CJUE, 6ème Chambre, 19 novembre 1991, C-235/90

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Texte intégral

Avis juridique important | 61990J0235 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1991. - Aliments Morvan SARL contre Directeur des services fiscaux du Finistère. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Morlaix - France. - Compatiblité avec le droit communautaire d'une taxe parafiscale sur les céréales. - Affaire C-235/90. Recueil de jurisprudence 1991 page I-05419 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++ Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Régime des prix - Interventions nationales - Taxe nationale frappant certains produits relevant de l' organisation commune - Inadmissibilité en cas de risque de perturbation du fonctionnement du mécanisme de l' organisation commune - Appréciation par le juge national Sommaire Une organisation commune des marchés telle que celle instituée dans le secteur des céréales par le règlement n 2727/75 met en oeuvre des mécanismes qui ont essentiellement pour but d' atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l' ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs et qui assure les approvisionnements sans inciter à une production excédentaire . Est incompatible avec le fonctionnement de ces mécanismes la perception, par un État membre, d' une taxe frappant un nombre restreint de produits relevant de l' organisation commune en cause pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible, à travers une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d' inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation . Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets . Parties Dans l' affaire C-235/90, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Morlaix et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Aliments Morvan SARL et Directeur des services fiscaux du Finistère, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du droit communautaire au regard de la perception d' une taxe parafiscale sur les céréales, LA COUR ( sixième chambre ), composée de MM . P . J . G . Kapteyn, président de chambre f.f . de président de la sixième chambre, G . F . Mancini et C . N . Kakouris, juges, avocat général : M . J . Mischo greffier : M . V . Di Bucci, administrateur considérant les observations écrites présentées : - pour Aliments Morvan, par Me Alain Pierre, avocat au barreau de Rennes, et par Me Patrick Dibout, avocat au barreau de Paris, - pour le gouvernement français, par M . Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et par M . Géraud de Bergues, secrétaire adjoint principal du même ministère, en qualité d' agent suppléant, - pour la Commission des Communautés européennes, par M . Johannes Foens Buhl, membre du service juridique, en qualité d' agent, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales d' Aliments Morvan, représentée par Mes J.-P . Gosselin et P . Dibout, avocats au barreau de Paris, et de la Commission, à l' audience du 2 mai 1991, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1991, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 27 juin 1990, parvenu à la Cour le 30 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Morlaix a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation du droit communautaire, en vue de déterminer si celui-ci s' oppose à la perception, par un État membre, d' une taxe parafiscale de stockage sur les céréales . 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société Aliments Morvan ( ci-après "Morvan ") au directeur des services fiscaux du Finistère à propos d' une demande de restitution des sommes perçues au profit de l' Office national interprofessionnel des céréales ( ci-après "ONIC "), au titre d' une taxe parafiscale sur les céréales instituée par le décret n 53-975 du 3O septembre 1953, relatif à l' organisation du marché des céréales et de l' ONIC ( JORF du 1er octobre 1953, p . 8635 ). 3 Plusieurs fois reconduite et modifiée par la suite, cette taxe est actuellement régie par le décret n 87-676, du 17 août 1987, relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ( JORF du 1er août 1987, p . 9520 ). Pour les années postérieures à 1987, sa perception a été autorisée chaque année par la loi de finances . Les modalités d' application dudit décret n 87-676 ont été fixées par l' arrêté du 14 mars 1988 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d' importation et d' exportation des céréales dérivées . 4 En vertu de l' article 1er du décret n 87-676, la taxe en question est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d' orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre . Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales qui sont importées . Le taux de la taxe était fixé à 3 FF par tonne d' orge, de blé ou de maïs à l' époque des faits qui ont donné lieu au litige au principal . 5 Morvan fabrique des aliments pour animaux et utilise, à cette fin, des céréales . Ayant supporté, lors de l' achat de ces céréales, la charge de la taxe qu' elle juge contraire au droit communautaire, elle en a demandé la restitution pour la période allant du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 . Sa demande ayant été rejetée par décision du directeur des services fiscaux du Finistère, elle a attaqué cette décision devant le tribunal de grande instance de Morlaix . 6 C' est dans ce contexte que la juridiction nationale a demandé à la Cour, à titre préjudiciel, de lui donner "tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire et lui permettant de juger de la compatibilité de la taxe de stockage instituée par le décret n 53-975 du 30 septembre 1953, reconduite par les décrets n s 82-732 et 82-733 du 23 août 1982 et n 87-676 du 17 août 1987 et de l' arrêté du 14 mars 1988 pris pour son application avec ledit droit communautaire tel qu' il est interprété par la Cour ". 7 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . 8 Même si la question posée fait référence au droit communautaire dans son ensemble, la Cour estime que son examen doit porter sur les mécanismes de la politique agricole commune résultant, en particulier, dans le secteur des céréales, des dispositions du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ). 9 A cet égard, il convient de rappeler que, comme la Cour l' a déjà constaté, en particulier, dans l' arrêt du 1O mars 1981, Irish Creamery, point 20 ( 36/80 et 71/80, Rec . p . 735 ), les mécanismes d' une organisation commune de marché comme celle concernant les céréales ont essentiellement pour but d' atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l' ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs et qui assure les approvisionnements sans inciter à une production excédentaire . 10 La Cour a encore jugé, dans l' arrêt précité, que ces buts pourraient être compromis par des mesures nationales qui ont une influence sensible sur le niveau des prix du marché . Dans le cas d' une taxe frappant certains produits agricoles, le risque d' une telle influence dépend non seulement de son taux et de sa durée, mais également de la situation sur le marché en cause et, pour les approvisionnements, surtout de son caractère plus ou moins général, c' est-à-dire du nombre de produits agricoles qu' elle frappe . Une taxe de courte durée frappant un nombre élevé de produits peut être neutre dans ce sens qu' elle n' entraîne pas de modifications de la structure de la production agricole . Par contre, si la taxe incite les producteurs à remplacer partiellement les produits imposés par des produits non imposés, elle risque d' engendrer des distorsions sur plusieurs marchés . 11 S' agissant de la taxe qui fait l' objet de l' affaire au principal, il découle du dossier qu' elle a été instituée en 1953 et qu' elle ne frappe que trois sortes de céréales, à savoir le blé, l' orge et le maïs, donc un nombre très limité de produits agricoles . 12 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit communautaire et, en particulier, les mécanismes de la politique agricole commune tels qu' ils résultent notamment, dans le secteur des céréales, des dispositions du règlement n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, s' opposent à la perception, par un État membre, d' une taxe frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d' inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation . Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets . Décisions sur les dépenses Sur les dépens 13 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens . Dispositif

Par ces motifs

, LA COUR ( sixième chambre ), statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Morlaix, par jugement du 27 juin 1990, dit pour droit : Le droit communautaire et, en particulier, les mécanismes de la politique agricole commune tels qu' ils résultent notamment, dans le secteur des céréales, des dispositions du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, s' opposent à la perception, par un État membre, d' une taxe frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d' inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation . Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets .