Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel de Riom, 14 février 2023, 22/01115

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01115
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Identifiant Judilibre :63ef2c9f0b119f05de4852c0
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

14 FEVRIER 2023

Arrêt

n° KV/SB/NS Dossier N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2FW [B] [D] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER ordonnance référé, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 mai 2022, enregistrée sous le n° 22/90 Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE , Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [B] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pauline DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'une analyse administrative de l' activité d'infirmière de Mme [D] sur la période du 1er mars 2017 au 3 avril 2019, la CPAM de l'ALLIER lui a notifié le 30 janvier 2020 un indu d'un montant de 6.161,58 euros. Mme [D] a vainement contesté cette décision et la CPAM de l'ALLIER a prélevé cette somme par fractions entre le 8 novembre 2021 et le 29 novembre 2021 en opérant des retenues sur son flux financier tiers payant. Le 2 décembre 2021, la CPAM de l'ALLIER a remboursé la totalité de la somme prélevée. Par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2022, Mme [D] a assigné la CPAM de l'ALLIER devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS. Par ordonnance rendue le 16 mai 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - constaté l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser à la date de l'audience ; - débouté Mme [D] de sa demande tendant à ordonner à la CPAM de l'ALLIER de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant et de sa demande d'astreinte ; - débouté Mme [D] de sa demande de référé provision sur la pénalité de l'article D 131-13-3 et D 161 - 13-4 du code de la sécurité sociale et de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamné Mme [D] à payer à la CPAM de l'ALLIER la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration expédiée le 22 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à sa personne le 19 mai 2022 .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [D] demande à la cour de: - juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payants par la CPAM de l'ALLIER en violation de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est illicite ; - condamner la CPAM de l'ALLIER à lui verser une pénalité provisionnelle d'un minimum de 616,16 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ; - condamner la CPAM de l'ALLIER à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le préjudice souffert ; - mettre à la charge de la CPAM de l'ALLIER, outre les entiers dépens, une somme d'un montant de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de : - confirmer dans son ensemble l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS le 16 Mai 2022; - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [D] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs

MOTIFS

Ite des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier une provision, ou ordonner l'exécution l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, outre qu'elle sollicite le bénéfice de l'allocation de provisions au titre d'une part de la pénalité prévue aux articles D161-13-3 et D161-13-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part des dommages et intérêts qu'elle estime justifiés, Mme [D] entend voir déclarer illicite la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur ses flux de tiers-payant. - Sur la violation de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale : L'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la retenue litigieuse, dispose que 'si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.' Il se déduit de cette disposition qu'en cas de contestation par le professionnel de santé de l'indu qui lui est opposé par la caisse d'assurance maladie, la retenue des sommes correspondant au montant de l'indu sur son flux tiers payant ne peut être pratiquée. Il est constant qu'en dépit de cette interdiction, la CPAM de l'ALLIER a procédé à une retenue sur le flux financier tiers payant de Mme [D] au cours du mois de novembre 2021, alors qu'une contestation de l'indu était à cette période pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, saisi par requête déposée au greffe de cette juridiction le 12 octobre 2020. Devant le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, Mme [D] avait invoqué le trouble manifestement illicite, lequel n'avait pas été retenu par la juridiction de premier degré au motif qu'à la date de sa décision, ce trouble n'était plus caractérisé à raison du remboursement des sommes prélevées à tort sur les flux tiers payant. Aux termes de ses conclusions oralement soutenues devant la cour, Mme [D] ne conclut pas expressément à l'infirmation de la disposition du jugement entrepris par laquelle le juge des référés a constaté l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser à la date de l'audience. Sans alléguer d'une situation d'urgence, elle demande en revanche à la cour de 'juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur ses flux financiers des tiers payants par la CPAM de l'ALLIER en violation de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale est illicite.' Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en matière de référé, de se prononcer sur une telle demande de déclaration d'illicéité de procédure qui ne relève pas des cas fondant la compétence du juge des référés, tels qu'énoncés aux articles 834 et 835 susvisés du code de procédure civile. Elle en sera par conséquent déboutée. - Sur les demandes aux fins de provision : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le succès de ces demandes est conditionné à l'absence de contestation sérieuse sur l'existence des créances dont Mme [D] se prévaut. Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, la preuve de son caractère sérieusement contestable incombant en revanche à celui auquel elle est opposée. S'agissant de la demande de pénalité provisionnelle, Mme [D] invoque les dispositions des articles L 161-36-3, D161-13-3 et D161-13-4 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que lorsque le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie au professionnel de santé appliquant le tiers payant n'intervient pas dans le délai maximal de sept jours ouvrés suivant la transmission effectuée dans les conditions prévues à l'article L161-35, l'organisme d'assurance maladie est redevable auprès de ce professionnel d'une indemnité, laquelle est égale à 10% de la part prise en charge calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. La CPAM de l'ALLIER considère que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce dans la mesure où elles portent, non pas sur les retenues effectuées par la caisse postérieurement à la notification d'indu, mais sur les retards de paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie au professionnel pratiquant le tiers-payant. Il est constant aux débats qu'entre le 8 novembre 2021 et le 29 novembre 2021, la CPAM de l'ALLIER a procédé à des retenues sur les flux tiers payant de Mme [D] à l'effet de recouvrer la créance d'indu alléguée. Cette rétention implique nécessairement le défaut de versement des sommes dues par la caisse d'assurance maladie à la professionnelle de santé au titre du tiers payant sur des prestations effectuées postérieurement à la notification de l'indu. Il ressort du solde de gestion du compte CPAM ouvert au nom de Mme [D] que le remboursement des sommes retenues sur son flux tiers payant a été opéré le 2 décembre 2021, ce que confirme la pièce n°8 de l'appelante. Il apparaît ainsi que pour les prestations transmises par voie électronique plus de dix jours ouvrés avant le 2 décembre 2021, date à laquelle la restitution des sommes irrégulièrement retenues a été effectuée, la pénalité de 10% prévue à l'article D161-13-4 du code de la sécurité sociale est encourue. S'agissant de ces prestations, la CPAM de l'ALLIER ne rapporte pas la preuve du caractère sérieusement contestable de l'existence de la créance dont se prévaut Mme [D] au titre de la pénalité de 10%. Il y a lieu dès lors d'allouer à Mme [D] une provision sur pénalité, dont le montant sera fixé à 532, 34 euros, seuls les paiements retenus par la caisse les 8 et 15 novembre 2021 ouvrant droit à l'application de la pénalité de 10%. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. En ce qui concerne la demande aux fins d'indemnité provisionnelle, Mme [D] fait valoir que les retenues irrégulièrement pratiquées par la caisse de sécurité sociale l'ont privée d'une partie importante de ses revenus, la plaçant de ce fait dans une situation financière très inconfortable puisque la majeure partie de ses ressources provient des versements effectués à son profit par la CPAM de l'ALLIER. Elle ajoute que le simple fait d'être victime de l'exécution d'agissements manifestement illégaux de la part de la caisse d'assurance maladie, organisme chargé d'une mission de service public, est constitutif d'un préjudice moral. La CPAM de l'ALLIER admet avoir commis une faute en procédant aux retenues litigieuses. Néanmoins, l'existence de la créance indemnitaire alléguée par Mme [D] suppose l'existence d'un préjudice, financier et/ou moral, qui en aurait résulté en dépit du remboursement des sommes irrégulièrement retenues moins d'un mois après la date de leur rétention. C'est à raison que la CPAM de l'ALLIER argue du caractère sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire que lui attribue Mme [D] dès lors que celle-ci s'abstient de produire aux débats tout élément de nature à corroborer la réalité d'un quelconque préjudice. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile: Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. Au vu de ce principe, Mme [D] sera condamnée aux dépens de la procédure de référé, tant en première instance qu'en appel, la disposition conforme de l'ordonnance frappée d'appel étant dès lors confirmée. L'appelante ne peut donc prétendre à l'allocation d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le rejet de sa demande de ce chef s'impose, tant devant le pôle social que devant la cour, la disposition conforme de l'ordonnance entreprise méritant également confirmation. La CPAM de l'ALLIER sera déboutée de sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [D] de sa demande de provision sur la pénalité prévue aux articles D161-13-3 et D161-13-4 du code de la sécurité sociale et statuant à nouveau sur ce point, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à payer à Mme [B] [D] une somme provisionnelle de 532, 34 euros au titre de la pénalité visée aux articles D161-13-3 et D161-13-4 du code de la sécurité sociale ; - Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne Mme [B] [D] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions de principe similaires

Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2023, 22/04897
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Riom, 12 novembre 2024, 24/00542
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, 22/14294
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, 23/01703
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, 23/01702
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel de Riom, 31 janvier 2023, 20/00924
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Riom, 15 novembre 2022, 21/00108
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Riom, 28 juin 2022, 20/01677
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2023, 21/00377
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours