INPI, 30 mars 2005, 04-1124

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1124
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRESTIGE ; MV PRESTIGE
  • Classification pour les marques : 21
  • Numéros d'enregistrement : 580704 ; 3264523
  • Parties : MEYER I P LIMITED / MVPC

Texte intégral

30/03/05OPP 04-1124 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MVPC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 264 523 portant su r le signe verbal MV PRESTIGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour nettoyer les vitres ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; bougies, mèches ; corbeilles, incinérateurs à déchets, outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs, articles d'affutage et d'aiguisage en tous genres, cartes-alarme, convertisseurs de courant, chargeur-testeurs en tous genres, transformateurs, appareils audiovisuels compact, alarmes anti-vol, interphones automatiques, portier vidéo infra-rouge, télé vidéo de surveillance, téléphone et téléfax combinés, repondeur-enregistreur, magnétophones, antennes paraboliques, système de surveillance électronique, casques audio, appareils chargeur de disques, appareils chargeur-déchargeur pour caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, projecteurs, retro-projecteurs, écrans de projection, écrans lasers, émetteur-récepteur, magnétophones, peignes électroniques anti-poux, pese-personnes à infra-rouge, phonographes, piles, caméras, vidéophones, cassettes vidéo et disques vidéo pré- enregistrées ou vierges, cassettes laser et disques laser pré-enregistrées ou vierges, cassettes à bande magnétique et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuel ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images ; supports d'informations impressionnés ou non ; imprimantes, photocopieuses, et plus généralement articles, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement, combinaison de sécurité ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication du son et/ou des images ; extincteurs, nattes de massage à usage médical. Aspirateurs, rampes lumineuses, bougies électriques, sèche-cheveux, sèche-serviettes, sèche-mains, déshydrateurs, douches massantes, filtres charbon ioniseur, humidificateurs, ioniseurs d'air, rafraîchisseurs d'air, chaufferettes de poche, chauffeau, réchauds portables, fers à vapeur, générateurs d'air chaud, nettoyeurs à vapeur, presse-cravates, bornes anti-humidité, bornes lumineuses à énergie solaire, ampoules et notamment ampoules halogènes, lampes, lampadaires, projecteurs d'éclairage, lampes de poche et torches électriques, veilleuses, valets repasseur, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils d'éclairage, avertisseurs contre le vol, antivols avertisseurs, avertisseurs sonores, dispositifs chauffants anti-buée et anti-givre, installations de chauffage, installations de climatisation, régulateurs de voltage ; chariots de portage en tous genres, diables. Aérosols anti-agression, munitions et projectiles, armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifices ; photographies ; machines à écrire ; coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity-cases”, billots de boucher et tables de découpe, étagères en tous genres et supports muraux, dessertes en tous genres, pare-douche, bacs, articles et meubles de rangement, rayonnage, et plus généralement meubles et éléments mobiliers en tous genres, porte- manteaux, porte-parapluies, porte-revues, matelas, oreillers, coussins gonflables, fauteuils de lit, chaises, fauteuils, lit-commodes, glaces (miroirs), corbeilles, vaisselle, moulins à café non-électriques, déboucheurs manuel, dérouleurs muraux, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux), balais mécaniques ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; châles, chaussettes, écharpes, mi-bas, mi-chaussettes, pulls. Tapis, paillassons, nattes, linoleum et autres revêtements de sols ; fruits et légumes frais ; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels ; services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels ; filmage sur bandes vidéo" (classes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 41 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/05 NL du 30 janvier 2004. Le 9 mars 2004, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé des irrégularités matérielles constatées dans sa demande d'enregistrement et l'a invité à procéder à la régularisation dans le délai imparti. Le 30 mars 2004, la société déposante a communiqué à l'institut des documents tendant à la régularisation matérielle de sa demande d'enregistrement.Le même jour, la société MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED (société de droit de Hong-Kong), représentée par Monsieur Stéphane LEMAIRE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BOUJU DERAMBURE BUGNION, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PRESTIGE, déposée le 4 juillet 1997 sous le n° 580 704. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "machines pour mélanger, battre, fouetter, peler, gratter, râper, écraser, couper, émincer, trancher, pétrir et moudre des aliments et des légumes ; tricoteuses ; appareils pour l'élimination de déchets ; aspirateurs. Outils et instruments à main ; coutellerie, couteaux, ciseaux, tondeuses, pinces à épiler, limes à ongles, kits de manucure, kits de pédicure ; rasoirs, rasoirs électriques, tondeuses pour la barbe; nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs ; exfoliants électriques pour la peau. Appareils électriques à usage domestique ou ménage r; appareils et instruments de pesage, balances, appareils électriques destinés à la coiffure, bigoudis, fers à friser ; tourne-disques ; lecteurs et enregistreurs pour bandes audio et vidéo ; lecteurs et enregistreurs pour disques compacts et disques laser ; appareils téléphoniques ; répondeurs automatiques pour téléphones ; télécopieurs ; appareils de télévision ; appareils pour télévision par satellite ; caméras vidéo ; télécommandes ; appareils photographiques ; batteries ; chargeurs de batteries ; transformateurs de tension ; interphones pour surveiller les bébés, alarmes et appareils de surveillance ; antivols ; extincteurs. Appareils de massage électriques ; appareils électriques d'éclairage ; appareils de conditionnement d'air ; radiateurs électriques à ventilateur ; humidificateurs. Mobilier de cuisine ; établis et postes de travail ; paniers, corbeilles ; chariots ; plateaux ; bois de lit. Instruments pour le ménage et la cuisine, ustensiles et récipients ; brosses, balais, balais pour tapis ; verrerie, porcelaine et faïence" (classes 7, 8, 9, 10, 11, 20 et 21). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 15 avril 2004, à la société déposante sous le numéro 04-1124. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 8 juin 2004, l'Institut a procédé à l'inscription au registre national des marques du retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, sous le n° 394 182 dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Le 14 juin 2004 puis les 3 et 13 septembre 2004, la société MVPC, représentée par Madame Casey JOLLY, avocat justifiant d'un pouvoir, et la société MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes successives de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 15 décembre 2004, au stade où elle se trouvait le 14 juin 2004, date de la suspension initiale. Le 8 décembre 2004, la société déposante a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 13 décembre suivant. Le 14 janvier 2005, la société déposante a finalisé la régularisation matérielle de sa demande d'enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.Le 7 février 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 9 mars 2005, fin de la procédure écrite. Le 9 juillet 2005, la société MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED a présenté, par télécopie, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à la société MVPC par l'Institut, le même jour, par télécopie confirmée par courrier. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 14 mars la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. Les 10 et 14 mars 2005, la société MVPC a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut, par télécopie des 10 et 15 mars 2005, confirmées par courrier. Par courrier émis le 9 mars, mais reçu à l'Institut le 16 mars 2005, la société opposante a confirmé ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision et les a assorties de documents. L'ensemble a été communiqué par l'Institut à la société déposante, par télécopie du 16 mars confirmée par courrier. A cette occasion, l'Institut a de nouveau repoussé, au 21 mars suivant la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. – L'OPPOSANT La société MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED, fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "incinérateurs de déchets" et les "appareils pour l'élimination des déchets" ; - les "outils et instruments à main entraînés manuellement" et les "outils et instruments à main" ; - les "coutellerie, armes blanches" et la "coutellerie" ; - les "rasoirs" et les "rasoirs, rasoirs électriques, tondeuses pour barbes" ;- les "pèse-personnes à infra-rouge" et les "appareils et instruments de pesage, balances" ; - les "phonographes" et les "tourne-disques" ; - les "répondeurs enregistreurs, appareils audiovisuels compacts" et les "lecteurs et enregistreurs pour bandes audio et vidéo" ; - les "téléphone et téléfax combinés" et les "appareils téléphoniques" ; - les "répondeurs enregistreurs" et les "répondeurs automatiques pour téléphones" ; - les "téléfax" et les "télécopieurs" ; - les "caméras" et les "caméras vidéo" ; - les "convertisseurs de courant, transformateur" et les "transformateurs de tension" ; - les "système de surveillance électronique, appareils chargeurs déchargeurs pour caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, télévidéo de surveillance, alarme anti-vol, avertisseurs contre le vol, antivols avertisseurs, cartes-alarmes" et les "alarmes, appareils de surveillance" ; - les "extincteurs" et les "extincteurs" ; - les "nattes de massage à usage médical" et les "appareils de massage électriques" ; - les "aspirateurs, rampes lumineuses, bougies électriques, sèche-cheveux, sèche-serviettes, sèche-mains, déhydrateurs, douches massantes, filtres charbon ioniseur, humidificateurs, ioniseurs d'air, rafraîchisseurs d'air, chauffrette de poche, chaffeau, réchauds portables, fers à vapeur, générateurs d'air chaud, nettoyeur à vapeur, presse-cravates, bornes anti-humidité, bornes lumineuses à énergie solaire, ampoules et notamment ampoules halogènes, lampes, lampadaires, projecteurs d'éclairage, lampes de poche et torches électriques, veilleuse, valets repasseurs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" et les "appareils électriques à usage domestique ou ménager" ; - les "charbon ioniseur, humidificateurs, ioniseurs d'air, rafraîchisseurs d'air" et les "appareils de conditionnement d'air, radiateur électriques à ventilateur, humidificateurs" ; - les "appareils d'éclairage" et les "appareils électriques d'éclairage" ; - la "corbeille" et les "corbeilles" ; - les "vaisselle, moulins à café non électriques, déboucheurs manuels, dérouleurs muraux, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), éponge, brosses (à l'exception des pinceaux), balais mécaniques, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), fourchettes, cuillers" et les "instruments pour le ménage et la cuisine, ustensiles et récipients" ; - les "brosses (à l'exception des pinceaux, balais mécaniques, matériaux pour la brosserie" et les "brosses, balais" ; - les "verrerie, porcelaine, faïence non comprises dans d'autres classes" et les "verrerie, porcelaine et faïence". Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "armes blanches" de la demande d'enregistrement et la "coutellerie" de la marque antérieure. Sont similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "lotions pour les cheveux" et les "appareils électriques destinés à la coiffure, bigoudis, fers à friser", par complémentarité ; - les "produits pour absorber, arroser et lier la poussière" et les "aspirateurs, balais pour tapis", par leur finalité ; - les "bougies, mèches" et les "appareils électriques d'éclairage", par leur destination ; - les "articles d'affûtage et d'aiguisage en tous genres" et la "coutellerie", par complémentarité ; - les "appareils audiovisuels compacts" et les "appareils de télévision", les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds ; - les "casques audio, appareils chargeurs de disques, appareils chargeur déchargeur pour caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, projecteurs, rétroprojecteurs, écrans de projection, écrans lasers, émetteur-récepteur, magnétophones" et les "lecteurs et enregistreurs pour bandes audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs pour disques compacts et disques laser", par complémentarité ; - les "interphones automatiques, portier vidéo infrarouge" et les "interphones pour surveiller les bébés, appareils de surveillance", les premiers entrant dans la catégorie générale constituée par les derniers ; - les "antennes paraboliques" et les "appareils de télévision", les premières permettant de recevoir les chaînes transmises par les seconds ; - les "peignes électroniques anti-poux, piles. Vidéophones, cassettes vidéo et disques vidéo pré-enregistrées ou vierges, cassettes laser et disques laser pré-enregistrées ou vierges, cassettes à bande magnétique et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels : supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuel ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images ; supports d'informations impressionnés ou non ; imprimantes, photocopieuses et plus généralement articles, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement, appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication du son et/ou des images ; combinaison de sécurité, avertisseurs sonores, dispositifs chauffants anti-buée et anti-givre, installations de chauffage, installations de climatisation, régulateurs de voltage, chariots de portage en tous genres, diables. Aérosols anti-agression, munitions et projectiles, armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice, photographies, machines à écrire, coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", billots de bouchet et tables de découpe, étagères en tous genres et supports muraux, dessertes en tous genres, pare-douche, bacs, articles et meubles de rangement, rayonnage, et plus généralement meubles et éléments mobiliers en tous genres, porte- parapluies, portemanteaux, porte-revues, matelas, oreillers, coussins gonflages, fauteuils de lit, lit- commodes, glaces, châles, chaussettes, écharpes, mi-bas, mi-chaussettes, pulls, tapis, paillassons, nattes, linoleum et autres revêtements de sols, fruits et légumes frais, supports sonores et/ou visuels ; filmage sur bandes vidéo, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants, résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour nettoyer les vitres ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux" et les "tricoteuses, appareils électriques destinés à la coiffure, lecteurs et enregistreurs pour bande audio et vidéo ; lecteurs et enregistreurs pour disques compacts et disques laser ; appareils téléphoniques ; répondeurs automatiques pour téléphones ; télécopieurs ; appareils de télévision ; appareils pour télévision par satellite ; caméras vidéo ; télécommandes ; appareils photographiques ; batteries ; alarmes et appareils de surveillance ; antivols, radiateurs électriques à ventilateur, chargeurs de batteries ; transformateurs de tension ; chariots, alarmes et appareils de surveillance, coutellerie, couteaux, ciseaux, tondeuses, pinces à épiler, limes à ongles, kits de manucure, kits de pédicure ; rasoirs, rasoirs électriques, tondeuses pour la barbe ; nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs ; exfoliants électriques pour la peau. Mobilier de cuisine, établis et postes de travail ; paniers, corbeilles ; chariots ; plateaux ; bois de lit. Appareils électriques à usage domestique ou ménager ; machines pour mélanger, battre, fouetter, peler, gratter, râper, écraser, couper, émincer, trancher, pétrir et moudre des aliments et des légumes", par leurs nature, fonction, destination et pour certains, par complémentarité. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les liens suivants : Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "billots de boucher et tables de découpe" et les "établis, postes de travail", par leurs nature, fonction et réseaux de distribution ; - les "étagères en tous genres et supports muraux, dessertes en tous genres, articles et meubles de rangement, rayonnage, et plus généralement meubles et éléments mobiliers en tous genres" de la demande d'enregistrement et le "mobilier de cuisine" de la marque antérieure, par leurs nature, destination, fabricants et circuits de distribution et pour la plupart, par leur composition ; - les "aspirateurs, sèche-cheveux, sèche-serviettes, sèche-mains, chauffe-eau, réchauds portables, fers à vapeur, générateurs d'air chaud, nettoyeur à vapeur, lampes, lampadaires, projecteurs d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation" et les "appareils à usage domestique ou ménager" par leur nature et lieux de commercialisation, il sont en outre souvent vendus sous la même marque ; le libellé de la marque antérieure, accepté par l'OHMI, permet d'identifier le caractère électrique des produits, leur lieu d'utilisation et leur destination et ne peut donc être considéré comme trop vague. Sont similaires, les "verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir cache-pot non en papier, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum" de la demande d'enregistrement et les "verrerie, porcelaine et faïence" de la marque antérieure, les processus de fabrication de ces objets étant commandés par leur matière, tous ces objets sont généralement fabriqués et vendus par les mêmes sociétés. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, par la présence du terme PRESTIGE constitutif de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, la société opposante cite de la jurisprudence.Suite au projet de décision, la société opposante indique qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence, la demande d'enregistrement contestée pouvant passer pour une déclinaison de la marque antérieure. En outre, elle insiste sur le caractère distinctif de sa marque, acquis par l'usage, ainsi que l'a reconnu l'OHMI, et joint des documents photographiques relatifs à cet usage. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société MVPC indique qu'aucune justification sérieuse d'un lien étroit et obligatoire ente les produits en présence n'a été apportée. Suite au projet de décision, elle insiste sur le caractère imprécis des libellés "appareils électriques à usage domestique ou ménager" et des "verrerie, porcelaine et faïence" de la marque antérieure. Elle conteste également la comparaison des signes, le sigle MV étant l'élément prépondérant du signe contesté, le terme PRESTIGE n'ayant qu'une fonction descriptive de la qualité des produits. A l'appui de son argumentation, la société déposante joint un arrêt de la Cour d'appel de Paris, la définition du terme PRESTIGE et un extrait de son catalogue. Suite au projet de décision, la société MVPC conteste le caractère distinctif fort de la marque antérieure, au motif qu'elle n'a été enregistrée que parce qu'elle a pu établir une distinctivité acquise par l'usage. Elle demande la confirmation du projet de décision. A l'appui de ses dernières observations, elle joint un rapport de recherche sur la marque PRESTIGE.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les "supports sonores et/ou visuels", lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : "production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels ; services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels " ; Qu'ainsi, et suite au retrait partiel et à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour nettoyer les vitres ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; bougies, mèches ; corbeilles, incinérateurs à déchets, outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs, articles d'affutage et d'aiguisage en tous genres, cartes-alarme, convertisseurs de courant, chargeur-testeurs en tous genres, transformateurs, appareils audiovisuels compact, alarmes anti-vol, interphones automatiques, portier vidéo infra-rouge, télé vidéo de surveillance, téléphone et téléfax combinés, repondeur-enregistreur, magnétophones, antennes paraboliques, système de surveillance électronique, casques audio, appareils chargeur de disques, appareils chargeur-déchargeur pour caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, projecteurs, retro-projecteurs, écrans de projection, écrans lasers, émetteur-récepteur, magnétophones, peignes électroniques anti-poux, pese-personnes à infra-rouge, phonographes, piles, caméras, vidéophones, cassettes vidéo et disques vidéo pré- enregistrées ou vierges, cassettes laser et disques laser pré-enregistrées ou vierges, cassettes à bande magnétique et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuel ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images ; supports d'informations impressionnés ou non ; imprimantes, photocopieuses, et plus généralement articles, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement, combinaison de sécurité ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication du son et/ou des images ; extincteurs, nattes de massage à usage médical. Aspirateurs, rampes lumineuses, bougies électriques, sèche-cheveux, sèche-serviettes, sèche-mains, déshydrateurs, douches massantes, filtres charbon ioniseur, humidificateurs, ioniseurs d'air, rafraîchisseurs d'air, chaufferettes de poche, chauffeau, réchauds portables, fers à vapeur, générateurs d'air chaud, nettoyeurs à vapeur, presse-cravates, bornes anti-humidité, bornes lumineuses à énergie solaire, ampoules et notamment ampoules halogènes, lampes, lampadaires, projecteurs d'éclairage, lampes de poche et torches électriques, veilleuses, valets repasseur, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils d'éclairage, avertisseurs contre le vol, antivols avertisseurs, avertisseurs sonores, dispositifs chauffants anti-buée et anti-givre, installations de chauffage, installations de climatisation, régulateurs de voltage ; chariots de portage en tous genres, diables. Aérosols anti-agression, munitions et projectiles, armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifices ; photographies ; machines à écrire ; coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity-cases ”, billots de boucher et tables de découpe, étagères en tous genres et supports muraux, dessertes en tous genres, pare-douche, bacs, articles et meubles de rangement, rayonnage, et plus généralement meubles et éléments mobiliers en tous genres, porte-manteaux, porte-parapluies, porte-revues, matelas, oreillers, coussins gonflables, fauteuils de lit, chaises, fauteuils, lit-commodes, glaces (miroirs), corbeilles, vaisselle, moulins à café non-électriques, déboucheurs manuel, dérouleurs muraux, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux), balais mécaniques ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir cache-pot non en papier, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum ; châles, chausettes, échargpes, mi-bas, mi- chaussettes, pulls. Tapis, paillassons, nattes, linoleum et autres revêtements de sols ; fruits et légumes frais ; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels ; services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels ; filmage sur bandes vidéo" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "machines pour mélanger, battre, fouetter, peler, gratter, râper, écraser, couper, émincer, trancher, pétrir et moudre des aliments et des légumes ; tricoteuses ; appareils pour l'élimination de déchets ; aspirateurs. Outils et instruments à main ; coutellerie, couteaux, ciseaux, tondeuses, pinces à épiler, limes à ongles, kits de manucure, kits de pédicure ; rasoirs, rasoirs électriques, tondeuses pour la barbe ; nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs ; exfoliants électriques pour la peau. Appareils électriques à usage domestique ou ménager ; appareils et instruments de pesage, balances, appareils électriques destinés à la coiffure, bigoudis, fers à friser ; tourne-disques ; lecteurs et enregistreurs pour bandes audio et vidéo ; lecteurs et enregistreurs pour disques compacts et disques laser; appareils téléphoniques ; répondeurs automatiques pour téléphones ; télécopieurs ; appareils de télévision; appareils pour télévision par satellite ; caméras vidéo ; télécommandes; appareils photographiques ; batteries ; chargeurs de batteries ; transformateurs de tension ; interphones pour surveiller les bébés, alarmes et appareils de surveillance ; antivols ; extincteurs. Appareils de massage électriques ; appareils électriques d'éclairage ; appareils de conditionnement d'air ; radiateurs électriques à ventilateur ; humidificateurs. Mobilier de cuisine ; établis et postes de travail ; paniers, corbeilles ; chariots ; plateaux ; bois de lit. Instruments pour le ménage et la cuisine, ustensiles et récipients ; brosses, balais, balais pour tapis ; verrerie, porcelaine et faïence". CONSIDERANT que le projet de décision a retenu l'identité et la similarité des produits suivants de la demande d'enregistrement : "corbeilles, incinérateurs à déchets, outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs, articles d'affutage et d'aiguisage en tous genres, cartes-alarme, convertisseurs de courant, transformateurs, appareils audiovisuels compact, alarmes anti-vol, interphones automatiques, portier vidéo infra-rouge, télé vidéo de surveillance, téléphone et téléfax combinés, repondeur-enregistreur, magnétophones, antennes paraboliques, système de surveillance électronique, casques audio, appareils chargeur de disques, appareils chargeur-déchargeur pour caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, magnétophones, pese-personnes à infra-rouge, phonographes, caméras ; Appareils et instruments photographiques ; extincteurs, humidificateurs, rafraîchisseurs d'air, appareils d'éclairage, avertisseurs contre le vol, antivols avertisseurs ; chariots de portage en tous genres ; corbeilles, vaisselle, moulins à café non-électriques, déboucheurs manuel, dérouleurs muraux, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), balais mécaniques ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer" avec certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Que suite aux observations présentées par la société opposante suite au projet de décision, les "billots de boucher et tables de découpe, étagères en tous genres et supports muraux, dessertes en tous genres, articles et meubles de rangement, rayonnage, et plus généralement meubles et éléments mobiliers en tous genres" de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux "établis, postes de travail, mobilier de cuisine" de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante CONSIDERANT en revanche, que le projet de décision a retenu l'absence d'identité et de similarité entre les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour nettoyer les vitres ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; bougies, mèches ; chargeur-testeurs en tous genres, projecteurs, retro-projecteurs, écrans de projection, écrans lasers, émetteur-récepteur ; peignes électroniques anti-poux, piles, vidéophones, cassettes vidéo et disques vidéo pré- enregistrées ou vierges, cassettes laser et disques laser pré-enregistrées ou vierges, cassettes à bande magnétique et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuel ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images ; supports d'informations impressionnés ou non ; imprimantes, photocopieuses, et plus généralement articles photographique, articles, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement, combinaison de sécurité ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication du son et/ou des images ; nattes de massage à usage médical ; avertisseurs sonores, dispositifs chauffants anti-buée et anti-givre, installations de chauffage, installations de climatisation, régulateurs de voltage ; diables. Aérosols anti-agression, munitions et projectiles, armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifices ; photographies ; machines à écrire ; coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity-cases ”, pare-douche, bacs, porte- manteaux, porte-parapluies, porte-revues, matelas, oreillers, coussins gonflables, fauteuils de lit, lit- commodes, glaces (miroirs) ; peignes ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; châles, chaussettes, écharpes, mi-bas, mi-chaussettes, pulls. Tapis, paillassons, nattes, linoleum et autres revêtements de sols ; fruits et légumes frais ; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels ; services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels ; filmage sur bandes vidéo" de la demande d'enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas davantage contesté par les parties suite au projet de décision. CONSIDERANT que les "aspirateurs, rampes lumineuses, bougies électriques, sèche-cheveux, sèche-serviettes, sèche-mains, déhydrateurs, douches massantes, filtres charbon ioniseur, humidificateurs, ioniseurs d'air, rafraîchisseurs d'air, chauffrette de poche, chaffeau, réchauds portables, fers à vapeur, générateurs d'air chaud, nettoyeur à vapeur, presse-cravates, bornes anti- humidité, bornes lumineuses à énergie solaire, ampoules et notamment ampoules halogènes, lampes, lampadaires, projecteurs d'éclairage, lampes de poche et torches électriques, veilleuse, valets repasseurs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux "appareils électriques à usage domestique ou ménager" de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont les seules indications très vagues quant à leur caractère électrique, leur lieu d'utilisation ou leur destination ne permettent pas d'en identifier de manière immédiate, certaine et constante, les nature, fonction, clientèle, origine et lieux de commercialisation ; Qu'à cet égard, ce libellé qui recouvre tous les produits fonctionnant à l'électricité utilisés dans une maison ou pour le ménage, c'est-à-dire un très grand nombre de produits de nature, destination et utilisation les plus diverses, sans aucune similarité entre eux ; que rien ne permet d'affirmer que tous ces produits seraient vendus dans les mêmes magasins d'électroménager dès lors que du fait de leurs natures les plus diverses ils peuvent également se trouver dans des magasins de luminaires, ou dans les magasins proposant des articles pour la commande du courant électrique, ou encore s'ils se trouvent commercialisés dans les mêmes magasins, ils pourront l'être à des rayons très différents (rayons du petit électroménager pour la cuisine / rayons des téléviseurs et des articles hi-fi par exemple) ; Que de même, les "verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir cache-pot non en papier, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum" de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux " verrerie, porcelaine et faïence" de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'identifier de manière immédiate, certaine et constante, les nature, fonction et destination des produits qu'elle recouvre ; Qu'à cet égard, le fait que tous ces produits soient composés du même matériau et fabriqués dans les mêmes usines ne saurait suffire à établir que le consommateur final va les attribuer à la même origine, dès lors que ces produits peuvent présenter des natures, fonctions, clientèles, lieux de commercialisation, et pour les derniers, des destinations, très différents ; Que ces catégories de produits ne sauraient être considérées comme aussi précises que la catégorie des "vêtements", laquelle présente une certaine homogénéité, même si les produits qui la composent peuvent protéger diverses parties du corps.CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la marque contestée porte sur le signe verbal MV PRESTIGE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PRESTIGE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que la demande d'enregistrement est constituée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure n'en comprend qu'un seul ; que toutefois, ces signes ont en commun le terme PRESTIGE ; Que, comme le souligne le titulaire de la demande d'enregistrement, ce terme qui désigne "le fait d'imposer le respect, l'admiration", ne possède pas un fort pouvoir distinctif au regard des produits dont il évoque le caractère d'excellence ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel la marque a été enregistrée et est donc opposable aux tiers ; Qu'en effet, la validité de la marque antérieure n'est pas remise en cause, mais le caractère laudatif du terme PRESTIGE fait que ce dernier ne possède pas un caractère distinctif élevé ; Qu'en outre, cet élément constitutif de la marque antérieure se trouve associé dans le signe contesté à l'élément verbal MV lequel apparaît quant à lui parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'ainsi, ce terme PRESTIGE n'est pas dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'associé à l'élément verbal MV, parfaitement arbitraire en lui-même, il sera perçu comme venant qualifier ce dernier pour évoquer le haut degré de qualité des produits, leur appartenance à une gamme supérieure ; Que la présence du terme PRESTIGE dans le signe contesté ne saurait suffire à créer un risque de confusion avec la marque antérieure, dès lors que ce terme n'est pas apte à retenir l'attention du consommateur compte tenu de la présence de l'élément MV ; Qu'enfin, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, les signes en présence présentent des physionomies (deux termes d'une part, un seul terme d'autre part), des rythmes (quatre et deux temps) et des sonorités d'attaque différents. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Que le signe verbal contesté MV PRESTIGE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRESTIGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-1124 est rejetée. Caroline LE PELTIER, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe