Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 1998, 95-21.547

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-03-17
Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B)
1995-09-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société American Soft Serve company, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société American Soft Serve company, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 21 septembre 1995), que, par contrat du 12 février 1992, la SARL American Soft Serve company (la société) a vendu une machine à glace à M. Jean-Christophe X... avec livraison à compter du 6 mai; qu'il était stipulé que le retard de livraison ne pourra donner droit à l'annulation du contrat qu'après expiration d'un délai de trente jours supplémentaires à compter d'une sommation faite par acte extrajudiciaire; que la société, située dans le Var, sommée, le 5 juin 1992, de livrer, dans la Drôme, s'est vu refuser la livraison par M. X... lorsque son transporteur s'est présenté le 8 juillet ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société American Soft Serve company fait grief à

l'arrêt d'avoir exclu qu'un délai de grâce puisse être judiciairement accordé en cas de livraison tardive, alors, selon le pourvoi, que la clause du contrat ouvre seulement à l'acquéreur le droit de demander l'annulation du contrat, sans ôter au juge saisi de cette demande la possibilité d'en apprécier le bien-fondé au regard des circonstances de la cause; qu'ainsi, en jugeant que cette clause constituait une clause résolutoire tandis qu'elle ne stipule pas que le retard de livraison, passé le délai contractuellement prévu entraîne ipso facto la résolution du contrat aux torts du vendeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

qu'en retenant qu'une telle clause ouvre à l'acquéreur une faculté d'imposer la résolution de la vente si la livraison n'intervient pas, hors le cas de force majeure, dans l'ultime délai imparti au vendeur et exclut la possibilité pour le juge d'accorder un délai de grâce, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis du contrat; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société

American Soft Serve company fait enfin grief à l'arrêt d'avoir exclu la force majeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que le vendeur disposait d'un délai de 30 jours supplémentaires à compter de la sommation de livrer le matériel, on ne pouvait lui faire grief d'avoir tardé à remettre ce matériel au livreur dès lors que la livraison aurait eu lieu en temps utile sans la survenance d'un événement imprévu; qu'en la présente espèce, il résultait de l'attestation du livreur que le matériel lui avait été remis fin juin 1992 pour une livraison devant intervenir au plus tard le 5 juillet 1992; qu'ainsi, en faisant grief à la société d'avoir remis le matériel trop tardivement au livreur sans même s'expliquer sur cette attestation démontrant que la remise avait été faite dans un délai largement suffisant pour que, dans des conditions normales, la livraison puisse avoir lieu dans le délai fixé, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a émis une simple affirmation en énonçant que la grève des transporteurs routiers était envisageable, sans préciser comment il était possible de prévoir que le trafic routier serait totalement paralysé pendant plusieurs jours à l'initiative des transporteurs routiers protestant contre l'instauration du permis à points; que ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que la société s'était engagée en février à livrer pour le 6 mai, que sommée, le 5 juin, de livrer, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour s'exécuter bien avant que n'expire l'ultime délai, d'autant qu'elle ne pouvait ignorer l'importance que revêtait pour son client la disposition à l'approche de l'été de la machine commandée, qu'en n'apportant aucune explication au retard mis par elle à confier la machine au transporteur, elle ne démontre pas le caractère irrésistible de l'obstacle à la livraison allégué; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société American Soft Serve company aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.