Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C B A sollicite l'aide du tribunal à l'égard du litige qui l'oppose à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R.411-1 : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par sa requête déposée le 8 juin 2022, M. B A, agent de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, ne demande pas explicitement l'annulation de l'une ou l'autre des décisions défavorables qu'il évoque à l'égard de la gestion de sa carrière, dont la plupart sont d'ailleurs anciennes et ont acquis un caractère définitif, mais exprime le souhait d'être aidé par le tribunal pour régler le litige qui l'oppose à son employeur. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur et dispose d'un pouvoir d'injonction limité au contentieux de l'exécution. Au surplus, cette requête ne peut être regardée comme contenant des moyens au sens des dispositions précitées. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202880