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Cour d'appel de Rennes, 25 juillet 2024, 22/03467

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
25 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
17 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03467
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 17 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :66a33c4002a12a235bae6ea2
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Résumé

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N° 163 N° RG 22/03467 N° Portalis DBVL-V-B7G-SZZD (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats :13 Juin 2024, prorogée au 27 Juin 2024 puis au 25 Juillet 2024 **** APPELANTE : S.C.I. LE BLEUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION (ICC) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ACTE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. FONDOUEST exerçant sous l'enseigne Fondouest Normandie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 7] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES AXA FRANCE IARD recherchée ès qualités d'assureur de la SAS FONDOUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN par suite d'une opération de fusion absorption réalisée le 29/03/2018 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 5] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 11] Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société DACQUIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ANGEVIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités assureur de la société ANGEVIN [Adresse 6] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La SCI Le Bleuet, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à Rennes, a entrepris courant 2009 des travaux de construction d'une extension d'un bâtiment préexistant à destination de bureaux et d'un parking souterrain, travaux accompagnés de démolitions préalables. La société Ingénierie Concept et Construction, ci-après ICC, a été chargée de la maîtrise d''uvre de ces travaux hors réalisation et dépôt du permis de construire, selon contrat du 26 mars 2009 prévoyant une enveloppe prévisionnelle de 1 100 000 euros HT et un honoraire correspondant à 8,5 % du montant des travaux réalisés, évalué à 93 500€HT. Ce contrat spécifiait que les prestations de bureaux techniques électricité, chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire étaient à la charge du maître d''uvre tandis que celles des architectes d'intérieur, BET production de froid, structures, fondations, environnement, architecte-paysagiste restaient à la charge du maître d'ouvrage et n'étaient pas incluses dans la mission de maîtrise d''uvre. La société Geosis, devenue Fondouest, bureau d'études géotechnique, s'est vue chargée de missions d'étude soit : - mission G12, selon devis de 6 029,04 euros du 27 mars 2009 validé par le maître d'ouvrage le 4 avril 2009, ayant fait l'objet d'une lettre de commande du 21 juin 2009 ; - mission G2 et G4, selon devis de 12 510,16 euros du 1er juillet 2009 validé par le maître d'ouvrage le 7 juillet suivant. La société Norisko Construction, devenue Dekra Industrial, s'est vue confier une mission de contrôle technique, incluant les missions L, LE, STI, AV, attestation ACCESS, selon convention du 17 avril 2009. Sont notamment intervenues comme constructeurs : - la société SFB pour le lot démolition ; - la société Dacquin, devenue NGE Fondations, pour le lot fondations spéciales, suivant ate d'engagement du 4 février 2010 d'un montant de 333 684 euros TTC ; - la société Angevin, pour le lot gros-'uvre, selon marché de 382 720 euros du 5 février 2010. Par actes d'huissier des 6 et 12 novembre 2009, la SCI Bleuet a sollicité dans le cadre d'un référé préventif la désignation d'un expert, au contradictoire de la société ICC et des propriétaires voisins de l'immeuble concerné par les travaux, à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la congrégation des s'urs de Jésus, la SCI Nivose, M. et Mme [N]. M. [Y] a été désigné par plusieurs ordonnances à compter de décembre 2009 pour connaître de l'état des immeubles avoisinants avant, pendant et en fin de travaux. Les travaux ont débuté le 22 février 2010 et devaient, selon le planning initial, se terminer à la fin de l'été 2010. A la suite d'anomalies de fondations et de l'aggravation de fissures anciennes, révélée en août 2010 sur le bâtiment existant, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 16 septembre 2010, aux sociétés Fondouest, Dacquin, Angevin, CD INgenierie et Dekra Industrial. Des mesures de confortement des fondations du bâtiment existant ont été mises en 'uvre : Par actes d'huissier des 9 et 23 août 2012, la SCI Le Bleuet a fait assigner les sociétés Dacquin, Fondouest et ICC pour les voir condamnées à supporter le coût des travaux supplémentaires de reprise et les préjudices annexes. La réception des travaux de la société Angevin est intervenue le 29 octobre 2012, celle des travaux de la société Dacquin le 6 février 2013 et celle des travaux de la société Uretek le 23 octobre 2013. L'expert a déposé son rapport sur ces désordres le 31 octobre 2014. La SCI Le Bleuet et son locataire, la société RMS Courtage, intervenant volontaire, ont notifié des conclusions de reprise d'instance le 21 janvier 2015. Ce litige a donné lieu à un jugement du 3 mai 2022 et à une procédure d'appel distincte. Une nouvelle fissure ayant été découverte à l'occasion des travaux complémentaires entrepris par la SCI Le Bleuet, notamment sur le gros-'uvre, M. [Y] a de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 19 septembre 2014. Son second rapport a été déposé le 30 décembre 2015. Par actes d'huissier des 29 février et 4 mars 2016, la SCI Le Bleuet a fait assigner la société Dacquin aux droits de laquelle vient la société NGE Fondations et son assureur la SMABTP, la société Fondouest et la société Angevin, leur assureur commun Axa France IARD, la société ICC et son assureur Acte IARD, ainsi que la société Dekra Industrial en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a: - rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet ; - condamné la SCI Le Bleuet à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la SCI Le Bleuet à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE Fondations et la SMABTP ensemble, Angevin, Axa France IARD, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SCI Le Bleuet a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022, intimant les sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE Fondations, Dekra Industrial, Angevin, Axa France IARD, assureurs des sociétés Angevin et Fondouest et la SMABTP, assureur de NGE Fondations. Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2023 renotifiées le 17 août 2023, la SCI Le Bleuet au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances, demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société ICC et son assureur, la société Acte IARD, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin et son assureur, la société SMABTP, la société Fondouest et la société Angevin et leur assureur commun, la société Axa France IARD, ainsi que la société Dekra, au paiement des sommes suivantes : - 48 070,92 euros TTC (travaux et honoraires de bureau d'études); - 5 624,51 euros TTC (frais de maîtrise d''uvre) ; - 8 000 euros (dommages et intérêts) ; - 10 000 euros (article 700 du code de procédure civile) ; - dire et juger que les sommes de 48 070,92 euros TTC et 5 624,51 euros TTC seront indexées sur l'indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], le second étant celui existant à la date de l'arrêt à intervenir ; - réformer le jugement en appel en ce qu'il a : - condamné la SCI Le Bleuet à supporter les dépens de la première instance ; - condamner la SCI Le Bleuet à verser à la société ICC, à la société Acte IARD, à la société NGE Fondations et la société SMABTP ensemble, à la société Fondouest, à la société Angevin, à la société AXA France IARD, à la société Dekra, la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société ICC et son assureur, la société Acte IARD, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin et son assureur, la société SMABTP, la société Fondouest et la société Angevin et leur assureur commun, la société Axa France IARD, ainsi que la société Dekra, au paiement à la SCI Le Bleuet de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; - condamner in solidum la société ICC et son assureur, la société Acte IARD, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin et son assureur, la société SMABTP, la société Fondouest et la société Angevin et leur assureur commun, la société Axa France IARD, ainsi que la société Dekra aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la société Ares conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ; Additant à la décision de première instance, - condamner les parties succombant à verser la SCI Le Bleuet la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Ares conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, la société ICC demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société SCI Le Bleuet et toutes parties succombantes à verser à la société ICC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement, - condamner solidairement les sociétés Geosis Fondouest, Dacquin, Dekra et Angevin de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société ICC ; - condamner la société Acte IARD à garantir la compagnie ICC de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge ou dont elle supporterait la charge définitive ; - condamner la société SCI Le Bleuet et toutes parties succombantes à verser à la société ICC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, la société Acte IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet ; - condamné la SCI Le Bleuet à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la SCI Le Bleuet à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE Fondations et la SMABTP ensemble, Angevin, Axa France IARD, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile - y additant, condamner la SCI Le Bleuet à régler à la compagnie Acte IARD la somme supplémentaire de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'absence de faute de la société ICC, venant aux droits de la société ICC [Localité 12] ; - dire et juger que la compagnie Acte IARD n'a pas vocation à voir mobiliser ses garanties, - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, de la SCI Le Bleuet ou de toute autre partie, à l'encontre de la société Acte IARD ; Et/ou, - condamner, solidairement, la société Geosis Fondouest, et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, et son assureur la SMABTP, la société Dekra, la société Angevin et son assureur la société Axa France IARD, et la société ICC à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet ; A titre subsidiaire, - constater que la responsabilité des désordres allégués doit être partagée entre la société Geosis Fondouest, la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la société Dekra, la société Angevin et la société ICC, à hauteur de 10 % à la charge de cette dernière ; - en conséquence, condamner solidairement la société Geosis Fondouest, et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin et son assureur la SMABTP, la société Dekra, et la société Angevin et son assureur la société Axa France IARD à garantir et relever indemne la société Acte IARD, en qualité d'assureur de la société ICC, de 90 % des condamnations en principal-intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet ; - condamner la société ICC à garantir et relever indemne la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet ; En toute hypothèse, - débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Acte IARD ; - débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la société ICC à régler à la compagnie Acte IARD sa franchise contractuelle - dire et juger que la compagnie Acte IARD est fondée à opposer ; à son assuré et au titre des dommages matériels, une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 2 300 euros et un maximum de 7 500 euros ; à chaque partie au présent procès et au titre des dommages immatériels, une franchise de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 2 300 euros; - déduire en conséquence le montant de ces franchises des condamnations à intervenir ; - constater que la compagnie Acte IARD n'a pas vocation à garantir les dommages immatériels - rejeter en conséquence les demandes formulées par la SCI Le Bleuet à titre de dommages-intérêts - condamner, solidairement, toutes parties succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de la société Avolitis ; - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner, solidairement, les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, la société Fondouest demande à la cour de : A titre principal, - confirmer intégralement le jugement ; - dire et juger à titre principal qu'en présence de désordres apparents à la réception, la SCI Le Bleuet n'est pas fondée à solliciter la prise en charge par les locateurs d'ouvrage des travaux de réparation décrits par M. [Y] dans son rapport d'expertise du 28 décembre 2015 ; - dire et juger qu'à tout le moins, les désordres constatés ne sont pas imputables à l'intervention de la société Fondouest et ne sauraient engager sa responsabilité civile décennale ; - dire et juger également que la société Fondouest n'a commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués ; - en conséquence et en toute hypothèse, débouter la SCI Le Bleuet de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Fondouest ; - débouter pareillement les sociétés ICC, Acte IARD, NGE, SMABTP, Angevin et Dekra de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Fondouest ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les sociétés ICC, Dacquin et Dekra Industrial ont commis des fautes à l'origine de ces dommages ; - condamner en conséquence in solidum les sociétés ICC, Acte IARD, NGE Fondations venant aux droits de Dacquin, SMABTP et Dekra Industrial à garantir intégralement la société Fondouest de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - débouter la SCI Le Bleuet de sa demande de prise en charge de la TVA au titre des travaux de reprise et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros ; - réduire à de plus justes proportions la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; En toutes hypothèses, - condamner la SCI Le Bleuet à verser à la société Fondouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter la SCI Le Bleuet de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, les sociétés NGE Fondations et SMABTP demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte IARD, Angevin et son assureur Axa France IARD, la société Geosis et son assureur Axa, et la société Dekra à garantir et relever indemne les sociétés NGE Fondations et SMABTP de toutes condamnations ; - dire et juger que dans ce contexte infiniment subsidiaire la quote-part des sociétés NGE Fondations et SMABTP serait équivalente à zéro comme étant intégralement garanties et relevées indemnes ; - débouter en toutes hypothèses la SCI Le Bleuet de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros ; - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner tous succombant à payer à la société NGE Fondations la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaudin. Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la société Dekra Industrial demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SCI Le Bleuet ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter les demandes formées par la SCI Le Bleuet contre la société Dekra Industrial et les appels en garanties des autres parties ; Dès lors, - mettre hors de cause la société Dekra Industrial ; Subsidiairement, si par impossible sa responsabilité devait être retenue ; - déclarer le rapport déposé le 28 Décembre 2015 par M. [Y] inopposable à la société Dekra Industrial ; - rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet formées au titre de ses préjudices matériels ; - rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet au titre de son prétendu préjudice de jouissance ; - limiter toute éventuelle condamnation de la société Dekra Industrial à la somme de 3 252,80 euros TTC ou à tout au plus 5 % des sommes retenues; - rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre la société Dekra Industrial - condamner in solidum la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la société Fondouest, la société ICC et son assureur, la société Acte IARD, la SMABTP, assureur de la société NGE Fondations, la société Axa France IARD assureur la société Fondouest et de la société Angevin, à relever et garantir intégralement la société Dekra Industrial de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la SCI Le Bleuet ou de toute autre partie ; - condamner in solidum la SCI Le Bleuet à payer à la société Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Gauvin de la SCP Gauthier et Lhermitte, avocats aux offres de droit, dans les conditions prévues par I'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la société Angevin demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale et,en conséquence, a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la responsabilité contractuelle, et, en conséquence, a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre infiniment subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société Angevin à 5 % concernant les désordres examinés dans le rapport d'expertise du 28 décembre 2015 ; - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'indemnisation ; En tout état de cause, - condamner, la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Angevin à la garantir pour l'intégralité des sommes qu'elle serait condamnée à régler et ce, à quel titre que ce soit ; - condamner in solidum la compagnie Axa France IARD, la société ICC et son assureur (Acte IARD), la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin et son assureur (SMABTP), la société Fondouest et son assureur (Axa France IARD), ainsi que la société Dekra à garantir la société Angevin à hauteur de leurs responsabilités respectives ; - débouter la SCI Le Bleuet et toutes parties formulant des prétentions à l'encontre de la société Angevin de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celles tendant à voir ordonner l'exécution provisoire ; - condamner in solidum toutes parties succombant, à régler à la société Angevin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société CMA, représentée par Me Bertrand Merly, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, la société Axa France IARD, assureur de la société Angevin demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet ; - condamné la SCI Le Bleuet à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la SCI Le Bleuet à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE Fondations et la SMABTP ensemble, Angevin, Axa France IARD, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile À titre principal, Sur les demandes formulées sur le fondement décennal, - constater que les que les désordres ne sont pas de nature décennale, étant donné qu'ils affectent un bâtiment existant auquel ne sont pas incorporés les ouvrages neufs ; - constater que les désordres préexistaient à l'intervention de la société Angevin ; - constater que l'expert judiciaire avait exclu, dans son premier rapport, toute responsabilité de la société Angevin ; - constater que l'expert judiciaire ne précise aucunement, dans son second rapport, comment l'intervention de la société Angevin a pu participer à l'aggravation des désordres - par conséquent, débouter la SCI Le Bleuet et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ; Sur les demandes formulées sur le fondement contractuel de droit commun, - constater qu'il n'est nullement démontré de l'existence d'une faute de la société Angevin ; - constater qu'il n'est nullement démontré de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de la société Angevin et la survenance des désordres ; - constater que la compagnie Axa France IARD est l'assureur en responsabilité décennale de la société Angevin et n'a pas vocation à garantir les dommages relevant de la seule responsabilité contractuelle ; - par conséquent, débouter la SCI Le Bleuet et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ; À titre subsidiaire, - condamner les codéfendeurs suivants à garantir et à relever indemne la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin, de toute condamnation éventuellement mise à sa charge - société ICC et son assureur la compagnie Acte IARD ; - société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, et son assureur la compagnie SMABTP ; - la société Dekra ; - à tout le moins, condamner les mêmes à garantir la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin, de toute condamnation éventuellement mise à sa charge à hauteur de 95 % ; En tout état de cause, - condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage, ou tout autre succombant, à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. La société AXA assureur de la société Fondouest, a constitué avocat le 26 mai 2023 mais n'a pas conclu. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.

Motifs

: Sur les désordres et les conclusions de l'expert : Il convient de rappeler que les travaux entrepris à destination de bureaux par la SCI consistaient, sur le terrain comprenant un immeuble ancien en son centre, à réaliser un parking en sous-sol situé à l'Est de ce bâtiment. La rampe d'accès à ce parking était située le long du pignon sud. En limite Nord était construit un bâtiment dont la cave devait être reliée à celle située dans l'angle Nord-Ouest du bâtiment ancien par la création d'un accès en pignon Nord. La société ICC était en charge de la maîtrise d''uvre de la consultation des entreprises, de l'établissement des marchés, de la direction générale des travaux, de la réception et de la comptabilité du chantier. La société Géosis devenue Fondouest a réalisé une mission G12 et une mission G2 respectivement phase d'avant-projet et de projet et une mission G4 en cours de travaux. La société Dacquin était en charge de l'exécution des travaux d'excavation et de fondations spéciales du parking sans intervention sur le bâtiment ancien, tandis que la société Angevin en charge du gros 'uvre devait réaliser les ouvertures donnant accès à partir du bâtiment existant au parking souterrain et du sous-sol du bâtiment existant à la cave de l'immeuble de bureaux à construire au Nord en limite de parcelle, comme le montrent le CCTP et les plans annexés à l'expertise. Les travaux ont commencé par des démolitions en février 2010. En cours de chantier, en juillet 2010, a été découverte la présence de cavités sous les fondations Nord et Ouest et de pièces de bois dégradées. La société Dacquin y a injecté à titre provisoire un coulis de ciment pour stabiliser le bâtiment. M. [Y] a examiné les désordres et constaté à compter d'août 2010 une aggravation des fissures relevées dans le cadre du référé préventif en mars 2010 sur le pignon Nord et la façade Ouest ainsi qu'un basculement de la façade vers le Nord, exigeant des mesures complémentaires permettant de stabiliser l'immeuble. La société Uretek a mis en 'uvre un procédé de stabilisation par injection de résine dans les angles Nord-Ouest et Sud-Est du bâtiment ancien en octobre 2010, complétée en décembre suivant. Ultérieurement suite à des investigations complémentaires, la société Angevin a procédé à des reprises en sous-'uvre. La dernière visite du site par l'expert décrivant les désordres de la partie Nord-Ouest du bâtiment date du 2 août 2011.Le second rapport de M. [Y] suite à ses déplacements sur site des 8 décembre 2014 et 12 janvier 2015 a confirmé, sur la voûte de la cave portant sur le mur Nord, antérieurement recouverte de matériau isolant, des désordres affectant sa structure et sa géométrie et sur le mur proche de la partie la plus déformée de la voûte en sa partie gauche en lui faisant face des fissures ayant évolué depuis les dernières constatations d'août 2011. Il a également relevé à l'extrémité droite du mur des fissurations qui n'avaient pas été constatées à cette époque. Au rez de chaussée dans la pièce au-dessus à usage de bureau, il a relevé que les fissures ont évolué dans les angles et au droit des ouvrages de plafond et fait état de fissurations dans l'escalier d'accès aux étages, à proximité de la salle de réunion, désordres situés en partie haute le long du pignon Nord. Il a également été observé des fissures au premier étage à l'angle du plafond et en plafond de l'escalier dans l'angle Nord-Ouest. M. [Y] a estimé que cet examen visuel permettait de caractériser un mouvement de rotation constaté aux deux extrémités du mur de refend de la cave Nord-Ouest et une évolution de la fissure du mur déjà observée en 2011 ; que l'évolution de ces désordres induit ceux de la voute et influe au moins partiellement sur sa tenue près de cet élément vertical et sur l'augmentation de désordres dans les étages. Il a imputé ces dommages aux interventions pendant le chantier au droit des fondations de l'ouvrage ancien et à proximité de l'existant, en raison de malfaçons dans la mise en 'uvre des ouvrages sous le contrôle du maître d''uvre et a conclu à une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il a par ailleurs relevé que lors de la réception des travaux des sociétés Dacquin et Angevin respectivement le 6 février 2013 et le 29 octobre 2012, il n'avait pas été fait état d'une évolution des désordres précédemment constatés, ce qui l'a conduit à estimer qu'ils sont postérieurs à sa précédente expertise. L'expert a rappelé que des mesures conservatoires avaient été prises et que les travaux de reprise impliquaient la réfection de la partie déformée de la voute, la réalisation d'ouvrage structurant pour neutraliser les effets de la rotation des ouvrages et assurer la liaison des murs, la réfection du plancher et la remise en état des murs de la salle de réunion et des embellissements de l'escalier. Concernant les responsabilités, il a retenu celles énoncées dans son rapport d'octobre 2014, des sociétés ICC, Fondouest, Dekra, Dacquin et y a ajouté la société Angevin du fait de ses interventions dans l'angle Nord-Ouest. Sur le caractère apparent des désordres à la réception. La société Fondouest soutient que les désordres étaient apparents à la réception ce qui a un effet de purge interdisant toute action en responsabilité contre les constructeurs. Elle fait observer que le maître d'ouvrage était informé des désordres et de leur cause, la fissuration de la voûte de la cave n'étant qu'une manifestation de désordres déjà constatés par l'expert dans sa première expertise. Cet argument n'est pas repris par les autres constructeurs ni les assureurs et est contesté par la SCI Le Bleuet. Cette dernière rappelle que l'apparence est appréciée dans la seule personne du maître de l'ouvrage et observe qu'elle est profane en matière de construction et que sont tenus pour cacher les désordres dont l'ampleur et les conséquences ne peuvent être immédiatement appréciées et qui se manifestent seulement après réception. Elle ajoute que la voûte n'était pas visible et que l'évolution des fissures n'était pas perceptible pour un non professionnel. Il est constant que la réception sans réserve couvre les désordres apparents et interdit au maître de l'ouvrage toute action en responsabilité ultérieure contre les constructeurs sur quelque fondement que ce soit. Cependant, comme le relève justement la SCI Le Bleuet, le caractère apparent d'un désordre ou d'un vice s'apprécie dans la seule personne du maître de l'ouvrage et aucune pièce ne permet de caractériser une compétence effective de l'appelante dans le domaine de la construction, lui permettant de percevoir toute l'ampleur et les conséquences de défauts dans l'existant. Sur ce point, la réception des travaux de gros 'uvre de la société Angevin est intervenue le 29 octobre 2012 avec des réserves sans lien avec le litige et celle des fondations spéciales confiées à la société Dacquin le 6 février 2013 sans réserve. Elles ont donc été prononcées après l'exécution des travaux initialement prévus aux marchés des lots 2 et 3 et des éventuelles modifications et après les travaux de reprise sur le bâtiment existant engagés en 2011 pour pallier les défauts découverts sur les fondations, l'évolution des fissures et le basculement de la partie Nord-Ouest de l'existant. Comme l'a relevé l'expert, les nouveaux défauts découverts sont donc survenus entre le 2 août 2011, date de son dernier constat des désordres sur site et début 2014 date de leur découverte. Il est acquis que la voûte litigieuse en briques était masquée par un matériau isolant qui n'a été ôté qu'en 2014. Il ne résulte d'aucun élément technique que la voûte même recouverte présentait à la date des réceptions des signes évidents pour un profane d'une rotation ou d'une déformation en affectant la solidité. L'expert dans le cadre du référé préventif et de la première expertise n'avait d'ailleurs fait aucune remarque en ce sens. Il ne résulte non plus d'aucune pièce que l'évolution préjudiciable de la fissuration sur le mur de la cave et les locaux au-dessus était visible à ces époques, ce d'autant que comme l'a relevé le tribunal, la première expertise était alors toujours en cours et donnait lieu à des échanges quant au préjudice matériel subi par le maître d'ouvrage, de nature à générer une vigilance particulière de sa part sur l'état du bâtiment ancien. En conséquence, le jugement qui a écarté le caractère apparent des désordres découverts en 2014 sera confirmé. -Sur les responsabilités : La responsabilité décennale des constructeurs : La SCI Le Bleuet recherche la responsabilité décennale des constructeurs rappelant que la solidité de l'immeuble est affectée. Elle fait grief au tribunal d'avoir écarté ce fondement qui n'était pas contesté au motif que les travaux n'entraînaient pas une indissociabilité des parties neuves et anciennes, notion qui ne trouve à s'appliquer qu'en matière de mobilisation de l'assurance obligatoire qui n'est pas en cause dans le présent litige. La société NGE Fondations rappelle que l'imputabilité des dommages à ses travaux n'est pas démontrée, étant intervenue pour réaliser les fondations spéciales du parking souterrain créé à proximité de l'immeuble ancien. La société Angevin développe une argumentation identique et fait observer que l'expert n'a procédé à aucune investigation de nature à corroborer que les désordres constatés en 2014 sont liés à ses travaux. Elle rappelle que l'expert n'avait pas retenu de responsabilité technique de sa part dans son premier rapport d'expertise. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui en compromettent la solidité ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, l'évolution de la fissuration constatée dans la partie Nord-Ouest concerne un immeuble existant avant la réalisation des travaux neufs, de sorte que l'atteinte à la solidité constatée de l'immeuble ancien et qui n'est discutée par aucune partie ne suffit pas à engager la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l'article 1792. Ce régime de responsabilité se rapporte aux travaux neufs constitutifs d'un ouvrage accompli par les constructeurs et ne peut donc, par exception, être étendu à la réparation de dommages affectant les existants du fait de ces travaux neufs, qu'autant que ces deux parties (neuves et existantes) sont totalement incorporées et par suite indivisibles techniquement. Au regard des travaux réalisés sur le site (construction du parking, construction d'un bâtiment neuf R+3 au nord joint au niveau des caves au bâtiment ancien), cette exigence n'est pas remplie à l'égard de l'immeuble existant, comme l'a rappelé le tribunal. Au surplus, il n'est pas démontré notamment par les investigations de l'expert que les travaux de fondations spéciales de la société Dacquin (Fondouest) qui ne sont pas en eux-mêmes affectés de désordres contribuent aux désordres en cause. Il en est de même de ceux de la société Angevin, qu'il s'agisse de la création des ouvertures au sous-sol en façade Nord de l'immeuble ancien ou des reprises en sous-'uvre effectuées pour corriger les premiers désordres liés aux fondations et à l'évolution des fissures en façades Nord et Ouest. En conséquence, la SCI Le Bleuet ne peut invoquer la responsabilité décennale des constructeurs. La responsabilité contractuelle des constructeurs : L'appelante, à titre subsidiaire, se fondant sur les deux rapports d'expertise, recherche la responsabilité des constructeurs à raison des fautes accomplies dans leur mission ou à l'occasion de l'exécution des travaux qui leur avaient été respectivement confiés. La société Dekra Industrial L'appelante lui fait grief à la suite de l'expert dans son premier rapport auquel renvoie le second de ne pas avoir sollicité de complément d'étude géotechnique au regard des insuffisances des études qu'il avait en sa possession, de ne pas avoir repris dans son rapport final du 29 octobre 2012 les désordres sur les avoisinants. La société Dekra Industrial était en charge des missions L (solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables), LE (solidité des existants) et AV ( stabilité des avoisinants). Aux termes de l'article 14 des conditions générales d'intervention, de valeur contractuelle, relatif au contenu de la mission LE, laquelle se rapporte aux bâtiments faisant l'objet d'une réhabilitation, rénovation ou transformation, la maison ancienne doit être qualifiée d'existant étant l'objet de travaux permettant sa jonction avec le bâtiment créé au nord et le parking. Ces conditions générales rappellent également que le contrôle s'opère sur les parties visibles et accessibles au moment de son intervention sans démontage ou sondage destructif. La réalisation d'un contrôle visuel pendant les travaux n'est donc pas fautive. Dans les limites de ces modalités d'intervention, il apparaît que la société Dekra, dans son rapport initial de contrôle de 2009, a émis un avis suspendu concernant les ouvertures et en observations la nécessité de vérifier l'état de conservation des structures et la disposition des points porteurs. Y est également précisé que la solidité des parties d'ouvrage existantes non affectées par les travaux n'est pas comprise dans la mission LE mais peut faire l'objet d'un diagnostic spécifique, lequel n'a jamais été estimé nécessaire par le BET géotechnique ou le maître d''uvre. Dans la rubrique concernant les fondations profondes et spéciales et les reprises en sous-'uvre, le rapport valide la méthode observationnelle par instrumentation et suivi proposée par l'étude G2. Dans sa note du 17 mars 2010, le contrôleur technique à l'examen de celle relative au soutènement de la société Dacquin du 1er mars précédent a délivré un avis suspendu en relevant notamment l'absence de l'instrumentation du site demandée par Géosis. Sur ce point, la société Dacquin a répondu par courrier du 24 mars 2010 que le plan d'implantation des cibles avait été transmis le 22 mars. Il ne peut être fait grief à la société Dekra Industrial de ne pas avoir sollicité des intervenants à l'acte de construire l'exécution de ses avis, ce qui ne relève pas de son rôle mais de celui du maître d''uvre. En outre, la prévention des aléas examinés dans le cadre de la mission LE se rapportant à ceux qui, découlant de l'exécution des travaux neufs, peuvent compromettre dans les constructions achevées, c'est-à-dire une fois l'opération de construction réalisée, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage, la société Dekra n'avait pas à faire état dans son rapport final en octobre 2012 des désordres constatés à compter d'août 2010 ayant affecté l'existant, dont le traitement avait été réalisé. N'est en conséquence pas caractérisée de sa part une faute, ayant contribué à la dégradation de l'état de la voute de la cave dont la date d'apparition demeure en fait inconnue et à l'évolution des fissures constatée par l'expert dans son second rapport. Ce dernier ne caractérise pas non plus de manquement de sa part lors de la validation des travaux nécessaires à la correction des désordres des fondations et de l'aggravation des fissures à l'angle Nord-Ouest du bâtiment, l'expert n'ayant procédé à aucune investigation technique sur les ouvrages réalisés à cette occasion. En conséquence, sa responsabilité n'est pas engagée. La société Dacquin devenue NGE Fondations : L'appelante rappelle que l'expert reproche à la société Dacquin de ne pas avoir mis en 'uvre les instruments de surveillance du bâti en temps utile, l'adoption d'une méthodologie d'évacuation des déblais inadaptée comme déclenchant des vibrations, l'absence de prise en compte de la fragilité de l'existant. La société NGE Fondations relève que le lien entre les désordres mis en évidence lors de la seconde expertise et ses travaux d'excavation des terres ne ressort d'aucun constat et que le maître d'ouvrage avec l'assistance de la société ICC a pris le risque d'engager les travaux sur un sol insuffisamment analysé. Elle ajoute qu'il n'a jamais été démontré que les engins qu'elle a utilisés étaient inadaptés et que les études de sol ne lui permettaient pas de suspecter les cavités ou matériaux dégradés sous les fondations Nord. La société Dacquin pour établir son acte d'engagement a été destinataire du CCTP, du rapport préliminaire de contrôle technique et de l'étude géotechnique, de sorte qu'elle était informée de la présence d'un bâtiment ancien au centre de la parcelle, limitrophe de la zone où elle devait pratiquer les excavations et réaliser les fondations spéciales du parking. L'examen de cet immeuble sur site lui permettait de se convaincre de la présence de fissures structurelles témoignant d'une certaine fragilité, impliquant l'utilisation de matériels et d'engins produisant des vibrations limitées. Elle savait également qu'elle devait mettre en place une instrumentation des bâtiments et de la paroi réalisée pour suivre d'éventuels mouvements. Sur ce dernier point, il sera observé que le mur de la cave dont la fissure principale s'est aggravée était pourvu d'une jauge comme le montrent les photographies annexées au rapport de 2015, installée lors du constat des premiers désordres dans cette partie de l'immeuble, les autres fissures étant alors inexistantes et l'état de la voute masqué. Aucune faute à cet égard ne peut être imputée à la société NGE Fondations. La société justifie par ailleurs avoir présenté une note méthodologique listant les engins utilisés pour réaliser ses travaux, laquelle n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de la société ICC, le passage des engins d'évacuation des déblais le long du pignon Nord étant au demeurant conforme au plan d'installation du chantier qui lui avait été adressé par la société Angevin. A aucun moment lors des deux expertises, l'expert n'a vérifié les matériels et engins utilisés par la société et aucune demande du maître d'ouvrage ne lui a été présentée en ce sens. L'expert dans son premier rapport a indiqué que la société Dacquin (NGE Fondations) lors de la découverte des cavités sous les fondations Nord et Ouest les avaient remplies provisoirement avec un coulis de béton, sans imputer à cette reprise dans son second rapport un rôle dans la survenance ou la poursuite de l'évolution des fissurations. En conséquence, n'est démontrée aucune faute ou négligence de la société lors de l'exécution de ses travaux directement à l'origine du dommage dénoncé début 2014. La société Angevin : L'appelante relève que l'expert a clairement imputé à la société Angevin l'absence de traitement en dilatation des ouvrages en infrastructure comme cause d'apparition des désordres dans son rapport de 2014. Elle ajoute qu'elle a admis en première instance que ses reprises aient pu avoir une incidence infime sur le caractère évolutif des fissures suite aux travaux inefficaces des autres sociétés, ce qui l'a conduit a demandé la garantie des autres constructeurs. La société Angevin relève qu'il n'a pas été expliqué comment les travaux qu'elle a réalisés ont pu provoquer les fissurations sur la voute et les étages supérieurs. Elle fait observer que dans le premier rapport l'expert n'avait retenu aucune responsabilité technique à son encontre et que sa responsabilité retenue dans le second rapport n'est pas étayée. La société Angevin était en charge du gros 'uvre des travaux. Concernant le bâtiment existant, elle y a créé les ouvertures permettant de relier la cave de cet immeuble et celle du bâtiment construit en limite Nord. L'expert a indiqué dans son rapport initial que l'absence de traitement en dilatation des ouvrages en infrastructure est une cause de désordre, sans indiquer avoir constaté de manière effective cette absence de traitement sur les travaux réalisés par la société Angevin à l'égard de laquelle il n'a retenu dans cette première expertise aucune responsabilité technique. Cette société a réalisé des reprises en sous-'uvre en façade Nord et retour Ouest selon son devis du 19 janvier 2012, suite à la découverte des premiers désordres. Si M. [Y] indique que les désordres de la voute et les fissures observées en 2014 résultent des interventions dans l'angle Nord-Ouest, cette indication très générale ne suffit pas à établir une faute de l'entreprise de gros-'uvre lors des reprises. Comme le relève la société Angevin, à proximité de cette partie de l'immeuble ancien sont intervenues de nombreuses prestations différentes, également lors de la réalisation du bâtiment neuf en limite de propriété Nord. Par ailleurs, dans le cadre des travaux de consolidation de l'angle Nord-Ouest à compter de 2011 ont été réalisées à deux reprises des injections de résine, prestation étrangère à la société Angevin et dont les conséquences n'ont pas été analysées. L'ensemble de ces interventions n'a pas été examiné par l'expert ni replacé dans la chronologie générale du chantier jusqu'à son achèvement, de sorte qu'il ne peut être caractérisé de faute précise à l'origine de la dégradation de la voute et de l'évolution des fissures. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Angevin ne peut être engagée. La société Fondouest : La SCI lui fait grief de ne pas avoir proposé des investigations complémentaires sur l'immeuble existant dont les désordres structurels étaient visibles et connus dès avant le début du chantier. La société Fondouest conteste sa responsabilité et avoir manqué à sa mission de reconnaissance des fondations qui ne pouvait donner une vision exhaustive de leur état et alors que d'autres bâtiments ne permettaient pas de la réaliser, dont la démolition est intervenue en février 2010 quand tous les marchés étaient signés. Elle ajoute qu'elle a sollicité une instrumentation à la société Dacquin qui a tardé à la mettre en place. Elle soutient que le maître d''uvre compte tenu de l'état du sol mis en évidence dans les sondages aurait dû prévoir une consolidation des fondations. La société Fondouest (ex Géosis) a été chargée avant le début du chantier d'une mission G12 et d'une mission G2. Celles-ci comportaient une reconnaissance des fondations. Il est établi par les rapports que la société avait fait état d'une reconnaissance impossible en pignon Nord du fait de la présence d'équipements à démolir. Toutefois, elle n'a pas procédé aux vérifications une fois les obstacles à la reconnaissance disparus en début de chantier en février 2010. La circonstance que les marchés avaient été signés entre temps n'est pas de nature à justifier ce défaut. En effet, la découverte de l'état défectueux des fondations en partie Nord, en présence de cavités et de pièces de bois dégradées aurait été de nature à justifier la modification des marchés impactés et la réalisation de travaux supplémentaires. Les études et définition de travaux de protection de l'existant qui auraient dû être organisés en amont de la phase de chantier l'ont été pendant cette phase, comme l'a montré le premier rapport de l'expert, ce qui l'a désorganisé et en a retardé le déroulement. Toutefois, l'expert n'a pas démontré que ces fautes ont un lien avec les désordres découverts début 2014, qui concernent d'une part une voute qui n'était pas visible lors des études de la société Géosis et dont les dommages en fait ne peuvent être datés et d'autre part l'évolution de fissures dont la cause n'a pas été déterminée avec certitude. Par ailleurs, en cours de chantier dans le cadre de la mission G4 que la SCI lui a confiée, la société Geosis a poursuivi des études de sol sans que l'expert n'évoque leur caractère incomplet ou lacunaire. Au regard de ces éléments, la faute de la société Fondouest n'est pas établie. La société ICC : La société ICC avait la charge des travaux à compter de la phase de consultation des entreprises jusqu'à la réception. L'intervention du géotechnicien pour analyser la structure du sol ne le dispensait pas d'opérer une lecture critique de ses rapports au regard notamment des informations absentes sur l'état des fondations de l'existant, dans la perspective de la direction ultérieure du chantier. Sur ce point, il ne pouvait manquer de relever une étendue limitée de cette reconnaissance et que les premiers travaux de démolition qui libéraient la façade Nord n'avaient pas donné lieu aux investigations complémentaires évoquées dans les rapports. Ces éléments auraient dû le conduire à les solliciter compte tenu également des résultats des sondages de sol. Cependant, une connaissance plus précoce de l'état des fondations n'était pas de nature à permettre au maître d''uvre d'identifier l'état de la voute qui était masqué et qui ne peut être daté, ni d'empêcher l'évolution de la fissuration postérieure aux travaux de confortement organisés fin 2011/début 2012 dont la direction par le maître d''uvre n'a pas été critiquée par l'expert. En outre, la SCI Le Bleuet ne précise pas la nature, l'étendue et l'organisation des travaux entrepris dans l'immeuble existant en 2014, notamment les interventions dans les caves alors que les travaux dirigés par la société ICC avaient été réceptionnés depuis 2012 et 2013. Dans ces conditions, en l'absence de faute précise imputable au maître d''uvre en lien direct avec les désordres découverts en 2014, sa responsabilité ne peut être engagée. En conséquence, le jugement qui a débouté la SCI Le Bleuet de ses demandes est confirmé. Sur les demandes annexes ; Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont également confirmées. La SCI Le Bleuet qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 2000€ chacune aux sociétés ICC, Acte Iard, Fondouest, Angevin, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Angevin, NGE Fondations, et Dekra industrial, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Le Bleuet à verser aux sociétés : - Ingenierie Concept et Construction (ICC), - Acte Iard, - Fondouest, - Angevin, - Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Angevin, - NGE Fondations, - Dekra industrial, une indemnité de 2000€ chacune au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SCI Le Bleuet aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, N. MALARDEL

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