DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7508/02
présentée par L.L.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2005 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 février 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. L.L., est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Bannalec.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 février 1996, l'épouse du requérant présenta au tribunal de grande instance de Quimper une requête pour autorisation de demande en divorce. Par une ordonnance du 26 mars 1996, le juge aux affaires familiales, à défaut de conciliation, autorisa la demanderesse à faire assigner son conjoint en divorce et statua sur les mesures provisoires. Il attribua l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, nés en 1985 et 1988, conjointement aux père et mère, fixa la résidence habituelle chez la mère et détermina les modalités du droit de visite du requérant ; il ordonna également une enquête sociale ainsi qu'un examen médico-psychologique sur tous les membres de la famille. Le rapport de l'enquête sociale, déposé le 9 juillet 1996, révélait que le requérant était un père de famille présent et actif ayant développé des relations affectives de qualité avec ses enfants, et préconisait un large droit de visite et d'hébergement.
Le 25 septembre 1996, l'épouse du requérant assigna ce dernier devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de divorce. Elle reprochait à son mari des violences répétées à son endroit ainsi que son éthylisme chronique.
Par un jugement du 4 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Quimper prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, confirma les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation, constata l'impécuniosité du père et dispensa celui-ci de contribuer à l'entretien des enfants. Il statua en ces termes :
« Attendu que la femme justifie au moyen de certificats médicaux dûment circonstanciés, de la réalité de violences dont elle a été victime, violences dont la seule origine plausible est le comportement du mari à son égard, mari dont celle-ci, en outre, justifie qu'il souffre de pathologie alcoolique, laquelle peut raisonnablement constituer la cause première de son comportement ;
Attendu que ces faits imputables au mari constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
(...) ».
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Dans le cadre de ses conclusions, il sollicitait de la cour d'appel de Rennes la prononciation du divorce aux torts partagés des époux, reprochant à sa femme des violences physiques et morales et une attitude injurieuse et vexatoire. Il demandait également que soit écartée des débats une pièce, au demeurant très ancienne, provenant de son dossier médical que son épouse s'était selon lui appropriée en fraude et sur laquelle elle s'appuyait pour démontrer son éthylisme. Enfin, il demandait à la cour de confirmer les mesures provisoires mais de lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi. Sur ce point, il estimait mal fondées les restrictions apportées par le premier juge à son droit d'accueil, en faisant valoir que le rapport d'enquête sociale et les pièces complémentaires qu'il produisait démontraient son attachement à ses enfants et les garanties qu'il présentait pour les accueillir. L'ex-épouse du requérant, quant à elle, reprenait les griefs articulés en première instance. Elle contestait également avoir obtenu par fraude une pièce médicale, alléguant que son mari lui laissait « la gestion des papiers », réfutait toute accusation de violences, et estimait que les demandes du requérant, s'agissant de son droit d'accueil, étaient prématurées, ce dernier vivant chez ses parents et n'ayant pas encore surmonté ses problèmes d'alcoolisme.
Par un arrêt du 21 février 2000, la cour d'appel de Rennes confirma les dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants, en motivant ainsi sa décision :
« -Sur le prononcé du divorce :
(...) ;
Considérant que si ne sont pas utiles aux débats des témoignages qu'elle produit, très anciens, sur des états d'ivresse manifestes de son mari, ayant conduit celui-ci à des réactions violentes lors de réunions familiales, il reste qu'elle soumet à la Cour des témoignages de deux de ses sœurs, relatifs aux habitudes alcooliques de Monsieur L.L. et à son agressivité conséquente ;
Considérant que l'éthylisme de Monsieur L.L. est confirmé par des pièces médicales, notamment par un courrier adressé à son médecin [traitant] par le Docteur Chartron, daté du 20 avril 1994 - dont rien ne démontre qu'il ait été obtenu par fraude par l'épouse - dans lequel il était fait état « d'une poussée de pancréatite aiguë sur un terrain éthylique » et il était indiqué que les conséquences de la pancréatite ne pourraient être maîtrisées que si le sujet abandonnait l'alcool ;
Considérant aussi que Madame L.L. produit aussi des certificats médicaux en date des 26 juillet 1994, 2 septembre 1994, 15 septembre 1994, 2 février 1996, dans lesquels étaient constatées différentes lésions - notamment une perforation du tympan - et desquels doivent être nécessairement déduites des violences du mari, en l'absence d'autres explications suggérées par Monsieur L.L. ;
Considérant que ces comportements (...) constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant le maintien de la vie conjugale intolérable, et imposent de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la requête en divorce de la femme ; (...) ; »
En ce qui concerne la demande du requérant d'étendre son droit de visite et d'hébergement, la cour, avant dire droit, estima nécessaire d'ordonner une expertise médico-psychologique du groupe familial. Suite au dépôt, à une date non précisée, du rapport d'expertise, la cour d'appel de Rennes, le 7 juin 2001, fit droit à la demande du requérant et lui accorda un droit d'accueil qu'il jugea satisfaisant.
Le 14 juin 2000, le requérant écrivit au Président de la cour de cassation une lettre, dans laquelle il faisait part de son intention de se pourvoir contre l'arrêt du 21 février 2000, estimant que « les lois [n'avaient] pas été correctement appliquées ». S'agissant des pièces médicales versées aux débats, il reprochait aux juridictions de jugement d'avoir utilisé ces documents malgré ses protestations et précisait qu'une telle pratique était contraire au code pénal, en ce que « les juges ne [pouvaient] prescrire le versement d'un dossier hospitalier aux débats sans s'exposer à la révélation des faits couverts par le secret professionnel ».
Aux fins de se pourvoir en cassation, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation. Sa demande fut rejetée par celui-ci le 10 mai 2001, puis par la Première Présidence de la Cour de cassation le 11 juillet 2001, au motif « qu'il [n'apparaissait] pas de l'examen des pièces de la procédure qu'un moyen de cassation [était] susceptible d'être utilement soulevé ».
Entre-temps, suite à un signalement de mauvais traitement, émit par le requérant (selon ses dires) à la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale de Quimper, le juge des enfants du tribunal de grande instance ouvrit le 25 octobre 2000 une procédure en assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des enfants du couple, laquelle mesure fut renouvelée le 4 décembre 2001 pour une durée d'un an.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
A l'époque des faits de l'espèce, les dispositions pertinentes du code civil se lisaient comme suit :
Article 259
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. »
Article 259-1
« Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »
Article 259-2
« Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. »
Article 259-3
« Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure en divorce, en raison du fait que l'examen médico-psychologique ordonnée le 26 mars 1996 n'eut jamais lieu, et que l'enquête sociale, dont les conclusions lui étaient favorables, ainsi que d'autres pièces corroborant ses prétentions n'ont pas été pris en compte par les juridictions de jugement.
2. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant dénonce la production et l'utilisation en justice de pièces médicales le concernant, sans son consentement et sans qu'un médecin expert n'eut été commis à cet effet. Il y voit une violation du secret professionnel et une ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure en divorce, en raison du fait que l'examen médico-psychologique ordonnée le 26 mars 1996 n'eut jamais lieu, et que l'enquête sociale, dont les conclusions lui étaient favorables, ainsi que d'autres pièces corroborant ses prétentions n'ont pas été prises en compte par les juridictions de jugement. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, lequel, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente ni l'admissibilité des preuves ni leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi tant d'autres, l'arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Elle rappelle également que, aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes et n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir l'arrêt García Ruiz précité, § 28). Sa tâche consiste alors à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, a revêtu un caractère équitable (arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34, Bernard c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 37) et se limite donc à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 de la Convention.
En l'espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu faire valoir ses arguments et débattre de ceux développés par la partie adverse. Elle observe par ailleurs que les juges du fond ont dûment motivé leurs décisions en se fondant sur divers éléments du dossier - notamment des témoignages - et en conclut que la cause du requérant a été entendu équitablement, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, ne relevant aucune apparence de violation de cette disposition, il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant dénonce la production et l'utilisation en justice de pièces médicales le concernant, sans son consentement et sans qu'un médecin expert n'eut été commis à cet effet. Il y voit une violation du secret professionnel et une ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l'article 8 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief tiré de la violation de l'article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Naismith A.B BAKA
Greffier adjoint Président