Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 28 avril 2022, 21/14281

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3

ARRÊT

AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/146 Rôle N° RG 21/14281 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGJU S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - C/ [D] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/04000. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillé par la SA Apollonia, [D] [S] a acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 2 324 346 euros. La SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, lui a ainsi consenti deux prêts d'un montant de 193 849 euros et 160 332 euros pour l'acquisition de deux appartements situés respectivement à [Localité 6] et [Localité 4]. Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victime d'une fraude, M. [D] [S], comme de très nombreux investisseurs, a déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Il a également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA BPI a prononcé la déchéance du terme le 21 novembre 2011 et a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal judiciaire de Briey par acte du 10 mai 2012. Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Briey au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 18 mai 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [S]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par l'emprunteur, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 15 avril 2021 : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [S], sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, condamné la SA CIFD venue aux droits de la SA BPI à verser à M. [D] [S] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA CIFD aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 8 octobre 2021. Par conclusions du 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : ' déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [S], ' sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, ' rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société CIFD à verser à M. [D] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau : à titre principal, dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [D] [S] à titre subsidiaire, dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer de M. [D] [S]

en conséquence

, débouter M. [D] [S] de sa demande de sursis à statuer condamner M. [D] [S] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [D] [S] aux dépens d'appel. M. [D] [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CIFD soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [S] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance confirmée par l'arrêt de la cour du 25 janvier 2018. Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [S], laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par l'emprunteur à la demande en paiement de la SA CIFD ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Il n'est pas équitable au vu des circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CIFD.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 avril 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [S], Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [S] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT