Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2014, 2014/06111

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/06111
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OBEY ; DISOBEY
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 1830710 ; 8330698 ; 11801883
  • Parties : ONE 3 TWO INC (États-Unis) ; BOLD STRATEGIES INC (États-Unis) ; LA GREENDOG DIST SARL / J&W AND CO SARL ; DISOBEY SARL ; COMPTOIR DES STOCKS SARL

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2015-12-17
Tribunal de grande instance de Paris
2014-12-11

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Décembre 2014 3ème chambre 4ème section N° RG : 14/06111 DEMANDERESSES A L'INCIDENT Société de droit américain ONE 3 TWO INC. [...] 92214 IRVINE CALIFORNIE - ETATS-UNIS Société de droit américain BOLI) STRATEGIES INC. [...] 90202 LOS ANGELES - ETATS UNIS S.A.R.L. LA GREENDOG DIST [...], bâtiment JEANPI 64100 BAYONNE Toutes représentées par Me Christophe CHAPOULLIE de l'Association HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire «RI88 DÉFENDERESSES A L'INCIDENT S.A.R.L. J&W AND CO [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207 S.A.R.L. DISOBEY [...] 60000 BEAUVAIS représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #00384 S.A.R.L. COMPTOIR DES STOCKS [...] 75002 PARIS représentée par Me Abel SABEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1925 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Thérèse A, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS A l'audience des plaidoiries sur incident du 16 octobre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 11 décembre 2014. ORDONNANCE Contradictoire Rendue publiquement, par mise à disposition au greffe Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés One 3 Two et Bold Stratégies sont co-titulaires de la marque communautaire verbale OBE Y N° 1830710, déposée le 22 août 2000, enregistrée le 16 octobre 2001 et dûment renouvelée le 23 mai 2012 et de la marque communautaire semi-figurative N°8330698, déposée le 29 mai 2009 et enregistrée le 5 février 2013, qui visent toutes deux notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 de la classification internationale. Le 8 mai 2013, les sociétés One 3 Two et Bold Stratégies ont également déposé à l'OHMI, une demande d'enregistrement sur la marque DISOBEY N° l 1801883 pour désigner des « vêtements » en classe 25 de la classification internationale. La société Greendog Dist se présente comme étant depuis le 9 mai 2008 le distributeur exclusif en France des produits des marques OBEY. Début mars 2014, les sociétés One 3 Two et Bold Stratégies ont découvert qu'un magasin « US Marshall - JW Fashion », situé [...] à 93300 Aubervilliers, exposait en vitrine et proposait à la vente des articles textiles imitant selon elles les marques OBEY. Le 7 mars 2014, elles se sont rendues sur place et ont procédé à l'achat d'un lot de huit tee-shirts DISOBEY. Une facture leur a alors été remise leur permettant d'apprendre que le magasin était exploité par une société J&W AND CO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° 529 012 163, dont le siège social était situé [...] à 93300 Aubervilliers, ayant pour nom commercial US MARSHALL et pour enseigne J&W AND CO. Les sociétés One 3 Two et Bold Stratégies, sur ordonnance en date du 10 mars 2014 de Madame le Président du Tribunal de grande instance de Paris les y autorisant, ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 12 mars 2014, par Maître Franck Alain S, huissier de justice à Saint-Denis, dans les locaux du magasin J&W AND CO. L'huissier instrumentaire a saisi deux exemplaires de chacun des onze vêtements revêtus du signe « disobey » pour une somme totale de 300 euros. La saisie-contrefaçon a permis de découvrir l'origine des produits, le fournisseur des articles litigieux étant la société Disobey. La société Disobey est immatriculée depuis le 18 mai 2011 au registre du commerce et des sociétés de Beauvais et a son siège social situé [...] à 60000 Beauvais et pour activité la « vente et confection de textiles, vêtements, chaussures ». Elle est titulaire de la marque française verbale DISOBEY n° 3838600 en classes 16, 20 et 25 déposée le 14 juin 2011 et publiée le 8 juillet 2011. La société Disobey a déposé en date du 11 février 2014 auprès de l'INPI, une demande d'enregistrement de marque semi-figurative N°4067826 portant le signe « disobey » suivi d'un triangle pour désigner notamment les « Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » en classe 18 de la classification internationale 38. La demande a été publiée au BOPI le 7 mars 2014. Par emails en date du 31 mars 2014, la brigade des douanes de Troyes a informé Monsieur Eric C, gérant de la société Greendog Dist, de la mise en retenue douanière de tee-shirts et de sweat-shirts DISOBEY en tous points identiques à ceux découverts dans les locaux du magasin exploité par la société J&W AND CO. Les douanes de Troyes l'ont informé que 52 articles faisaient l'objet de la procédure de retenue et que l'expéditeur des marchandises était la société J&W AND CO à Aubervilliers. Par actes d'huissier en date des 9 et 10 avril 2014, les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greendog Dist ont assigné les sociétés J&W AND CO et Disobey devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque française DISOBEY N°3 838 600 pour les produits de la classe 25 (vêtements) visés par elle, ainsi que de la demande d'enregistrement portant sur le signe N°14 4 067 826 pour les produits de la classe 18, en ce qu'elles constituent l'imitation illicite de la marque verbale communautaire antérieure OBEY enregistrée le 16 octobre 2001 et leur condamnation solidaire au titre des actes de contrefaçon des marques OBEY, au détriment des sociétés One 3 Two et Bold Stratégies, résultant du dépôt de marques contrefaisantes, de la détention et de la commercialisation des vêtements DISOBEY, ainsi que leur condamnation solidaire au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juillet 2014, il a été « donné acte aux parties de ce que la société J& WAND CO a fait effectuer par huissier de justice le 7 juillet 2014 un inventaire du stock de vêtements litigieux comportant la dénomination DISOBEY, en certifiant qu'il s'agissait de l'ensemble des marchandises actuellement détenues par elle et de ce qu'elle s'engageait à geler toute commercialisation et à ne pas s'approvisionner jusqu'à l'intervention d'une décision de justice, Annexé la copie du procès-verbal du 7 juillet 2014 à son ordonnance [...]»• Par conclusions d'incident n° 2 en date du 10 octobre 2014, les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greendog Dist ont demandé au juge de la mise en état de : - constater que les sociétés One 3 Two et Bold Stratégies reprochent aux sociétés J&W AND CO et Disobey, la détention, l'offre à la vente et la vente de 35.552 articles textiles revêtus du signe DISOBEY portant atteinte à leurs droits de marques,

En conséquence

, - constater que la vraisemblance de l'atteinte portée par les sociétés J&W AND CO et Disobey aux marques communautaires verbale OBEY N° 1830710 et semi-figurative N°8330698 dont les sociétés One 3 Two et Bold Stratégies sont titulaires, est établie. En conséquence, - faire interdiction aux sociétés J&W AND CO et Disobey de faire tout usage dans la vie des affaires sur le territoire de l'Union Européenne, sous quelque forme que ce soit, des marques OBEY, pour les produits qu'elles désignent, et notamment d'importer, de fabriquer, faire fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des vêtements revêtus du signe OBEY et/ou DISOBEY, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire que tout jour d'utilisation constituera une infraction distincte, - condamner à titre provisionnel, solidairement les sociétés J&W AND CO et Disobey à payer aux sociétés One 3 Two et Bold Stratégies la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice résultant de l'atteinte causée à leurs marques. Constater que : - la société Greendog Dist reproche, en qualité de distributeur des produits OBEY, aux sociétés J&W AND CO et Disobey la détention et la commercialisation de 35.552 articles textiles revêtus du signe DISOBEY contrefaisant les marques communautaires verbale OBEY et semi-figurative, - les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greendog Dist reprochent aux sociétés J&W AND CO et Disobey des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts résultant de l'imitation des éléments caractéristiques des produits OBEY, ainsi que l'effet de gamme créé et la vente à des prix particulièrement bas, En conséquence, - Faire interdiction aux sociétés J&W AND CO et Disobey sur le territoire français d'importer, de fabriquer, faire fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des articles textiles reproduisant ou imitant les éléments caractéristiques des vêtements, à savoir la présentation des logos dans un rectangle à bords blancs, en lettres majuscules blanches sur un fond rouge, l'élément figuratif dans la partie supérieure du cadre et l'élément verbal dans la partie inférieure, avec une calligraphie en lettres majuscules, légèrement en italique, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire que tout jour d'utilisation constituera une infraction distincte, - condamner à titre provisionnel, solidairement les sociétés J&W AND CO et Disobey à payer aux sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greendog Dist la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir au seul vu de sa minute, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - réserver les dépens. A l'appui de leurs demandes d'interdiction, les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greendog Dist ont fait valoir que la vraisemblance de contrefaçon de la marque verbale Obey par le signe Disobey, par la gamme de vêtements Disobey ainsi-que celle de la marque semi- figurative Obey par le signe semi-figuratif figurant sur les vêtements s'agissant d'un masque ou d'un singe dans un encadrement avec le terme verbal « disobey » sont établies. Elles considèrent que le public concerné, qui visualisera le terme DISOBEY ou encore le masque et le gorille hurlant, associés aux très fortes ressemblances intellectuelles entre les éléments verbaux OBEY et DISOBEY, ne pourra que croire que les produits litigieux constituent une déclinaison des marques OBEY, ou à tout le moins qu'ils sont commercialisés avec l'autorisation des demanderesses. Elles font également état de ce que les actes de concurrence déloyale et parasitaire qui résultent tant de la détention et de la commercialisation de produits contrefaisants que de la reprise d'éléments caractéristiques des produits OBEY constituent pour la société Greendog Dist, en sa qualité de distributeur des produits OBEY ainsi qu'à l'égard de l'ensemble des demanderesses, des faits distincts leur causant un grave préjudice. Elles considèrent que les faits concernent une quantité extrêmement importante de produits, pouvant fortement perturber l'activité des demanderesses, tout particulièrement en France. Par conclusions responsives, la société J&W AND CO a demandé au juge de la mise en état de : - prendre acte qu'à la demande expresse des sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greengog Dist, la société J&W AND CO a cessé de commercialiser les produits argués de contrefaçon depuis le 2 juillet 2014 et s'engage à ne pas reprendre cette commercialisation avant le prononcé d'un jugement au fond, - constater que la marque « disobey » de la société DISOBEY ne constitue pas l'imitation illicite de la marque verbale communautaire « OBEY » des demanderesses, - que le signe apposé par la société DISOBEY sur le devant des tee-shirts et des sweat-shirts n'est pas apposé à titre de marque mais de décoration, - constater que la créance des demanderesses, les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greengog Dist, fondée sur l'allégation de la marque verbale communautaire « OBEY » est donc sérieusement contestable. En conséquence, - débouter les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greengog Dist de leur demande de dommages et intérêts provisionnels, - condamner solidairement les co-demanderesses, à savoir les sociétés One 3 Two, Bold Stratégies et Greendog Dist à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Ignacio D par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 15 octobre 2014, la société DISOBEY a demandé au juge de la mise en état de : - constater l'existence de contestations sérieuses soulevées par les sociétés J&W ANDCO et DISOBEY, - juger qu'il résulte d'une bonne administration de la justice que la présente affaire soit jointe avec la procédure pendante devant le tribunal de céans enregistrée sous le numéro 14/11656. En conséquence, - débouter les sociétés ONE 3 TWO, BLOD STRATEGIES et GREENDOG DIST de leur demande de condamnation provisionnelle. A titre reconventionnel, -juger que la demande de marque communautaire verbale DISOBEY n°l 18011883 constitue la contrefaçon de la marque verbale française antérieure DISOBEY, par application de l'article 5.1 .a du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, En conséquence, - condamner solidairement les sociétés ONE 3 TWO et BLOD STRATEGIES à payer à la société DISOBEY la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, - condamner solidairement les sociétés ONE 3 TWO, BLOD STRATEGIES et GREENDOG DIST à payer à la société DISOBEY la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge des sociétés ONE 3 TWO, BLOD STRATEGIES et GREENDOG DIST les dépens de la présente instance. Elle fait valoir ne pas exploiter la marque Disobey ayant consenti une licence exclusive d'exploitation de la marque pour les produits de la classe 25 à la société COMPTOIR DES STOCKS. Elle indique avoir appelé en garantie la société COMPTOIR DES STOCKS et sollicité la jonction des procédures. Elle expose entendre soulever la déchéance des droits des sociétés demanderesses en France sur la marque communautaire verbale OBEY n° 180710 pour défaut d'exploitation. Elle conclut à l'absence de vraisemblance de contrefaçon. Elle demande à ce que la société Greendog Dist soit déclarée irrecevable en ses demandes se prétendant être le distributeur français des produits Obey sans en justifier. SUR CE L'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à {'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon [...]. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente [...]. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable ». En application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent à compter de sa nomination jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder des mesures d'interdiction : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ». Sur les actes de contrefaçon de marques En l'espèce, les conditions d'application de ces articles sont réunies sachant qu'à compter du placement de l'affaire et du premier bulletin de procédure pour un appel de l'affaire le 19 juin 2014, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandées fondées sur l'article L716-6 et ce en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile. L'article 9 du Règlement Communautaire N°207/2009 du 26 février 2009, dispose : «1 La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires [...]: b) D'un signe pour lequel, en raison de l'identité ou de la similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe I sont remplies : a) D'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) D'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; d) D'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ». L'article L. 717-1 du code de la propriété Intellectuelle précise que : « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation de l'interdiction prévue (à) l'article 9 du règlement ». En l'espèce les sociétés requérantes dont la titularité sur les deux marques opposées n'est pas contestée soutiennent qu'il existe une vraisemblance de contrefaçon les fondant à solliciter des mesures d'interdiction et de provision. La société Disobey entend soulever la déchéance des droits sur la marque communautaire verbale OBEY n° 1830710, au motif qu'elle ne serait pas exploitée en France de façon sérieuse depuis cinq ans pour les classes 9,18 et 25. Les sociétés titulaires de la marque versent au débat de nombreuses factures et articles de presse qui semblent suffisamment attester de l'exploitation de la marque Obey en France et dans l'Union Européenne en classe 25 opposée aux sociétés défenderesses, et ce notamment par la société Greendog Dist. qui reçoit les produits pour les commercialiser en France et sur l'Union Européenne. (Pièces n° 40 et suivantes du demandeur). Dans ces conditions, la demande de déchéance des droits sur la marque verbale Obey n'est pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l'évocation de la demande d'interdiction. Les sociétés demanderesses titulaires de la marque verbale communautaire Obey déposée en noir et blanc allèguent de la vraisemblance d'une contrefaçon par la marque verbale française Disobey et par les signes apposés sur les vêtements vendus au sein de la boutique située à Aubervilliers appartenant à la société J&W and CO. Parmi les tee-shirts saisis dans le cadre de la contrefaçon qui portent le signe disobey en blanc sur fond rouge, figurent : - un tee-shirt avec un dessin reproduisant un masque, - un tee-shirt avec un dessin reproduisant une tête de singe, -des pantalons et sweat-shirts reproduisant le signe disobey en lettres blanches sur fond rouge. Les produits objet de la saisie-contrefaçon sont identiques ou pour le moins similaires à ceux visés par la marque verbale communautaire OBEY en classe 25 s'agissant de vêtements et notamment de tee- shirts, de sweat-shirts et pantalons. Si l'identité visuelle est établie entre la marque verbale OBEY en noir et blanc et la marque verbale française Disobey, elle ne l'est pas avec le signe disobey en lettres blanches sur fond rouge. Sur le plan intellectuel, les signes verbaux obey ou disobey tous deux de langue anglaise sont facilement traduisibles en français et font référence à l'obéissance et à son contraire, la désobéissance et l'obéissance appartenant tous deux au même champ linguistique. Sur le plan phonétique, les deux signes reproduisent la même sonorité. La vraisemblance de la contrefaçon par imitation de la marque verbale communautaire par la marque verbale française est établie tant sur les plans visuel que phonétique et conceptuel au regard de produits identiques et similaires créant un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Les similitudes visuelles entre la marque semi-figurative Obey n° 8330698 avec le signe semi-figuratif s'agissant d'un masque combiné à Disobey paraissent également établies. En effet, il existe dans les deux cas un format de tête ou de masque inséré dans un rectangle, le cadre étant composé d'une bordure et au bas duquel figure l'élément verbal Obey / Disobey dans les mêmes proportions et ne différant que par les deux premières lettres, les deux signes étant écrits en lettres blanches dans une police identique en italique. Sur le plan intellectuel, comme ce qui a été dit précédemment, des similitudes existent, les signes verbaux obey / disobey étant tous deux de langue anglaise facilement traduisibles en français et qui appartiennent tous deux au même champ lexical. Sur le plan phonétique, les deux signes reproduisent la même sonorité. Il en résulte qu'au regard des deux signes pris en leur ensemble sur lesquels figurent une tête pour la marque arguée de contrefaçon et un masque pour le signe invoqué comme étant contrefaisant, le public concerné qui visualisera sur les vêtements le masque dans un rectangle associé au signe verbal Disobey risquera vraisemblablement d'être amené à penser que le vêtement revêtu de ce signe constitue une déclinaison de la marque semi-figurative n° 8 330 698 des sociétés demanderesses. En revanche, la vraisemblance de contrefaçon par imitation n'est pas suffisamment établie entre la marque semi-figurative n° 8 330 698 et le signe pris en son ensemble constitué du signe verbal Disobey et d'un singe hurlant. Les sociétés défenderesses ne peuvent soutenir que les signes argués de contrefaçon sont utilisés à titre de décoration de façon pertinente sachant que le terme disobey est repris sur l'étiquette à l'intérieur des vêtements et qu'il sert donc à indiquer l'origine du produit. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés défenderesses estiment que la société Greendog Dist n'établit pas être distributeur des produits argués de contrefaçon en France. Par une attestation versée au débat (pièce n°34 ), la société One 3 Two déclare que la société Greendog est son distributeur sachant que d'autre part sont produites de nombreuses factures émises par la société One Two 3 à l'adresse de la société Greendog et des factures de vente de la société Greendog à des détaillants de sorte que la qualité de distributeur de la société Greendog Dist parait établie. La société Greendog Dist reproche aux sociétés défenderesses des faits de concurrence déloyale et parasitaire. La société DISOBEY se défend d'être responsable de faits d'exploitation par la société J & W AND CO ayant consenti une licence exclusive à la société COMPTOIR DES STOCKS qui ne l'a pas informée de ses agissements. Dans la mesure où la société DISOBEY n'exploite pas les produits, la société Greendog Dist est irrecevable à agir à son encontre. En revanche, elle est recevable à agir à l'égard de la société J&W and CO à laquelle elle reproche outre les faits constitutifs de contrefaçon des faits distincts au titre des actes de concurrence déloyale. Elle indique que les vêtements vendus par la société J&W and CO exploitent le signe disobey seul en lettres blanches sur fond rouge comme elle et qu'elle a ainsi cherché à entretenir un risque de confusion dans l'esprit du public par la présentation de ces logos, de leur disposition centrée au niveau de la poitrine avec une même déclinaison de couleurs rouge, blanc et noir. Les faits de contrefaçon des marques Obey constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard du distributeur. Il est également vraisemblable qu'un risque de confusion soit créé dans l'esprit du consommateur au regard de la reprise de différents éléments par la société J&W AND CO s'agissant de la reproduction sur les vêtements du signe disobey seul en lettres blanches sur fond rouge, par la présentation de ces logos, de leur disposition centrée au niveau de la poitrine avec une même déclinaison de couleurs rouge, blanc et noir. En revanche, les prix pratiqués plus bas ne peuvent être pris en compte que sur le plan de l'appréciation du préjudice. Le fait de décliner des tee-shirts, sweat-shirts et pantalons est banal et ne saurait caractériser un effet de gamme. Sur les demandes Au regard de la vraisemblance de la contrefaçon de la marque verbale communautaire n° N° 1830710 et de la marque semi-figurative n° 8330698 par la marque française verbale disobey et par le signe semi- figuratif par la société DISOBEY et de la vraisemblance d'actes de concurrence déloyale commis par la société J&W CO au préjudice de la société Greendog Dist, des mesures d'interdiction suivant les modalités fixées au dispositif seront ordonnées et ce même si la société J&W and CO s'est engagée à ne pas commercialiser les produits argués de contrefaçon jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue. La demande de provision est prématurée, un débat sur le fond sur les responsabilités encourues devant avoir lieu et sera en conséquence rejetée. Les conditions sont réunies pour condamner chacune des sociétés Disobey et J&W and CO à verser aux sociétés demanderesses la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Dit que la société DISOBEY a vraisemblablement porté atteinte à la marque verbale communautaire n° 1830710 et à la marque semi-figurative communautaire n° 8330698 des sociétés ONE TWO 3 et Bold Stratégies par contrefaçon de marques par imitation, Dit que la société J&W AND CO a vraisemblablement commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Greendog Dist, En conséquence, Fait interdiction à la société DISOBEY de faire usage dans la vie des affaires sur le territoire de l'Union Européenne de tout signe imitant la marque communautaire verbale n° 1830710 et la marque communautaire semi-figurative OBEY n° 8330698 pour les produits de la classe 25 et notamment d'importer, de fabriquer, faire fabriquer, détenir et vendre des vêtements revêtus du signe semi-figuratif OBEY /DISOBEY et sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, l'astreinte courant à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue, Fait interdiction à la société J&W AND CO d'importer, de fabriquer, de détenir et de vendre des vêtements reproduisant le signe OBEY/DISOBEY seul en lettres blanches sur fond rouge ou associe a un signe figuratif dans un cadre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée courant à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'à la décision rendue sur le fond. Rejette les demandes de provision. Condamne les sociétés DISOBEY et JW AND CO à verser chacune la somme de 1 500 euros aux sociétés demanderesses. Ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état en date du 29 janvier 2015 à 15 heures pour faire le point, Réserve les dépens.