Que les produits précités sont donc respectivement identiques.
CONSIDERANT que les « consoles de jeux » de la demande d'enregistrement, tout comme les « Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision », de la marque antérieure, constituent manifestement des appareils pour jeux vidéo, les seconds comprenant notamment les premières ;
Que ces produits sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que s’il est vrai, comme le relève la société déposante, que la société opposante n’a pas fourni d’argumentation au soutien de son affirmation sur l’identité ou la similarité des produits précités, celle- ci apparaît suffisamment évidente pour se constater sans nécessiter de justification supplémentaire.
CONSIDERANT que les services de « divertissement en général, tous services destinés à la récréation du public » de la demande d’enregistrement constituent manifestement une catégorie plus générale dont relèvent les services de « Divertissement télévisé et radiophonique » de la marque antérieure ;
Que ces services sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que comme le fait valoir la société opposante, les « services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles et pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » de la demande d'enregistrement font partie des prestations effectuées dans le cadre des « Service de création, de location et d'hébergement de sites Internet » de la marque antérieure ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services d'information dans les domaines du divertissement, des films, de la musique, des sports et de l'éducation fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux » de la demande d'enregistrement sont étroitement liés aux services de « Divertissement télévisé et radiophonique ; Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;
Que de même, les services d’ « édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds, comme le relève la société opposante ;
Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, les « Produits de l'imprimerie » s’entendent de l’ensemble des ouvrages et documents reproduits par impression, et non des outils servant à effectuer les travaux de fabrication des ouvrages ;
Que les produits et services précités sont donc respectivement complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) » et d’ « abonnements à tous supports numériques de sons et/ou d'images et/ou de vidéos » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de prestations consistant respectivement à faire paraître des supports d’informations (notamment des livres et périodiques) sur un réseau électronique, et à fournir de manière régulière des supports d’informations audio-visuels à des tiers moyennant paiement d’un tarif global, ne relèvent pas de la catégorie des services de « Télécommunications. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » de la marque antérieure, ces derniers consistant en des opérations purement techniques de transmission et d’échange de données notamment sur un réseau informatique ;
Qu’en outre, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, société d’édition et de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunication pour les seconds ;
Que ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les seconds n’étant pas exclusivement destinés à l’accomplissement des premiers ;
Qu’il en est de même des « publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications » de la demande d'enregistrement et des services de « transmission d'informations par le réseau Internet » de la marque antérieure, ces derniers n’étant pas spécifiquement affectés aux premières ;
Qu'à cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement seraient des messages ou des images transmis par ordinateur ou encore des informations faisant l’objet d’une transmission par le biais d’internet ne saurait être retenu pour conclure à la similarité avec les services précités de la marque antérieure ; Qu’en effet, les services de la demande d’enregistrement ont pour objet la mise à la disposition au public du contenu d’un ouvrage ou d’une publication (le fait qu’ils soient accessibles en ligne ne constituant que le moyen technique par lequel le consommateur pourra y accéder) alors que les services précités de la marque antérieure sont des services techniques de transmission à distance ;
Qu’à cet égard, s’il est vrai que la réalisation des services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; abonnements à tous supports numériques de sons et/ou d'images et/ou de vidéos » et des « publications électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications » de la demande d'enregistrement suppose le recours aux services de « Télécommunications. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet) ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » et de « transmission d'informations par le réseau Internet » de la marque antérieure, une telle circonstance n'est pas de nature à inciter le public à leur attribuer une origine commune ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure les prestations les plus diverses, compte tenu de l’emploi généralisé des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique ;
Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal TRASH ACADEMY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal STAR ACADEMY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que s’il est vrai que les deux signes ont en commun d’être constitués de deux termes dont le second est identique (ACADEMY) et dont le premier comporte des lettres communes, l’ensemble se prononçant pareillement en quatre temps, ils présentent par ailleurs d’importantes différences propres à générer une impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les signes se distinguent par leurs éléments d’attaque respectifs TRASH et STAR ;
Que visuellement et phonétiquement, si ces deux termes comportent des lettres communes, ils diffèrent néanmoins par l’ordre et le rang de celles-ci ainsi que par l’adjonction d’une lettre H dans le terme TRASH du signe contesté, dont il résulte une différence de physionomie et de prononciation (prononciation particulièrement marquante du terme TRASH, caractérisée par son attaque dure et gutturale [tr] et sa terminaison chuintante [ch] ; sonorités plus douces et plus fluides pour le terme STAR) ;
Qu’ainsi, contrairement aux allégations de la société opposante, le consommateur n’appréhendera pas le terme TRASH du signe contesté comme l’anagramme ou l’inversion de l’élément STAR de la marque antérieure, mais comme un autre mot, à la physionomie et à la prononciation bien distinctes ;
Que les différences précitées sont d’autant plus marquantes qu’elles portent sur des termes courts et dès lors facilement mémorisables ;
Que l’argument de la société opposante suite au projet de décision selon lequel les deux signes présenteraient la même construction sémantique, à savoir la présence d’un anglicisme monosyllabique en position d’attaque associé à un terme anglais identique ACADEMY ne saurait suffire pour reconnaître l’imitation en l’espèce dès lors que les différences précédemment énoncées sur les termes d’attaque engendrent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes de nature à écarter tout risque de confusion ;
Qu’en outre, intellectuellement, les termes TRASH et STAR suscitent des évocations très différentes, le premier étant un anglicisme couramment utilisé en France pour caractériser le mauvais goût et le caractère choquant voire agressif d’une chose ou d’une personne, alors que le second désigne une célébrité ;
Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer que le consommateur comprendra le terme TRASH comme signifiant « une chose sans valeur, de la camelote, des déchets » ou « un vaurien, un propre à rien, un nul », dès lors que dans le langage familier ce terme renvoie à une forme de mauvais goût agressif dans le but de provoquer, de choquer (ainsi qu’il ressort des dictionnaires).
Qu’au surplus, s’il est vrai que le terme TRASH a une connotation négative alors que le mot STAR revêt un aspect valorisant, il ne saurait pour autant être opéré de rapprochement entre ces deux termes par contraste, dès lors que le premier ne correspond nullement au contraire du second ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les termes TRASH et STAR ne sont pas susceptibles d’être confondus ou de susciter une association d’idées ;
Qu’ainsi, compte tenu de leurs termes d’attaque très différents, les signes TRASH ACADEMY et STAR ACADEMY génèrent une impression d’ensemble différente.
Qu’en particulier et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure ;
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services en cause, de même que le fort pouvoir distinctif de la marque antérieure (intrinsèquement et résultant de sa connaissance par une partie significative du public concerné), constituent des facteurs d’aggravation du risque de confusion entre les marques, il reste qu’en l’espèce ces circonstances ne sauraient compenser les différences prépondérantes existant entre les deux signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté TRASH ACADEMY ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure STAR ACADEMY, le public n'étant pas susceptible de confondre les deux marques, ni de croire à l’existence d’une affiliation entre celles-ci ;
Qu’il n’existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques, et ce en dépit de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause.
CONSIDERANT qu’est inopérante l’argumentation de la société opposante selon laquelle le titulaire de la marque antérieure souffrirait en outre d’un affaiblissement du caractère distinctif et attractif de la marque ;
Qu’en effet, l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure par l’enregistrement de la demande d'enregistrement contestée est une circonstance extérieure à la procédure d’opposition, dont l’objet consiste exclusivement à rechercher l’existence d’un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure pour des produits et services identiques ou similaires.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté TRASH ACADEMY peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STAR ACADEMY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 06-1399 est rejetée.
Nathalie GAUTHIER, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de groupe