SOC. / ELECT
SM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2016
Irrecevabilité
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction
de président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° U 15-12.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [10], société coopérative agricole, en son nom personnel et venant aux droits de la société [16] en abrégé [15], dont le siège est [Adresse 21],
2°/ la société [16], dite société [15], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 22],
3°/ la société [15], société par actions simplifiée,
4°/ la société GIE [14], groupement d'intérêt économique,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 24],
5°/ la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ la société [10], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 17],
7°/ la société [9], société par actions simplifiée,
8°/ la société [8], société par actions simplifiée,
9°/ la société [11], société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 21],
10°/ la société [2], dite [1], dont le siège est [Adresse 19],
11°/ l'union de [4], dont le siège est [Adresse 12],
12°/ la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],
13°/ la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],
14°/ l'[12], dite [13], dont le siège est [Adresse 18],
contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'entreprise [15],
2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du [15] (CHSCT),
ayant toutes deux leur siège [Adresse 24],
3°/ à l'union syndicale solidaires de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 16],
4°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 20],
5°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [L] [ST], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [V] [PU], domicilié [Adresse 3],
8°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 9],
10°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [H] [VS], domicilié [Adresse 1],
12°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 14],
13°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5],
14°/ à M. [AM], domicilié [Adresse 2],
15°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 15],
16°/ à Mme [MV] [O], domiciliée [Adresse 23],
17°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 10],
18°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
Le comité d'entreprise [15] et le CHSCT du [15] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés [10], [16], [15], du GIE [14], des sociétés [3], [10], [9], [8], [11], [2], de l'[4], des sociétés [6] et [7] et de l'[12], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise [15], du CHSCT du [15] et de Mme [ST], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Vu les articles
40 et
605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'existence d'une unité économique et sociale [15] a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 29 juillet 1999 entre la Coopérative maraîchère [15], la SAS [15], la société [3] et le GIE [14] ; que le 30 septembre 2014, la Coopérative maraîchère [15] a été absorbée par la Coopérative agricole [10] faisant elle-même partie, avec neuf autres sociétés, de l'unité économique et sociale [10] ;
Attendu que les sociétés Coopérative agricole [10], Coopérative maraîchère [15], [15], [3], et le GIE [14] et les sociétés de l'UES [10], se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 21 janvier 2015, qualifié en dernier ressort, qui les a déboutés de leur demande tendant à constater la cessation de plein droit de tous les mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires à cette date les salariés des sociétés [15], [15], [3] et du GIE [14] ;
Attendu, cependant
, qu'il ne résulte d'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile que le jugement qui tranche une contestation relative à la cessation des mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux à la suite d'un transfert d'entreprise est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi à payer au CE [15], au CHSCT du [15] et à Mme [ST] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article
456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société [10] et treize autres demandeurs
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'ont cessé de plein droit le 30 septembre 2014 à minuit tous mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires à cette date les salariés des sociétés [15], [15], [14] et [3] au sein de ces mêmes sociétés et en particulier les mandats des salariés précisément désignés dans sa requête ;
AUX MOTIFS QUE la directive européenne n°2001-23 du 12 mars 2001 déclare en son article 1 que "a) la présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d 'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. b) sous réserve du point a) et des dispositions du présent article, est considéré comme transfert au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. c) la présente directive est applicable aux entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique qu'elles poursuivent ou non à but lucratif" ; que, dans son article 6-1, elle dispose que "si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et selon les mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d'un accord sous réserve que les conditions nécessaires à la formation de la représentation des travailleurs soient réunies" ; qu'aux termes de l'article L.1224-l du Code du travail, "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes des articles
L.2143-10, L.2314-28, L,2324-26 et L.4611-l du Code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.1224-l. les mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d'entreprise subsistent lorsque l'entreprise qui faut l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; que la Cour de Cassation, interprétant l'article
L.1224-1 du Code du travail à la lumière de la directive européenne du 12 mars 2001 considère que l'autonomie dont il est question est une autonomie matérielle et non juridique "le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important quelle ait perdu son autonomie juridique'' (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 18 décembre 2000) , "laquelle suppose que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur" (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 15 novembre 2011) ; qu'en l'espèce, le 30 septembre 2014, la coopérative [15] a été absorbée par la coopérative [10] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le projet envisagé par les partenaires sociaux était le suivant, suite à la fusion-absorption des deux entités : - prorogation des mandats au sein de I'UES [10] et donc, après la fusion, au sein de l'établissement constitué par la coopérative [15], absorbée par [10], et par les autres sociétés de l'UES [10], - reconnaissance par accord d'un établissement distinct constitué de l'UES [15] et doté d'institutions représentatives du personnel ; que les institutions représentatives du personnel de l'UES [15] avant refusé de signer l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct, seul l'accord de prorogation des mandats au sein de l'UES [10] a été signé ; qu'à ce jour, aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES [10] et [15] ; que la coopérative [15], absorbée par la coopérative [10], ne fait donc pas partie de l'UES [10] ; que faute de signature de l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct et en l'absence de décision de la [5], la coopérative [15] et ses filiales (UES [15]) ne constituent pas un établissement distinct ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que : 1. les contrats de travail des salariés de l'UES [15] ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise [15] demeure à [Localité 1] de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez [15]. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur [A] [C]. 5. seule la trésorerie sera gérée par [10], sans suppression de poste à [15]. 6. l'UES [15] conserve son activité spécifique de légumes ; que la preuve est donc rapportée, contrairement à l'affirmation péremptoire des parties requérantes, que l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur ; qu'en conséquence de quoi, les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent et les requérants doivent être déboutés de leur demande principale ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action en reconnaissance ou aux fins de modification par voie d'élargissement ou de rétrécissement du périmètre de l'UES est de la compétence du Tribunal d'instance ; que les exposants avaient fait valoir que, le 30 septembre 2014, la société Coopérative [16], dite [15], qui faisait auparavant partie de l'UES [15] en tant que maison mère de cette UES, avait été absorbée par la société [10] dans des conditions justifiant l'application des dispositions de l'article
L.1224-1 du Code du travail, de sorte que ses salariés devenus de plain droit salariés de la société [10] relevaient nécessairement, depuis cette date, des institutions représentatives du personnel bénéficiant au personnel de la société [10] et mises en place au sein de l'UES [10]; qu'en relevant qu'« à ce jour, aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES [10] et [15] » pour en déduire que « la Coopérative [15], absorbée par la Coopérative [10], ne fait donc pas partie de l'UES [10] », le Tribunal d'instance, qui n'a précisément pas recherché ni apprécié, ainsi qu'il y était pourtant invité et tenu, si les périmètres des UES [10] et [15] n'avaient pas été modifiés à la suite de l'opération d'absorption de la société [16], dite société [15], par la société [10] appartenant à l'UES [10] le 30 septembre 2014, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
L 2322-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'unité économique et sociale résultant d'une décision judiciaire peut être remise en cause notamment lorsque l'une des personnes juridiquement distincte qui la compose est absorbée par une autre société dans des conditions justifiant l'application de l'article
L.1224-1 du Code du travail et le transfert de plein droit des contrats de travail auprès de ce nouvel employeur ; que les exposants avaient fait valoir que, le 30 septembre 2014, la société Coopérative [16], dite [15], qui faisait auparavant partie de l'UES [15] en tant que maison mère de cette UES, avait été absorbée par la société [10] dans des conditions justifiant l'application des dispositions de l'article
L.1224-1 du Code du travail et le transfert de plein droit des contrats de travail de ses salariés auprès de la société [10] de sorte que ces salariés ne pouvaient plus relever des institutions mises en place au sein de l'UES [15] telle qu'elle existait auparavant, cette UES, dans le cadre de laquelle avaient été mis en place des mandats de représentation du personnel qui lui étaient propres, n'ayant dès lors pas conservé son autonomie ; que les exposants faisaient ainsi valoir que l'UES [15], telle qu'elle existait avant l'absorption de la société [15] par la société [10], avait disparu à compter de cette date, de sorte qu'avaient cessé de plein droit les mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires, à cette date, les salariés des sociétés qui composaient cette UES (conclusions pp.14 et 15) ; qu'en relevant que la Coopérative [15], absorbée par la Coopérative [10], ne faisait pas partie de l'UES [10], en l'absence d'accord collectif ou de décision judiciaire modifiant les périmètres des UES [10] et [15], sans nullement rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si du fait de l'absorption de la société [15] par la société [10] le 30 septembre 2014, dans les conditions ci-dessus décrites, la première de ces sociétés n'était pas sortie de l'UES [15], conséquence nécessaire de la disparition de cette personne morale, modifiant ainsi nécessairement le périmètre de cette UES et justifiant par là même la cessation de plein droit à cette date des mandats de représentation du personnel mis en place auparavant dans le cadre de cette UES, le Tribunal a délaissé le moyen pertinent des conclusions dont il était saisi, en violation de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants avaient fait valoir et démontré qu'ayant été absorbée le 30 septembre 2014 par la société Coopérative [10], la société Coopérative [15], dont l'ensemble des salariés avait été transféré de plein droit au sein de la société absorbante en application de l'article
L.1224-1 du Code du travail, ne pouvait plus faire partie de l'UES [15] au sein de laquelle avaient été mises en place les différentes institutions représentatives du personnel, de sorte que l'UES [15] avait été modifiée par rétrécissement de son périmètre, impliquant par là même la cessation de plein droit à cette date des mandats de représentation du personnel des salariés des différentes personnes juridiquement distinctes la composant ; qu'en se bornant à relever qu'aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES [10] et [15], de sorte que la Coopérative [15], absorbée par la Coopérative [10], ne fait pas partie de l'UES [10], le Tribunal qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y était pourtant invité, si n'était pas démontrée la modification par voie de rétrécissement de son périmètre de l'UES [15] à la suite de la disparition de l'une des personnes juridiquement distinctes qui la composait, soit la société Coopérative [15] absorbée, a violé les dispositions de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'une unité économique et sociale implique la présence en son sein de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; que les exposants avaient fait valoir qu'à la suite de l'absorption de la société Coopérative [15] par la société Coopérative [10], l'ensemble des salariés de la première avait été transféré de plein droit, en application de l'article
L 1224-1 du Code du travail, au sein de la seconde qui, avec neuf autres sociétés, composait l'UES [10], de sorte que ces salariés de la société absorbée, devenus salariés de la société [10], relèvent désormais nécessairement des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de l'UES [10] (conclusions p 8) ; qu'en relevant qu'aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES [10] et [15] pour en déduire que la Coopérative [15], absorbée par la Coopérative [10], ne fait pas partie de l'UES [10], le Tribunal qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y était pourtant invité, si les salariés de la société absorbée ne relevaient pas désormais nécessairement, en ce qu'ils sont de plein droit devenus salariés de la société [10], des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de l'UES [10] auquel appartient leur nouvel employeur, a violé les dispositions de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'une unité économique et sociale implique la présence en son sein de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; qu'en relevant qu'aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES [10] et [15] pour en déduire que la Coopérative [15], absorbée par la Coopérative [10], ne fait pas partie de l'UES [10], le Tribunal a ainsi consacré l'existence au sein de la même société SCA [10], de deux catégories de salariés, ceux qui sont intégrés à l'UES [10] et relèvent des institutions représentatives du personnel mises en place dans le cadre de cette UES et ceux qui, en qualité d'« anciens salariés [15] », relèvent des institutions représentatives du personnel de « l'entreprise [15] » qui aurait conservé en fait son autonomie, en violation de l'article
L 2322-4 du Code du travail ensemble l'article
L 1224-1 dudit Code ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE lorsque les institutions représentatives du personnel ont été consacrées dans le cadre d'une UES, la modification de la situation juridique de l'une des personnes juridiquement distinctes composant cette UES, telle que prévue par l'article
L 1224-1 du Code du travail, ne peut laisser subsister les mandats ainsi consacrés que s'il est établi que l'UES a par la suite conservé en fait son autonomie ; que pour conclure que « les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent », le tribunal qui retient que « l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autre structure d'organisation du nouvel employeur », n'a pas caractérisé le fait que l'UES [15], dans le cadre de laquelle avaient été désignées et élues les institutions représentatives du personnel litigieuses, avait conservé en fait son autonomie postérieurement à l'absorption le 30 septembre 2004 de la coopérative [15] par la Coopérative [10] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
L 1224-1 et
L 2322-4 du Code du travail ensemble les articles
L 2324-26,
L 2314-28,
L 2143-10 et
L 4611-1 du Code du travail;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique » dès lors que « 1. les contrats de travail des salariés de l'UES [15] ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise [15] demeure à [Localité 1] de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez [15]. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur [A] [C]. 5. seule la trésorerie sera gérée par [10], sans suppression de poste à [15]. 6. l'UES [15] conserve son activité spécifique de légumes », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était nullement invoqué en défense, le tribunal a violé les dispositions de l'article
16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QU'en se bornant à affirmer qu'« il ressort cependant des pièces versées au dossier que : 1. les contrats de travail des salariés de l'UES [15] ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise [15] demeure à [Localité 1] de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez [15]. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur [A] [C]. 5. seule la trésorerie sera gérée par [10], sans suppression de poste à [15]. 6. l'UES [15] conserve son activité spécifique de légumes » pour en déduire que « la preuve est donc rapportée, contrairement à l'affirmation péremptoire des parties requérantes, que l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique », sans nullement viser ni analyser même succinctement les pièces sur lesquelles il se serait ainsi fondé, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE les exposants avaient fait valoir que seuls les contrats de travail des salariés de la société Coopérative [16], dite société [15], avaient été transférés en application de l'article
L.1224-1 au sein de la société [10] à la suite de l'absorption de la première par la seconde le 30 septembre 2014, à l'exclusion des contrats de travail des salariés de ses filiales, membres de l'ancienne UES [15], qui n'avaient pas été transférés au sein de la société [10] en l'absence de toute modification dans leur situation juridique ; que pour conclure que « les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent », le Tribunal qui retient que « l'entreprise [15] », entendue comme réunissant la coopérative [15] et ses filiales [3], [14] et [15] -, « a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique », n'a pas recherché ni caractérisé en quoi la société Coopérative [15] qui seule avait connue une modification dans sa situation juridique et dont seuls les salariés avaient été transférés en application de l'article
L.1224-1 du Code du travail, avait conservé en fait son autonomie au sein de la société [10], n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
L.1224-1 du Code du travail ensemble les articles
L 2324-26,
L 2314-28,
L 2143-10 et
L 4611-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QU'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental de l'emploi et du travail a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ; que le Tribunal d'instance n'a pas qualité pour se prononcer sur la division de l'entreprise en établissement distinct en cas de désaccord entre les parties intéressées ; qu'à supposer, qu'après avoir pourtant justement constaté que faute de signature de l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct et en l'absence de décision de la [5], la Coopérative [15] et ses filiales (UES [15]) ne constituent pas un établissement distinct, le Tribunal, en retenant que « l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autre structure d'organisation du nouvel employeur », ait entendu consacrer l'existence, au sein de l'entreprise [10], d'un troisième établissement distinct constitué par la coopérative [15] et ses filiales, modifiant par là même le découpage de l'UES [10] en deux établissements distincts [10] et [10] (conclusions p 6), il a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article
L 2314-31 et
L 2327-1 du Code du travail.