AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saca, dont le siège est à Paris (6ème), 8, avenue du Président Wilson,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Joseph X..., demeurant à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), domaine des Affouards,
2°) Mme Lucienne Y..., épouse de M. Joseph X..., demeurant à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), domaine des Affouards,
3°) M. René X..., demeurant à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), domaine des Affouards,
4°) Mme Charlotte X..., demeurant à Rambouillet (yvelines), 2, square Kennedy,
5°) La société anonyme Briqueterie de Saint-Palais, dont le siège est à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), "Le Pic Montaigu", Saint-Palais,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Saca, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de M. René X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Briqueterie de Saint-Palais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 21 septembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Bourges, statuant en référé, a accordé aux consorts X..., rapatriés d'Algérie, le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ; que ceux-ci s'en sont prévalus à l'audience du 23 septembre 1967 à laquelle avait été fixée l'adjudication sur surenchère des immeubles saisis par leur créancier, la société d'Analyses, de Conseils et d'Aide (SACA) ; que le tribunal de Bourges a, par jugement du même jour, sursis à l'adjudication ;
Attendu que la SACA fait grief à
l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 1988) d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, que le fait que le renvoi soit ordonné en raison de la suspension des poursuites prononcée sur la base d'une ordonnance de
référé rendue en application de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ne permet pas de faire exception à la règle selon laquelle l'incident tendant à voir remettre l'adjudication doit, à peine de déchéance, être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication, qu'en ayant prononcé ce sursis, sans qu'un dire ait été déposé dans ce délai, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article
703 du Code de procédure civile ;
Mais attendu
que les consorts X... s'étant vu reconnaître le 21 septembre 1987, le bénéfice de la suspension des poursuites prévue par l'article
11 de la loi du 16 juillet 1987 qui est d'ordre public, la procédure de saisie immobilière se trouvait interrompue ; que dès lors la cour d'appel devait nécessairement surseoir à l'adjudication, fixée au 22 septembre 1987, sans que le créancier poursuivant puisse invoquer la déchéance de l'article
703, alinéa 1 du Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi :
! Condamne la société Saca, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.