INPI, 25 mai 2022, OP 20-4446
Mots clés
risque · produits · société · signe · opposition · TOIT · verbal · service · confusion · enregistrement · similitude · déchéance · propriété Industrielle · elephant · similaires
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-4446
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ELEPHANT SUR LE TOIT ; LE BOEUF SUR LE TOIT
Numéros d'enregistrement : 4680995 ; 1328501
Parties : COLISEE 34 SC / M
Texte
OP20-4446
25 mai 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G M a déposé, le 10 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 680 995 portant sur le signe verbal ELEPHANT SUR LE TOIT.
Le 1 er décembre 2020, la société COLISEE 34 (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE BOEUF SUR LE TOIT, déposée le 10 mai 1985 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 328 501, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, suite à l’action en déchéance formée à l’encontre de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition, la phase d’instruction a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.Par décision définitive en date du 21 mars 2021, l’INPI a déclaré la société opposante déchue de ses droits sur la marque antérieure n° 1 328 501 pour les services suivants : « Hôtellerie, bars » qui avaient été invoqués notamment à l’appui de l’opposition.A la reprise de la procédure, l’Institut a invité la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Suite à la décision définitive statuant sur la déchéance de la marque antérieure, le service invoqué à l’appui de la présente opposition est le suivant : « restauration ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires au service de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, au service invoqué de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELEPHANT SUR LE TOIT, représenté ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE BOEUF SUR LE TOIT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure, de cinq éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux ELEPHANT SUR LE TOIT et BOEUF SUR LE TOIT des signes en cause ont en commun une même structure reposant sur l'association des termes SUR LE TOIT précédés d’un nom d’un animal de taille très imposante, à savoir ELEPHANT pour le signe contesté et BŒUF pour la marque antérieure.
Il résulte de cette structure commune une impression d’ensemble très proche entre les signes.
La présence du terme LE dans la marque antérieure, simple article défini, n’est de toute évidence pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’il ne fait qu’introduire les termes qui le suivent, les mettant ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté ELEPHANT SUR LE TOIT est donc similaire à la marque verbale antérieure LE BOEUF SUR LE TOIT, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ELEPHANT SUR LE TOIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L'opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d'enregistrement n° 4 680 995 est rejetée.