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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1973, 71-14.656, Publié au bulletin

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    71-14.656
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de la sécurité sociale 510 Code de la sécurité sociale 511 Code de la sécurité sociale 533
    • Décret 1965-06-29
    • Décret 46-2880 1946-12-10 ART. 6
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-11-02 Bulletin 1967 II N.312 (2) P.220 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-12-11 Bulletin 1969 V N.688 P.579 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006989133
  • Identifiant Judilibre :6079b2049ba5988459c5538b
  • Président : PDT M. LAROQUE
  • Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
  • Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE GRANDMAISON
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu les articles l 510, l 511 et l 533 du code de la securite sociale, l'article 6 du decret du 10 decembre 1946 avant sa modification par le decret du 17 avril 1972 et l'article 40 du reglement n° 3/58 de la communaute economique europeenne alors en vigueur ;

Attendu qu'il resulte

du deuxieme de ces textes que toute personne francaise ou etrangere residant en france ayant a sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusieurs y... Residant en france, beneficie pour ces y... Des prestations familiales dont la liste est enumeree par l'article L 510 ; Que selon le quatrieme, est repute resider en france, l'x... Qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire metropolitain ou il vivait jusque la de facon permanente, accomplit hors de ce territoire soit un ou plusieurs sejours provisoires dont la duree totale n'excede pas trois mois au cours de l'annee civile, soit un sejour de plus longue duree lorsqu'il est justifie que ce sejour est necessaire pour lui permettre de recevoir des soins exiges par son etat de sante, de poursuivre ses etudes ou de parfaire sa formation professionnelle, qu'enfin selon l'article 40 du reglement n° 3/58 de la communaute, un travailleur salarie ou assimile, ayant des y... Qui resident ou sont eleves sur le territoire d'un etat membre autre que le pays competent, a droit pour lesdits y... Aux allocations familiales selon les dispositions de la legislation du pays competent, jusqu'a concurrence des montants d'allocations qu'accorde la legislation de l'etat membre sur le territoire duquel resident ou sont eleves ces y... ; Attendu que l'union regionale des societes de secours minieres du nord avait refuse a compter du 1er mars 1969 a dame a... Le benefice de l'allocation de salaire unique pour son z... Jean-jacques au motif que ce dernier, ayant sa residence en belgique, ne pouvait ouvrir droit aux prestations familiales que dans la limite du montant des prestations prevues par la legislation belge qui ne comporte pas d'avantage equivalent a ladite allocation ; Que pour faire droit au recours de l'interessee, la decision attaquee enonce, d'une part, que l'obligation de residence de l'enfant en france, relative aux allocations familiales, ne parait pas devoir etre etendue a l'allocation de salaire unique et, d'autre part, que meme au regard de l'article l 511 du code de la securite sociale, l'x... Jean-jacques reside bien chez sa mere a henin-lietard ou il a son domicile ; Attendu cependant, que les principes generaux enonces a l'article l 511 du code de la securite sociale concernent l'ensemble des prestations familiales dont fait partie l'allocation de salaire unique ; Que, notamment, le benefice de cette allocation est subordonne a la condition de residence en france laquelle, en ce qui concerne l'x..., devait etre examinee, non par simple reference a la residence de l'allocataire, mais au regard des dispositions de l'article 6 du decret du 10 decembre 1946 alors en vigueur ; D'ou il suit qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions du sejour en belgique, de jean-jacques a..., la commission de premiere instance n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle et n'a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs

: casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance d'arras, le 4 octobre 1971 ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de douai

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