INPI, 13 novembre 2007, 07-1737

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1737
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; TYDY THIERRY DELAUNAY WINEMAKER
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1459858 ; 3482251
  • Parties : ROBERT M W / SARL JOEL DELAUNAY

Texte intégral

07-1737 / OLH Définitif le 13/11/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JOEL DELAUNAY ( société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 482 251, portant s ur le signe complexe TYDY. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : “boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins“. Le 29 mai 2007, la société ROBERT MONDAVI WINERY (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire figurative n° 1 459 858, déposée le 13 janvier 2000. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : “vins“. L'opposition a été notifiée le 8 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ROBERT MONDAVI WINERY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante souligne, en outre, que le risque de confusion doit être apprécié d'autant plus que les produits en présence sont identiques. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société JOEL DELAUNAY conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Elle ne présente, en revanche, aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : “boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins". Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : “vins“. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe TYDY, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la représentation en ombre chinoise d'un homme de profil tourné vers la droite levant un verre à pied semi rempli afin de visualiser et d'en apprécier le contenu ; Que cette représentation est, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, distinctive au regard des produits en cause ; Qu’en effet, cette dernière ne démontre pas que cette représentation stylisée soit si fréquemment utilisée à titre de marque en France par les concurrents dans le domaine du viti-vinicole qu’elle ait perdu son caractère distinctif ou qu'elle soit devenue usuelle au regard des produits en considérés. CONSIDERANT en outre, qu’au sein du signe contesté et contrairement à ce que soutient le titulaire de l’enregistrement contesté, la représentation de l'homme occupe une place tout aussi essentielle que l'élément complexe rond qui l’accompagne et le met en exergue ; Qu'en outre, les légères différences, alléguées par la société déposante sans toutefois les détailler, entre les représentations respectives des personnages et la présence de trois cercles au sein du signe contesté ainsi que d’éléments verbaux ne sauraient altérer, contrairement à ce que soutient celle-ci, la perception très proche des deux éléments graphiques en présence qui se caractérisent par une attitude et un positionnement semblables ; Qu'ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et qui ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision réduite à leurs éléments caractéristiques, à savoir la représentation en ombre chinoise d'un homme de profil tourné vers la droite levant son verre afin de visualiser et d'en apprécier le contenu ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes en cause peut être compensé par l'identité ou un degré élevé de similarité entre les produits désignés, et inversement ; Qu'en l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus grand que les produits sont identiques et similaires. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté TYDY constitue l'imitation de la marque figurative communautaire n° 1 459 858. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par la marque contestée, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté TYDY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire figurative n° 1 459 858 .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 07-1737 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : “boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 482 251 e st partiellement rejetée pour les produits précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe