Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 92-40.209

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-10-09
Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale)
1991-09-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Nord brochure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 59510 Hem, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ... en Baroeul, défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord brochure, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X..., engagée verbalement en octobre 1984 par la société Nord brochure, et rémunérée par un fixe et des commissions, a été licenciée en janvier 1987 en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, consistant en la suppression de la partie fixe de son salaire, au motif qu'elle avait accepté une seconde représentation, sans l'accord de son employeur;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal de la société Nord brochure, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme de 77 227 francs à titre de commissions impayées ainsi que l'incidence de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Nord brochure faisait valoir dans ses conclusions devant les deux conseillers prud'homaux chargés de déterminer le montant des commissions de Mme X..., que les parties avaient expressément déclaré donner leur accord sur l'assiette des commissions susceptibles d'être dues à cette dernière, de sorte que Mme X... ne pouvait prétendre demander à titre de rappel de commission une somme de 77 227 francs, somme qui incluait des commissions nouvellement réclamées en cause d'appel auxquelles elle avait expressément renoncé devant les conseillers rapporteurs; qu'en délaissant ce moyen des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les parties au contrat de travail peuvent convenir que la salariée recevra une commission uniquement sur la marge bénéficiaire réalisée par son employeur sur la vente ou le marché en cause, dès lors que ce mode de rémunération n'a pas effet de priver le salarié du minimum légal ou conventionnel; qu'en l'espèce il était constant qu'en plus de la commission de 50 % que Mme X... pouvait recevoir sur la différence entre le prix catalogue Nord brochure et le prix effectivement perçu par l'entreprise en exécution de la commande, elle percevait une rémunération fixe de 7 500 francs par mois; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait subordonner le versement de la commission à la réalisation d'une marge bénéficiaire, aux motifs que cette modalité de calcul de la commission était susceptible d'affecter d'un aléa le droit à rémunération de la salariée, ce que les parties étaient parfaitement libres de décider dès lors que celle-ci était assurée de recevoir en tout état de cause le minimum légal ou conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors encore, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la créance qu'il allègue, dans son principe comme dans son montant; qu'il appartenait par suite à la salariée, qui réclamait des commissions dont le montant impliquait qu'elle fût rémunérée sur la marge figurant au contrat de vente et non sur celle réellement dégagée par l'entreprise, de rapporter la preuve que cette modalité de rémunération était convenue entre les parties; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la totalité des commissions réclamées, au motif que le contrat était silencieux sur les modalités de calcul de la commission, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, enfin, qu'il était constant et non contesté qu'aucun contrat de travail n'avait jamais été rédigé entre les parties; qu'en se bornant dès lors à relever que le contrat de travail était silencieux sur les modalités de calcul des commissions de la salariée, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si en l'absence de tout contrat écrit conclu entre les parties, la pratique et l'usage suivis par celles-ci n'établissaient pas qu'elles aient convenu d'un commissionnement portant exclusivement sur la marge réelle dégagée par l'entreprise à l'occasion de chaque opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu

, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société qu'elle ait soutenu qu'un accord était intervenu devant les conseillers rapporteurs, impliquant renonciation de la salariée à réclamer un solde de commissions; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les sommes réclamées étaient dues par application des dispositions contractuelles qui ne pouvaient être unilatéralement modifiées; Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable en sa première branche et mal fondé en ses autres branches;

Sur le second moyen

du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dès lors que la cour d'appel constate d'une part, que Mme X... exerçait une activité annexe de représentation auprès d'un autre employeur depuis octobre 1985, et d'autre part, que son employeur ne lui a proposé un nouveau contrat que le 8 août 1986, il lui appartenait de rechercher si le contrat n'avait pas été, en octobre 1985, modifié d'un commun accord entre les parties, l'employeur admettant désormais un exercice multicartes sans changement des conditions de rémunération, et que la modification substantielle, un an après, des conditions de rémunération n'était pas, dès lors, dépourvue de cause réelle, circonstance privant le licenciement consécutif au refus de la salariée de sa cause réelle et sérieuse; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail;

Mais attendu

que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté, durant la période évoquée, une nouvelle carte à l'insu de la société Nord brochure; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi incident de la salariée :

Vu

l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser

de reconnaître à la salariée la qualité de VRP statutaire et la débouter en conséquence de ses demandes d'indemnités de clientèle et de complément de préavis, la cour d'appel a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un secteur d'activité déterminé;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, ce qui lui avait été demandé par la salariée, si, compte tenu de la mission limitée confiée à Mme X..., l'activité de celle-ci ne concernait pas une catégorie déterminée de clients et si, en conséquence, le statut légal de VRP ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

: Rejette le pourvoi principal de la société Nord brochure ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a refusé de reconnaître à la salariée la qualité de VRP statutaire et l'a déboutée des indemnités pouvant résulter de cette qualité, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nord brochure à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.