AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Groupement des assurances nationales (GAN) incendie, dont le siège est ...,
2 / la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3 / la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ...,
4 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Lafayette,
2 / de la société CILOF,
3 / de la société HLM Travail et propriété,
dont les sièges respectifs sont ...,
4 / de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, la société anonyme Arcade développement, dont le siège est également ...,
5 / de M. Jean C...,
6 / de M. Jacques E...,
demeurant tous deux ...,
7 / de M. Louis B... de Marien, demeurant ...,
8 / de M. Pierre I..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sitac, domicilié ...,
9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., et en son agence de Charenton-le-Pont, immeuble Le Chanzy, 18, avenue Winston Churchill, 94227 Charenton-le-Pont,
10 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
11 / de la société Commercial union, dont le siège est ...,
12 / de la société Jean Lefebvre, dont le siège est ...,
13 / de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,
14 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, (anciennement dénommées MGFA), dont le siège est ..., et également ...,
15 / de la compagnie La Foncière, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,
16 / de la compagnie Le GAN, dont le siège est ...,
17 / de la compagnie PFA, dont le siège est ...,
75009 Paris,
18 / de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), dont le siège est ...,
19 / de M. Alain F..., demeurant ...,
20 / de Mme Odette D..., veuve F..., demeurant ...,
pris tous deux en leur qualité d'héritiers de M. Bernard F..., décédé,
21 / de la société EGVV, dont le siège est ...,
22 / de la compagnie Abeille paix, dont le siège est ...,
23 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'ingénierie urbanisme Martial Charpentier, domicilié ...,
24 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Thireau Morel, domicilié ... Ecole, 76400 Fécamp,
25 / de M. Martial Z..., demeurant Le Moulin, place du Commerce, 78230 Le Pecq,
26 / de M. G..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Rigaud, domicilié ...,
27 / de M. H..., pris en sa qualité de commissaire au concordat de la société Entreprise Rigaud, domicilié ...,
28 / de la Société générale d'entreprise, dont le siège est ...,
29 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ganier et Petetin, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des compagnies Groupement des assurances nationales (GAN) incendie, Assurances générales de France (AGF), Groupement français d'assurances (GFA) et Union des assurances de Paris (UAP), de Me Cossa, avocat de la SCI Lafayette, de la société CILOF, de la société HLM Travail et propriété et de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société EGVV et de la compagnie Abeille paix, de la SCP Gatineau, avocat des consorts F..., de Me Le Prado, avocat de la Société générale d'entreprise, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial union, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. C..., E..., B... de Marien et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 11 février 1998, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des compagnies Groupement des assurances nationales (GAN) incendie, Assurances générales de France (AGF), Groupement français d'assurances (GFA) et Union des assurances de Paris (UAP), se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 16 avril 1996, par la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCI Lafayette, de la société CILOF, de la société HLM Travail et propriété et de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), de MM. C..., E..., B... de Marien, de M. I..., ès qualités, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Commercial union, de la société Jean Lefebvre, de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), des Mutuelles du Mans assurances IARD, des compagnies La Foncière, Le GAN, PFA, de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), des consorts F..., de la société EGVV, de la compagnie Abeille paix, de MM. A... et X..., ès qualités, de M. Z..., de MM. G... et H..., ès qualités, de la Société générale d'entreprise et de M. Y..., ès qualités ;
Que ce désistement
doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
:
DONNE ACTE aux compagnies Groupement des assurances nationales (GAN) incendie, Assurances générales de France (AGF), Groupement français d'assurances (GFA) et Union des assurances de Paris (UAP) du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les compagnies GAN incendie, AGF, GFA et UAP, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Lafayette, de la société CILOF, de la société HLM Travail et propriété, de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) et des consorts F... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.