Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2016, 2015/06308

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/06308
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 4003896
  • Parties : BALENCIAGA SA / ZCM MODE SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-09-12
Tribunal de grande instance de Paris
2016-03-31

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 mars 2016 3ème chambre 4ème section N° RG: 15/06308 DEMANDERESSE S.A. BALENCIACA [...] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Me Gaëtan CORDIER du PARTNERSHIPS EVERSHEDS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014 DÉFENDERESSE S.A.R.L. Z.C.M. MODE [...] 93300 AUBERVILLIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0015 COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier. DÉBATS À l'audience du 03 février 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La S.A. BALENCIAGA est une société créée en 1919 et appartenant au groupe Kering, groupe leader français dans le secteur de la mode et du luxe. La société Z.C.M. MODE est, au vu de son extrait K-bis, une SARL, immatriculée depuis le 15-01-2010 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, dont le siège social se situe à Aubervilliers (93), et qui a pour activité le commerce de gros et demi gros de chaussures, sacs, vêtements, ceintures et tous articles de confection. Import et Export. La S.A. BALENCIAGA expose qu'elle commercialise un sac appelé "Classic" qu'elle aurait créé en 2000 ainsi que plusieurs déclinaisons de ce sac dont un sac appelé "The Work", et elle revendique être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ces produits. La S.A. BALENCIAGA se dit également titulaire de la marque française figurative suivante enregistrée à l'INPI le 10 mai 2013 sous le n° 134003896 : Une retenue douanière a été effectuée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Est en date du 22 avril 2015 sur 122 articles qui seraient, selon la S.A. BALENCIAGA, contrefaisants de ses sacs et de sa marque figurative. Les articles objets de la retenue douanière proviendraient de Chine et auraient comme destinataire la SARL Z.C.M. MODE. C'est dans ces conditions que par exploit du 6 mai 2015, la S.A. BALENCIAGA a fait assigner la SARL Z.C.M. MODE devant le tribunal de grande instance en contrefaçon de droits d'auteur et de marque, ainsi que sur le fondement du parasitisme. Dans cette assignation, la S.A. BALENCIAGA demande au tribunal de: Vu les dispositions des Livres I, III, VII du CPI et articles 1382 et s. du Code civil : - Juger que les Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Z.C.M. MODE constituent la contrefaçon de la marque n° 134003896 et des droits d'auteur de Balenciaga sur ses modèles ; - Juger que l'importation, en vue de la mise sur le marché français, des Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et destinés à Z.C.M. MODE constituent des actes de parasitisme au préjudice de Balenciaga

; En conséquence

, - Interdire, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification du Jugement à intervenir, à Z.C.M. MODE d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelle que manière que ce soit, les Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; et - Condamner Z.C.M. MODE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signifi cation du Jugement à intervenir, à détruire, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné par la Demanderesse et aux frais avancés de la Défenderesse, l'ensemble des Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; - Se réserver la compétence pour la liquidation desdites astreintes ; - Condamner Z.C.M. MODE à payer à la Demanderesse : * 35.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque n° 134003896 ; * 35.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga ; * 30.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme ; * 20.000 euros au titre du préjudice moral. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Demanderesse et aux frais avancés de Z.C.M. MODE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie. - Condamner Z.C.M. MODE à payer à la Demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Z.C.M. MODE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaétan C en application de l'article 699 du CPC. La SARL Z.C.M. MODE a constitué avocat mais n'a pas conclu. La décision rendue sera donc contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2015. Le conseil de la S.A. BALENCIAGA a été entendu dans ses observations lors de l'audience de plaidoirie du 3 février 2016. La S.A. BALENCIAGA a fait parvenir au greffe le 11 février 2016 une note en délibéré qui n'avait pas été autorisée par le tribunal et qui a donc été écartée des débats. MOTIFS Sur la contrefaçon de marque et de droits d'auteur -les droits d'auteur L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon. La S.A. BALENCIAGA verse au débat des procès-verbaux de constat d'huissier du 19 septembre 2001, du 6 octobre 2006 et du 11 janvier 2013 montrant des dessins et des photographies de sacs de sa collection printemps/été 2002 pour le premier, de sa collection printemps/ été 2007 pour le second, et de sa collection automne/hiver 2013-2014 pour le troisième (pièce 8). Le dessin et la photographie d'un sac sous le nom « The Work » apparaissent dans le procès-verbal du 6 octobre 2006. Aucun sac apparaissant sous forme de dessin ou photographie n'est mentionné sous le nom « Classic », en outre, la photographie annexée au procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2001 telle qu'elle a été communiquée est illisible. Pour prouver une commercialisation continue et paisible et ainsi pouvoir bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur patrimoniaux sur les sacs revendiqués, la demanderesse verse aux débats des extraits de magazines de mode ou des articles de presse parus de 2006 à 2012 faisant apparaître des sacs et des pochettes sous le nom de « BALENCIAGA », qui sont présentés comme des déclinaisons de son sac dit « First » sous des noms divers tels que « city », « part time » ou « motorcycle » (pièces 9 à 13). Le tribunal n'est donc pas en mesure d'identifier précisément sur quels sacs la S.A. BALENCIAGA revendique des droits d'auteur. -la marque La S.A. BALENCIAGA prétend être titulaire de la marque figurative n°l34003896, et verse à cet effet la publication de ladite marque déposée le 10 mai 2013. La matérialité de la contrefaçon tant sur les droits d'auteur que sur la marque opposée n'est pas caractérisée en ce qu'il n'est pas justifié du lien entre les courriers des Douanes concernant la retenue (pièces 2 et 5) et les photographies versées au débat des pièces 1 et 2 intitulées «photos des sacs communiquées par la Direction Régionale des Douanes de Paris Est ». Par conséquent, la S.A. BALENCIAGA échoue à prouver la contrefaçon de marque et droits d'auteur des sacs revendiqués à l'égard de la SARL Z.C.M. MODE et sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre. Surabondamment, le tribunal constate que la S.A. BALENCIAGA ne verse pas aux débats de certificat de propriété récent de sa marque. Sur le parasitisme La S.A. BALENCIAGA reproche à la SARL Z.C.M. MODE des actes de parasitisme en faisant valoir que le sac « Classic » puis chacune de ses déclinaisons sont des créations emblématiques de la Maison Balenciaga, que ces sacs sont conçus avec des standards de qualité très élevée, et bénéficient d'une couverture médiatique exceptionnelle. Vu l'article 1382 du code civil, Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En l'espèce, à défaut de prouver le lien entre les courriers des Douanes concernant la retenue (pièces 2 et 5) et les photographies versées au débat des pièces 1 et 2 intitulées « photos des sacs communiquées par la Direction Régionale des Douanes de Paris Est », la demanderesse échoue à démontrer l'attitude fautive de SARL Z.C.M. MODE qui serait constitutive d'actes de parasitisme. La S.A. BALENCIAGA sera également déboutée de ses demandes envers la SARL Z.C.M. MODE au titre du parasitisme. Sur les autres demandes La S.A. BALENCIAGA, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande en condamnation aux frais irrépétibles sera rejetée. L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal. Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré. Déboute la S.A. BALENCIAGA de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque n° 1340038% et des droits d'auteur sur les sacs revendiqués. Déboute la S.A. BALENCIAGA de ses demandes fondées sur le parasitisme. Déboute la S.A. BALENCIAGA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Condamne la S.A. BALENCIAGA aux dépens.