AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal,
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2003, qui, pour exercice de travail dissimulé, banqueroute et pour escroquerie en ce qui concerne la seule Chantal X..., les a condamnés chacun à 8 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... et Guy Y... gérants de fait de l'entreprise individuelle "Au Moulin de Marensin", en répression, les a condamnés chacun à une peine de 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de gérer une société ou une entreprise individuelle pendant un délai de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Chantal X... et Guy Y... étaient les véritables dirigeants de l'entreprise individuelle ; qu'ils ont demandé à Muriel Z... d'occuper cette fonction uniquement pour faire illusion ; que Guy Y... a investi la quasi-totalité des fonds dans cette affaire ; que Guy Y... et Chantal X... avaient une expérience dans cette activité professionnelle dans le cadre de la Sarl Hector Distribution, à l'encontre de laquelle a été prononcée une liquidation judiciaire en octobre 1999 ; que les déclarations de Melle A..., de Melle B..., de Melle C... qui confirme que si elle a été embauchée par Muriel Z..., celle-ci n'était qu'un prête-nom, et qu'elle était payée par Chantal X..., de Valérie D... qui a été embauchée par Guy Y... sur présentation de Muriel Z..., qui ramenait avec cette dernière la caisse à Chantal X..., et de Véronique E... qui a été embauchée par Guy Y..., le patron puis par Muriel Z... et qui a précisé que pendant l'absence de Muriel Z..., c'était Chantal X... qui gérait le commerce, le démontrent ; que Chantal X... et Guy Y... étaient les dirigeants de fait de cette entreprise, Muriel Z... n'ayant eu aucun pouvoir décisionnel ;
"alors qu'est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; qu'en qualifiant les prévenus de dirigeants de fait de l'entreprise individuelle "Au Moulin de Marensin", cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'aide apportée par Guy Y... s'était cantonnée au lancement du commerce, et que ce n'est qu'en l'absence de Muriel Z..., que Chantal X... gérait le commerce et les démarches administratives, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences légales qui s'imposaient" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 626-1,
L. 626-2,
L. 626-3 du Code de commerce,
111-4,
121-3 du Code pénal,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... et Guy Y... coupables, en leur qualité de gérants de fait de l'entreprise individuelle "Au Moulin de Marensin", des faits de banqueroute par absence de comptabilité, en répression, les a condamnés chacun à une peine de 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de gérer une société ou une entreprise individuelle pendant un délai de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que ces faits sont établis à l'encontre du couple Y.../X... ; que, contrairement à ce qu'ils prétendent, une comptabilité ne doit pas être établie en fin d'exercice dans la mesure où l'entreprise doit pouvoir bénéficier d'un suivi comptable et doit pouvoir établir des documents fiscaux en cours d'exercice ;
qu'un certain nombre de documents comptables ont été retrouvés chez le couple X.../Y... lors d'une perquisition ; que la société comptable CICS a déclaré avoir été contactée par Chantal X... pour être le comptable du "Moulin de Marensin" sans pouvoir obtenir les documents nécessaires, Chantal X... ayant précisé que "c'est elle qui avait tenu une comptabilité du Moulin de Marensin, à son domicile, sur un ordinateur à partir du logiciel Ciel Compta, Ciel Paye"; que ces logiciels ayant été vérifiés ont démontré une comptabilité plus que sommaire et non conforme aux dispositions législatives et réglementaires ; que, dans une lettre du 16 octobre 2000, la société Exco Fiduciaire du Sud Ouest a précisé ne jamais avoir détenu les documents suivants "balance, grand livre, journaux et documents justificatifs pour contrôle et établissement du bilan" ; que l'absence de comptabilité est confirmée par la lettre de Me F..., mandataire liquidateur et de ces annexes, le passif déclaré s'élevant à 532 079,35 francs ;
"alors que la censure encourue sur le fondement du premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables, en leur qualité de gérants de fait de l'entreprise individuelle "Au Moulin de Marensin", des faits de banqueroute par absence de comptabilité, pour perte de fondement juridique ;
"alors, à titre subsidiaire, qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction, de sorte qu'en se bornant à constater que les prévenus se seraient abstenus de tenir la comptabilité de l'entreprise "Au Moulin de Marensin", sans préciser si cette carence était postérieure au 19 septembre 2000, date de cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, en outre, que l'article
L. 626-2 du Code de commerce ne contient aucune incrimination pénale pour des faits de tenue irrégulière de comptabilité d'une société, lesquels ne sauraient, en raison de l'interprétation stricte des lois pénales, être assimilés à une absence totale de toute comptabilité ; que la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité des prévenus de ce chef, reproche à la comptabilité tenue par Chantal X... son caractère sommaire et incomplet, a méconnu les textes susvisés ;
"alors, encore, que le délit de banqueroute par absence de comptabilité suppose un comportement intentionnel ; qu'en s'abstenant d'établir que les prévenus se seraient délibérément abstenus de tenir toute comptabilité en connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en retenant la culpabilité de Guy Y... du chef de banqueroute par absence de comptabilité, cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la comptabilité de l'entreprise incombait à Chantal X... et qu'il n'est pas constaté que Guy Y... y aurait participé ou aurait eu connaissance de son absence de conformité au regard des dispositions législatives et réglementaires, en vigueur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences légales qui s'imposaient" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 626-1,
L. 626-2,
L. 626-3 du Code de commerce,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... et Guy Y... coupables, étant dirigeants par procuration de la SCI "Fort de l'Eau", des faits de banqueroute par détournement d'actif, en répression, les a condamnés chacun à une peine de 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de gérer une société ou une entreprise individuelle pendant un délai de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Josiane Y..., mère de Guy Y..., puis Didier G..., beau-frère de Guy Y..., ont été successivement gérants de cette SCI dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 décembre 1999 ; qu'au cours de la procédure collective de cette SCI, Guy Y... a prélevé trois chèques (14 467,53 francs le 16 décembre 1999, 20 748,80 et 18 000 francs le 23 mai 2000) pour les réinjecter dans le commerce "Moulin de Marensin" ; que Guy Y... estime qu'il était de bonne foi pour le premier chèque mais reconnaît les faits pour les deux autres chèques ; que Chantal X... a également détourné un chèque de 30.000 francs (destiné à la SCI "Fort de l'Eau" provenant de règlement de loyers de la Bodega) ;
"alors, d'une part, que peut être recherchée comme auteur principal du délit de banqueroute par détournement d'actif toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion constante de la société sous le couvert et au lieu et place de ses représentants légaux ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état d'une procuration donnée aux prévenus par Josiane Y... "pour encaisser et régir la SCI", sans établir que ce document aurait eu pour objet et pour effet de permettre à Chantal X... et à Guy Y... de diriger et de gérer l'entreprise en toute liberté et indépendance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction, de sorte qu'en permettant de fixer la date de cessation des paiements de la SCI "Fort de l'Eau", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Chantal X... et son compagnon Guy Y... coupables de banqueroute par absence de comptabilité et par détournement d'actifs, la cour d'appel énonce que des témoignages concordants établissent qu'ils étaient les véritables dirigeants de l'entreprise "le Moulin de Marensin", dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 septembre 2000 et que, si les documents découverts à leur domicile pouvaient apparaître comme constitutifs de la tenue d'une comptabilité sommaire, cette comptabilité était en réalité inexistante, ce que confirment des courriers, émanant notamment du mandataire liquidateur ; que, s'agissant de la gestion de la SCI "Fort de l'Eau", les procurations données par la mère de Guy Y... l'ont été à cette fin et que le liquidateur judiciaire a dénoncé des faits de banqueroute par détournement de fonds commis par les deux prévenus après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce que Guy Y... n'a pas contesté, pour deux des chèques litigieux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, les juges du fond ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 143-3,
L. 320,
L. 324-9,
L. 324-10,
L. 362-3 du Code du travail,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... et Guy Y... coupables, en leur qualité de gérants de fait de l'entreprise individuelle "Au Moulin de Marensin", des faits de travail dissimulé, en répression, les a condamnés chacun à une peine de 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de gérer une société ou urge entreprise individuelle pendant un délai de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte d'investigations effectuées auprès de l'URSSAF que Véronique E..., employée en juillet et août 2000 et Valérie D..., également employée en juillet et août 2000 n'ont jamais été déclarées ; que Chantal X... et Guy Y... en imputent la responsabilité à Muriel Z... alors qu'ils sont coupables de ces faits étant dirigeants de fait ;
"alors que la censure encourue sur le fondement du premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables, en leur qualité de gérants de fait de l'entreprise individuelle "Au Moulin de Marensin", des faits de travail dissimulé, pour perte de fondement juridique ;
"alors, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que l'immixtion des prévenus dans l'entreprise puisse être qualifiée de gérance de fait, cette seule qualification n'établit pas qu'ils aient eu connaissance, lors de l'embauche de Véronique E... et Valérie D..., de ce qu'elles n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables auprès de l'URSSAF et, cette connaissance acquise, qu'ils se seraient intentionnellement soustraits à cette obligation" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la cassation n'étant pas encourue
sur le premier moyen
, le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, est dépourvu de fondement ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour déclarer Chantal X... et Guy Y... coupables d'exercice d'un travail dissimulé, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les embauches de Valérie D... et de Véronique E... avaient été faites par Guy Y... et qu'il a été rapporté que Chantal X... s'occupait des démarches administratives, énonce qu'il résulte des investigations effectuées auprès de l'URSSAF que ces salariées n'ont jamais été déclarées ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a précisé que les prévenus avaient une expérience professionnelle, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé reproché aux prévenus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
132-10,
313-1 du Code pénal,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable d'escroquerie en état de récidive légale, en répression, l'a condamnée à une peine de 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de gérer une société ou une entreprise individuelle pendant un délai de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations de M. Y...
H..., directeur du "Moulin de Paris", et de M. I... (société Patis France) que Chantal X... a négocié avec eux en se faisant passer pour Muriel Z..., ce qui constitue des manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir par cette usurpation les services de ces deux sociétés ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie n'est constituée qu'autant que les manoeuvres reprochées ont été déterminantes de la remise ; qu'en se bornant à constater que Chantal X... aurait négocié avec les fournisseurs de l'entreprise "Au Moulin de Marensin" en se faisant passer pour Muriel Z..., sans établir que, sans ce faux nom, les fournisseurs n'auraient pas contracté avec Chantal X... et que ce faux nom aurait ainsi exercé une influence directe et immédiate sur la remise des marchandises négociées, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors. d'autre part, qu'en l'absence de préjudice, l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie fait défaut ; que l'arrêt qui constate que "Le Moulin de Marensin", en difficulté financière à compter du mois de juillet 2000, ne réglait plus ses fournisseurs, n'a caractérisé à la charge de la prévenue aucun préjudice découlant de l'utilisation par elle du nom de Muriel Z... ;
"alors, enfin, que l'escroquerie suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la conscience de tromper sciemment et de mauvaise foi la victime ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Chantal X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient que les livraisons ont été déterminées par l'usurpation d'identité de la gérante de droit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors qu'en matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi lorsque les remises ou versements n'ont pas été librement consentis, mais ont été extorqués par des moyens frauduleux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
132-19, alinéa 2,
132-24 du Code pénal,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal X... et Guy Y... à la peine de 8 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il convient de, faire une application sévère de la loi pénale compte tenu de la personnalité des prévenus, de leur casier judiciaire (qui comporte plusieurs condamnations) et de la gravité des faits qui portent sérieusement atteinte à l'ordre public ; que compte tenu de la relaxe partielle, Chantal X... et Guy Y... sont condamnés chacun à une peine de 8 mois d'emprisonnement ;
"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité de chacun des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article
132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner chacun des prévenus à 8 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, qui se réfère à la personnalité des prévenus, à leurs antécédents judiciaires et à la gravité des faits qui portent sérieusement atteinte à l'ordre public, satisfait aux dispositions des articles
132-19 et
132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;