OPP 15-0582 / DGV
Le 22/07/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Yoann D a déposé, le 21 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 135 737 portant sur le signe verbal J'ADOPTE UN SALARIE.
Le 10 février 2015, la société GEB ADOPTAGUY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ADOPTE UN MEC, déposée le 2 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 051 410.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société GEB ADOPTAGUY fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 20 février 2015, sous le n° 15-0582 Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ;; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; affichage ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et national ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; Divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs ; micro-édition ; services de publication, d'édition et de diffusion de livres, journaux, périodiques et bandes dessinées ; services d'édition (publication) en ligne de textes autres que textes publicitaires ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de bandes dessinées, de journaux, de périodiques, de magazines et de publication en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; montage de bandes vidéos ; services de photographie ;; organisation et conduite de spectacles ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ; organisation et conduite de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; production de films cinématographiques ; services de jeux en ligne ; services de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique ».
CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ;; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués par la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; bureaux de placement ; portage salarial ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; audits en matière d'énergie » de la demande d'enregistrement désignent l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, des prestations permettant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public
de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, l'ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients et des prestations d'expertise réalisées par un agent compétent dans le domaine de l'énergie ;
Que ces services n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s'entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ;
Qu'ils ne s'adressent donc pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes personnes ;
Que le fait que les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure puissent permettre d' « … optimiser, gérer, et entretenir les ressources financières, matérielles et commerciales d'une entreprise … » n'est pas suffisant pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance.
CONSIDERANT que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l'organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d'accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds ;
Qu'il ne saurait suffire que les services précités de la marque antérieure puissent avoir recours aux services de la demande d'enregistrement pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services ayant recours même accessoirement aux services de la demande d'enregistrement, alors même qu'ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d' « agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques, ne présentent pas le même objet et n'émanent pas des mêmes prestataires que les services de « télécommunications, informations en matière de télécommunications » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication de données à distance, relevant de la compétence des opérateurs de télécommunications ;
Qu'en outre, s'il est vrai que les services d'« Agences de presse ou d'informations (nouvelles) » s'effectuent par le biais des réseaux de télécommunication, une telle circonstance n'est pas de nature à inciter le public à attribuer une origine commune aux services ci-dessus comparés ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services de « télécommunications, informations en matière de télécommunications » de la marque antérieure les prestations les plus diverses, compte tenu de l'emploi généralisé des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires contrairement a ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d' « organisation d'expositions à buts éducatifs » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à
thèmes instructifs, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d « Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et national ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » de la marque antérieure ;
Qu'en effet, les seconds ne sont pas destinés exclusivement à la prestation des premiers mais sont susceptibles de multiples destinations ;
Qu'il ne saurait suffire que les services précités puissent être effectués par des ingénieurs en informatique ou en télécommunications pour les considérer comme similaires, dès lors qu'ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services suivants : « location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal J'ADOPTE UN SALARIE, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ADOPTE UN MEC, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont tous deux composés de trois termes ;
Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence comportent deux éléments verbaux identiques, à savoir ADOPTE et UN ;
Qu'intellectuellement, ces éléments verbaux consistent pareillement en une expression associant le verbe adopter à un terme, objet de cette action, et au regard duquel la notion d'adoption est totalement inhabituelle (MEC / SALARIE) ;
Qu'il en résulte un risque d'association dans l'esprit du public, un consommateur connaissant la marque antérieure ADOPTE UN MEC étant susceptible de croire que le signe contesté J'ADOPTE UN SALARIE relève d'une même famille de marques détenue par le même titulaire ou des entreprises partenaires.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque d'association entre les deux signes pour le consommateur concerné ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté J'ADOPTE UN SALARIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante
sur la marque verbale le signe verbal ADOPTE UN MEC.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ;; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste