Chronologie de l'affaire
Trib. de grande instance à compétence commerciale de Carpentras 03 octobre 2003
Cour d'appel de Nîmes 27 septembre 2007

Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2007, 03/04222

Mots clés société · liquidation judiciaire · qualités · personne morale · redressement judiciaire · liquidateur · signification · philippe · nullité · registre du commerce · tribunal de commerce · acte · procédure civile · tiers · transmission

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro affaire : 03/04222
Décision précédente : Trib. de grande instance à compétence commerciale de Carpentras, 03 octobre 2003
Président : Monsieur Raymond ESPEL

Chronologie de l'affaire

Trib. de grande instance à compétence commerciale de Carpentras 03 octobre 2003
Cour d'appel de Nîmes 27 septembre 2007

Texte

ARRET No

Magistrat Rédacteur :
M. BERTRAND / DDP

R.G : 03 / 04222

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS
03 octobre 2003

SELARL PHILIPPE Y... & SOPHIE C...

C /

X...

URSSAF DU VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

SELARL PHILIPPE Y... & SOPHIE C..., pris en la personne de Philippe Y..., venant aux droits de Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société KILIDIS, ladite société ayant absorbé les sociétés KILINORD, KILINET et KILISUD,
55 rue Aristide Briand
77109 MEAUX CEDEX

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Frédéric X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS KILISUD,

...

84170 MONTEUX

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP CEZANNE-GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS

URSSAF DU VAUCLUSE, (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
5 rue François Ier
BP 341
84048 AVIGNON CEDEX 9

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

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ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 27 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par décision en date du 7 avril 2005, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette juridiction a :

-ordonné la jonction de la procédure no05 / 862 avec la présente, no 03 / 4222,

-ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, à la conférence du 14 juin 2005 et révoqué l'ordonnance de clôture du 25 février 2005, pour permettre le respect du contradictoire à l'égard de l'URSSAF de Vaucluse, intimée de façon tardive dans la procédure.

Par arrêt avant dire droit prononcé le 19 octobre 2006, cette cour a :

-avant dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 24 octobre 2003 envers Me X..., ès-qualités et le 24 février 2005 envers l'URSSAF de Vaucluse par Me Philippe Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kilidis,

-enjoint au greffier en chef du tribunal de grande instance de Carpentras, service commercial, de communiquer au greffe de la cour, sans délai, la copie de la notification du jugement rendu le 3 octobre 2003 adressée à la S.A.S. Kilisud, ainsi que l'accusé de réception retourné par la Poste à son greffe,

-enjoint également à Me Philippe Y..., ès-qualités, de justifier de la forme juridique de la société Kilidis, dont il est le liquidateur judiciaire, mais qu'il n'indique pas dans ses actes de procédure, en produisant notamment un extrait k-bis récent du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce où est immatriculée cette société,

-ordonné le renvoi de l'affaire devant le magistrat de la mise en état, à la conférence du mardi 21 novembre 2006 à 15 h 00 ;

-réservé tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens ;

L'avoué de l'appelant a produit le 16 novembre 2006 un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 7 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Meaux, dont il ressort que la société Kilidis était une société anonyme, immatriculée depuis le 25 novembre 1999, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 16 juin 2003, puis en liquidation judiciaire par décision en date du 13 octobre 2003 et désignant M. Gérard B... en qualité de liquidateur amiable chargé d'exercer les droits propres du débiteur durant la procédure de liquidation judiciaire.

Le greffier du service commercial du tribunal de grande instance de Carpentras a fait parvenir à la cour, le 15 novembre 2006, la photocopie de la signification du jugement de cette juridiction rendue le 3 octobre 2003. Il en ressort que le jugement a été signifié par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2003 à la S.A.S. Kilisud, domiciliée 37, avenue de l'épinette, chez Kilidis, à Meaux (77100), à un salarié, chef-comptable, ayant déclaré être habilité à recevoir cet acte.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 juin 2007 et régulièrement communiquées à ses adversaires, l'URSSAF de Vaucluse invoque la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kilidis, considérant que celui-ci a été interjeté le 24 février 2005, au-delà du délai légal de 10 jours après la notification le 3 novembre 2003 du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, prononcé le 3 octobre 2003.

Elle considère également que l'appel interjeté le 24 octobre 2003 par Me Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kilidis, laquelle avait absorbé les sociétés Kilinord, Kilinet et Kilisud, est également irrecevable, comme émanant d'une personne n'étant pas partie en première instance, outre qu'elle-même n'était pas alors intimée, pour défaut de qualité à représenter la société Kilisud.

Subsidiairement l'URSSAF soutient que sa déclaration de créance à l'égard de la société Kilisud est régulière et devra être prise en compte dans le cadre de la procédure de la société Kilidis, pour son montant de 81. 564,05 €.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 30 mai 2005, Me X..., liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kilisud désigné par le jugement déféré, conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Me Y..., ès-qualités, contestant qu'il ait été partie à l'instance devant le tribunal de grande instance de Carpentras et subsidiairement à la confirmation du jugement dont appel.

Il précise qu'il a engagé une procédure d'annulation de l'acte de dissolution-attribution de la S.A.S. Kilisud au profit de son actionnaire unique, la S.A. Kilidis, intervenu le 27 mars 2003 et publié le 29 mars 2003, au visa de l'article L. 621-107 du Code de commerce, devant le tribunal de grande instance de Carpentras.

Me X..., ès-qualités, réclame la condamnation de Me Y..., ès-qualités, à lui payer une somme de 5. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que celle de 2. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives, déposées au greffe de la cour le 20 juin 2007, et régulièrement communiquées à ses adversaires, la SELARL Philippe Y... et Sophie C..., mandataires judiciaires, pris en la personne de Me Philippe Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kilidis, société ayant absorbé les sociétés Kilinet, Kilinord et Kilisud, soutient qu'il a intérêt à agir, la société Kilisud, partie en première instance, ayant été dissoute avant son absorption par la société Kilidis, qui vient à ses droits.

Il invoque l'absence d'existence de la personne morale de la société Kilisud depuis le 27 mars 2003, ce qui interdisait qu'elle soit valablement partie à la procédure devant le tribunal de grande instance de Carpentras et qu'on puisse lui signifier régulièrement le jugement dont appel, le 3 novembre 2003, autrement que prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y..., au nom de la société Kilidis, qui l'avait absorbée. Il en tire la nullité de la signification ainsi que de l'assignation de l'URSSAF, délivrée le 7 août 2003, alors que celle-ci avait connaissance de la fusion avec Kilidis.

A défaut de la nullité de l'assignation, qu'il sollicite à titre principal, le liquidateur judiciaire invoque l'irrecevabilité de l'action intentée contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'affaire a été communiquée au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 15 / 05 / 2007.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2007.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

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SUR CE :


SUR LA PROCÉDURE :

sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'il résulte de la déclaration de dissolution-attribution de la S.A.S. Kilisud, établie par la S.A. Kilidis, son actionnaire unique, en date du 27 mars 2003, enregistrée le 9 avril 2003 et publiée dans un journal d'annonces légales le 29 mars 2003, que, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, il y a eu transmission universelle du patrimoine de la société Kilisud à la société Kilidis, sans qu'il y ait eu de liquidation, à l'expiration du délai légal d'opposition par les créanciers sociaux, de 30 jours, ouvert devant le tribunal de grande instance de Carpentras ;

Que le moyen tiré de l'exercice d'une action en annulation de cet acte, invoqué par Me X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kilisud désigné par le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, dans le jugement déféré à la cour, est inopérant ; qu'en effet tant qu'il n'est pas annulé, s'il doit l'être, cet acte juridique existe et peut valablement être invoqué par les parties dans le présent litige ;

Qu'il s'ensuit que la personne morale qu'était la S.A.S. Kilisud a disparu, à défaut d'opposition alléguée, le 29 avril 2003, ainsi que le soutient la SELARL Philippe Y...-Sophie C..., mandataires judiciaires, venant aux droits de Me Philippe Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. Kilidis, société ayant absorbé la S.A.S. Kilisud, selon ses conclusions d'appel ;

Attendu toutefois que, s'agissant d'une personne morale commerçante, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Carpentras, il résulte des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de commerce, invoqué par Me X..., ès-qualités, que la S.A. Kilidis, société ayant absorbé la S.A.S. Kilisud, ne pouvait opposer aux tiers ni aux administrations publiques l'acte de dissolution-attribution susvisé, sujet à mention qu'à compter de sa publication au registre, laquelle a eu lieu le 29 septembre 2003, selon l'extrait K-bis produit et incontesté ;

Que ce texte s'applique nonobstant l'existence antérieure d'une autre publicité légale de l'acte concerné, sauf si le tiers ou l'administration publique qui l'invoque avait personnellement connaissance de cet acte ;

Qu'il s'ensuit, en premier lieu, qu'à compter du 29 septembre 2003, la disparition de la personne morale dissoute, la S.A.S. Kilisud, était opposable à tous, de même que la transmission de son actif à la S.A. Kilidis ; que dès lors c'est à tort que la signification du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, prononcé le 3 octobre 2003 a été délivrée le 3 novembre 2003 au nom de la S.A.S. Kilisud, à l'adresse de la S.A. Kilidis et non au nom de cette dernière société, seule dotée de la personnalité morale et de la qualité pour agir aux droits de l'ancienne société Kilisud ;

Qu'en outre, à cette date, seul son liquidateur judiciaire nommé le 13 octobre 2003, avait qualité pour la représenter valablement en justice ;

Que comme le soutient Me Y..., ès-qualités, la signification faite au nom du représentant légal d'une personne morale inexistante à cette date doit donc être annulée ; que dès lors aucun délai d'appel n'a couru à l'encontre du représentant légal de la S.A. Kilidis, venant aux droits de la S.A.S. Kilisud, après le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 octobre 2003 ;

Que l'appel interjeté par Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. Kilidis, ayant absorbé la S.A.S. Kilisud, ne peut donc être qualifié de tardif ; que de même, à compter du 29 septembre 2003 seul le représentant légal de la S.A. Kilidis pouvait agir en justice aux droits de la S.A.S. Kilisud, dissoute et, en application du jugement de liquidation judiciaire de la S.A. Kilidis, en date du 13 octobre 2003, seul Me Philippe Y..., nommé liquidateur judiciaire par ce jugement du tribunal de commerce de Meaux, avait qualité et intérêt pour interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la S.A.S. Kilisud, rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 3 octobre 2003, ce qu'il a fait en sa qualité de débiteur placé en liquidation judiciaire ;

Qu'il convient donc de déclarer son appel recevable à l'égard des deux intimés ;

sur la nullité de l'assignation par l'URSSAF du Vaucluse

Attendu que Me Y..., ès-qualités, sollicite que soit prononcée la nullité de l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de la S.A.S. Kilisud par l'URSSAF du Vaucluse, délivrée le 7 août 2003 à la S.A.S. Kilisud, domiciliée chez Kilidis, à Meaux, au motif que la personne morale du défendeur n'existait plus à cette date ;

Mais attendu que la disparition de la personne morale de la S.A.S. Kilisud n'était opposable aux tiers qu'à compter du 29 septembre 2003, date de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ne peut donc être tiré de conséquences juridiques de cette disparition quant à la validité de l'acte d'huissier délivré antérieurement, le 7 août 2003, à une adresse où un salarié de la société Kilidis, se déclarant habilité pour cela, au surplus, a accepté de recevoir l'acte établi au nom de la S.A.S. Kilisud ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient aussi Me Y..., ès-qualités, le seul fait que l'URSSAF du Vaucluse ait su, le 7 août 2003, que l'adresse de la S.A.S. Kilisud était désormais chez la S.A. Kilidis à Meaux, et non plus à son siège social à Orange, ne suffit pas à retenir qu'elle avait connaissance de l'acte de dissolution-attribution du 27 mars 2003 et de la disparition de la personne morale en découlant ;

Que l'information de l'URSSAF du Vaucluse ne résulte pas non plus, contrairement à ce qu'allègue Me Y..., ès-qualités, de sa lettre en date du 22 juillet 2003, informant cet organisme du redressement judiciaire prononcé à l'égard de la S.A. Kilidis par le tribunal de commerce de Meaux, cette correspondance n'évoquant pas la transmission du patrimoine de la S.A.S. Kilisud à la S.A. Kilidis ;

Que l'information de l'URSSAF du Vaucluse est par contre avérée à la date du 12 septembre 2003, lorsqu'elle a déclaré sa créance envers la S.A.S. Kilisud au passif du redressement judiciaire de la S.A. Kilidis, entre les mains de Me Y..., ès-qualités, pour la somme de 35. 420,00 € à titre privilégié ;

Que cependant l'assignation ayant été délivrée le 7 août 2003, cette connaissance de la disparition de la S.A.S. Kilisud le 12 septembre 2003, n'est pas de nature à rendre l'acte opposable à l'URSSAF antérieurement au 12 septembre 2003 ;

Que le défaut de qualité pour agir de la S.A.S. Kilisud, au jour de la délivrance de l'assignation est invoqué à tort par Me Y..., ès-qualités, dès lors qu'un employé de la S.A. Kilidis, son actionnaire unique chez qui elle était régulièrement domiciliée à cette date, a accepté de recevoir l'assignation rédigée à son nom, donnant ainsi à cette signification l'apparence de la régularité à cet égard, tant aux yeux de l'URSSAF de Vaucluse que du tribunal de grande instance de Carpentras, lorsqu'il a évoqué l'affaire à son audience ;

Que l'assignation est donc régulière et valable et qu'il convient de rejeter la demande de nullité ou d'inopposabilité de l'acte introductif d'instance du 7 août 2003, date à laquelle la liquidation judiciaire de la S.A. Kilidis n'était pas encore prononcée ;

SUR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Attendu qu'au jour où le tribunal de grande instance de Carpentras a évoqué l'affaire à l'audience, puis a clos les débats et mis l'affaire en délibéré, le 19 septembre 2003, il n'a pas été informé de la dissolution de la personne morale défendeur, non présente ni représentée à son audience, par l'URSSAF du Vaucluse, pourtant informée depuis le 12 septembre précédent, au plus tard, de la disparition de son débiteur et de l'absorption de son patrimoine par la S.A. Kilidis, en redressement judiciaire, au passif duquel elle avait produit sa créance envers la S.A.S. Kilisud ;

Qu'il est de principe que l'assignation d'un créancier d'une société absorbée en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire est irrecevable, sa dissolution étant effective ;

Qu'en effet il est aussi de principe, contrairement à ce qu'invoque Me X..., ès-qualités, que les dispositions de l'article L. 621-15, ancien, du Code de commerce, prévoyant un délai d'un an pour saisir la juridiction compétente d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un commerçant, à compter de la date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, ne sont pas applicables en cas de dissolution d'une société après réunion des parts sociales dans la même main, une telle dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, la personne morale disparaissant à l'issue du délai d'opposition, comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer l'URSSAF du Vaucluse irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. Kilisud ;

Attendu que la demande subsidiaire de l'URSSAF du Vaucluse, tendant à voir sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Kilisud, faite entre les mains de Me X..., ès-qualités, être déclarée régulière et devoir être prise en considération dans la liquidation judiciaire de la S.A. Kilidis, doit aussi être déclarée irrecevable, comme accessoire à la demande principale, outre qu'elle est dépourvue de tout fondement juridique pertinent ;

Attendu, de même, que la demande de confirmation du jugement émanant de Me X..., ès-qualités, doit être rejetée, la demande principale étant irrecevable ; qu'il doit aussi, en conséquence, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, dirigée contre Me Y..., ès-qualités ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Me Y..., ès-qualités, la somme de 2. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer l'URSSAF du Vaucluse, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que par contre l'équité ne commande pas d'étendre cette condamnation à Me X..., mandataire judiciaire désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, infirmé, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kilisud ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de l'URSSAF du Vaucluse et de Me X..., ès-qualités les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

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PAR CES MOTIFS

:

LA COUR,

Statuant, publiquement et contradictoirement, après communication au ministère public,

Vu les articles 6,9,12,31 et 32 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l'article L. 123-9 et l'article L. 621-15, ancien, du Code de commerce,
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil,

Vu les arrêts de cette cour prononcés les 7 avril 2005 et 19 octobre 2006,

Donne acte à la SELARL Philippe Y... et Sophie C..., mandataires judiciaires, de sa reprise d'instance aux droits de Me Philippe Y..., ès-qualités,

Prononce l'annulation de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, prononcé le 3 octobre 2003, délivrée le 3 novembre 2003 au nom d'une personne morale inexistante,

Déclare recevable l'appel interjeté par Me Philippe Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. Kilidis, société ayant absorbé, notamment, la S.A.S. Kilisud, à l'égard des deux intimés,

Rejette la demande de la SELARL Philippe Y... et Sophie C..., mandataires judiciaires, ès-qualités, en annulation de l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF du Vaucluse le 7 août 2003,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale prononcé le 3 octobre 2003 ;

Et statuant à nouveau :

-Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF du Vaucluse tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. Kilisud, société dissoute, dépourvue de personne morale depuis le 29 avril 2003, ce dont elle avait été informée au plus tard le 12 septembre 2003, dissolution devenue opposable aux autres tiers et administrations publiques à compter du 29 septembre 2003,

Condamne l'URSSAF du Vaucluse aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la SELARL Philippe Y... et Sophie C..., mandataires judiciaires, ès-qualités, la somme de 2. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Autorise la S.C.P.M. TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 27 septembre 2007.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.